SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19603/92
présentée par Kazim KURTYILMAZ
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1991 par Kazim Kurtyilmaz
contre la Turquie et enregistrée le 9 mars 1992 sous le No de dossier
19603/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1947, réside à Ankara.
Il est officier de l'armée à la retraite.
Ayant accompli 25 ans de service actif dans l'armée, le requérant
demanda sa mise à la retraite. Cette demande fut acceptée le
14 avril 1988 et le requérant fut considéré comme étant démissionnaire
à partir de cette date.
La caisse de sécurité sociale refusa au requérant de payer sa
pension de retraite avant ses 50 ans. Elle s'appuya sur les
dispositions de la loi n° 2898 - promulguée par le Conseil de Sécurité
Nationale (le Gouvernement militaire de 1980-1982) - indiquant que les
membres retraités des forces armées ne peuvent toucher leur pension que
lorsqu'ils ont atteint 50 ans.
La législation sur les retraités des forces armées prévoyant que
ceux qui exercent une autre activité lors de leur retraite perdent leur
droit à la pension de retraité militaire, le requérant demanda sa
réintégration dans l'armée. L'Administration ne réagit pas à cette
demande.
En premier lieu, le 21 mars 1990, le requérant attaqua devant la
Haute Cour administrative militaire le refus de l'Administration de lui
fournir une carte de sécurité sociale.
Le 14 juin 1990, le requérant introduisit également un recours
devant la Haute Cour administrative militaire contre le refus de
l'Administration de lui verser une pension de retraite avant ses 50 ans
et implicitement, sa demande de réintégration dans les forces armées.
Il demanda également le remboursement du montant des salaires qu'il
aurait perçus s'il avait été de nouveau admis dans l'armée. Il allégua
en outre que les dispositions de la loi n° 2898, qui l'empêchaient de
toucher sa pension de retraite avant ses 50 ans, étaient
inconstitutionnelles. Il soutint à cet égard que dans l'hypothèse où
la Haute Cour administrative militaire ne saisit pas la Cour
constitutionnelle de cette affaire, il s'agirait d'une atteinte à son
droit à l'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1
de la Convention.
Par arrêt du 26 décembre 1990, la Haute Cour administrative
militaire annula l'acte de l'Administration refusant au requérant une
carte de sécurité sociale. La Cour estima que le requérant, qui avait
obtenu le statut de retraité, avait droit à la sécurité sociale,
indifféremment du fait qu'il ne pouvait toucher sa pension avant ses
50 ans.
Par ailleurs, par arrêt du 25 décembre 1990, la Haute Cour
administrative militaire rejeta le recours du requérant introduit le
14 juin 1990. Elle constata en premier lieu que la décision de rejet
de l'Administration de verser au requérant une pension de retraite
avant qu'il n'atteigne ses 50 ans ainsi que la décision de rejet de le
réintégrer dans les forces armées, étaient conformes à la loi. Quant
à la demande du requérant de déférer la requête devant la Cour
constitutionnelle, la Haute Cour administrative militaire estima qu'un
tel recours n'avait pas de chance de succès étant donné que, selon la
Constitution, les lois adoptées par le Gouvernement militaire du
1980-82 étaient exemptées du contrôle de constitutionnalité.
Le recours en rectification de cet arrêt, introduit par le
requérant, fut rejeté par la Haute Cour administrative militaire en
date du 11 juin 1991.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que le refus de lui
payer sa pension de retraite avant ses 50 ans constitue un traitement
dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
déférée par la Haute Cour administrative militaire à la Cour
constitutionnelle du fait qu'une disposition constitutionnelle empêche
de soulever la question de constitutionnalité des lois adoptées par le
Gouvernement militaire en 1980-1982. Il allègue à cet égard une
atteinte à son droit à l'accès à un tribunal prévu à l'article 6 par. 1
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant prétend en premier lieu que le refus de lui payer
sa pension de retraite avant ses 50 ans constitue un traitement
dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que "Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants."
Toutefois, la Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette
disposition. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ;
elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la
durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux (cf. par
exemple, Cour eur. D.H., Irlande c/ Royaume Uni arrêt du
18 janvier 1978, Série A no. 25, p. 65, par. 162).
Or, la Commission estime que la situation dont se plaint le
requérant n'est pas de nature à poser un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit
d'accès au tribunal en ce que sa cause n'a pas été soumise par la Haute
Cour administrative militaire à la Cour constitutionnelle. Il se réfère
à cet égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention
n'accorde pas un droit d'accès à un tribunal pour contester la
constitutionnalité d'une loi (cf. No 11763/85, déc. 9.3.89, D.R. 60,
p. 128 ; Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 8 juillet 1986, série
A n° 98, p. 46, par. 81).
La Commission estime cependant que dans certaines circonstances,
le refus d'accès à une juridiction supérieure peut porter atteinte au
principe de l'équité de la procédure énoncé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, en particulier lorsqu'un tel refus
apparaît comme entaché d'arbitraire.
La Commission considère toutefois que tel n'est pas le cas en
l'occurrence. Elle relève à cet égard qu'en droit turc, les individus
ne peuvent directement déclencher le mécanisme de contrôle de
constitutionnalité d'une loi. Le tribunal devant lequel une exception
d'inconstitutionnalité est soulevée saisit la Cour constitutionnelle
d'une question préliminaire s'il estime que l'exception soulevée
s'avère "sérieuse".
La Commission observe qu'en l'espèce la Haute Cour administrative
militaire, devant laquelle le requérant souleva une exception tirée de
l'inconstitutionnalité de la loi n° 2898, rappela, dans son arrêt du
25 décembre 1990 rejetant la transmission de cette exception à la
juridiction constitutionnelle, que ladite loi avait été adoptée en
1980-1982 par le Gouvernement militaire, et que selon la Constitution,
les lois promulguées à cette époque ne peuvent être attaquées pour
inconstitutionnalité. La Haute Cour administrative militaire considéra
dès lors que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le
requérant n'était pas "sérieuse" puisque la loi mise en cause n'entre
pas dans la compétence de la Cour constitutionnelle.
Il en résulte que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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