TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8542/07
Alaudin Beksultanovich KURIYEV contre la Russie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 décembre 2015 en un comité composé de :
Helena Jäderblom, présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur (voir les dates dans le tableau joint en annexe) et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que, le cas échéant, la réponse des parties requérantes à ces déclarations ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été déboutés de leurs actions fondées sur l’article 208 du code de procédure civile, tendant à l’indexation des montants initialement alloués par des jugements internes.
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 § 1 du règlement).
Par lettres des 22, 25 et 26 août 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire des déclarations unilatérales tendant à résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles‑ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Les déclarations étaient ainsi libellées[1] :
« (...) the Russian authorities acknowledge the violation of the applicant’s right guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 in the present case.
(...)
The authorities therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention.
The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non‑pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. »
Les montants de satisfaction équitable dont le Gouvernement se dit prêt à verser aux requérants figurent dans le tableau en annexe.
Par une lettre du 11 juillet 2014, la requérante dans la requête no 44302/08 a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. Les autres requérants ne se sont pas prononcés.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants de l’indemnisation proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016.
Marialena TsirliHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Date de la déclaration unilatérale
Montant de satisfaction équitable proposé par le Gouvernement
8542/07
27/11/2008
Alaudin Beksultanovich KURIYEV
26/12/1938
Troitskaya (république d’Ingouchie)
22/08/2014
EUR 1 660
51680/07
30/10/2007
Aleksandr Viktorovich TOLUBAYEV
Belogorsk (région d’Amour)
22/08/2014
EUR 1 928
25968/08
07/05/2008
Sergey Pavlovich ILYINSKIY
16/12/1967
Mozdok (république d’Ossétie du Nord‑Alanie)
25/08/2014
EUR 1 700
44302/08
23/06/2008
Nina Rafailovna MOGILINA
11/04/1956
Ust-Labinsk (région de Krasnodar)
Yelena Vasilyevna AKHMINEYEVA
26/08/2014
EUR 3 257
[1]. Le texte est reproduit tel qu’il a été libellé par le Gouvernement.
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