DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18357/11
Gülseren KUTLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2019 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Işıl Karakaş,
Julia Laffranque,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2010,
Vu la déclaration soumise par le gouvernement défendeur le 30 janvier 2018 invitant la Cour à rayer la requête du rôle et vu la réponse des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITs ET PROCEDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Mikdat Kutlu, l’époux de la première requérante et le père des trois autres requérants, fut interpellé et placé en garde à vue au poste de police le 18 avril 1992. Le lendemain, il fut admis dans le service d’accidentologie et des urgences de l’hôpital d’État de Diyarbakır. Malgré les efforts déployés par les médecins, il décéda à l’hôpital le jour même. Selon le rapport d’autopsie, le décès de Mikdat Kutlu avait été provoqué par une hémorragie intracrânienne causée par un traumatisme crânien ; l’intéressé présentait une fracture du crâne ainsi que des lésions et des contusions sur le corps.
4. Le 4 octobre 2011, la cour d’assises de Diyarbakır acquitta les policiers qui furent jugés dans cette affaire d’homicide au motif que des incertitudes continuaient d’entourer l’identité des auteurs ainsi que les circonstances qui avaient occasionné le traumatisme crânien. Le 8 mai 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que les requérants avaient formé contre ces acquittements.
5. Dans son jugement du 4 octobre 2011, le tribunal du fond avait également ordonné que le procureur fût informé de l’acquittement afin qu’il pût prendre des mesures visant à identifier les véritables auteurs. Les parties n’ont toutefois pas fait savoir à la Cour si une enquête avait été ouverte dans ce sens.
6. La requête a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
7. Les requérants allèguent sous l’angle de l’article 2 de la Convention, notamment, que leur parent proche, Mikdat Kutlu, a subi pendant sa garde à vue au poste de police des mauvais traitements qui auraient entraîné son décès. Ils se plaignent également d’un défaut d’enquête effective concernant ce décès.
8. Après avoir à plusieurs reprises échoué à conclure un règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 23 janvier 2018 qu’il proposait de faire une déclaration unilatérale dans le but de résoudre la question soulevée par la requête. Il a également invité la Cour à rayer cette requête du rôle, en application de l’article 37 de la Convention.
9. La déclaration est ainsi libellée :
« Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès qui se produisent pendant les gardes à vue dans les postes de police, comme dans les circonstances de la présente espèce, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels faits.
Le Gouvernement admet que le traitement qui a été infligé au proche des requérants et qui a provoqué son décès ainsi que l’enquête qui a été menée sur les circonstances entourant ce décès n’ont pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de conduire une enquête effective – soit respecté à l’avenir.
Aux fins d’obtenir le règlement de l’affaire susmentionnée, pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, par la voie d’une déclaration unilatérale, le Gouvernement de la Turquie se déclare prêt à verser conjointement aux requérants Gülseren Kutlu, Berivan Çelik, Fırat Kutlu et Muhammed Kutlu, la somme de 65 000 EUR (soixante-cinq mille euros) destinée à couvrir tout préjudice moral ainsi que tous frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt.
Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du règlement et seront payables dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision rendue par la Cour de rayer cette requête du rôle. En cas de non-paiement de ces sommes dans ladite période de trois mois, le Gouvernement s’engage, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, à les majorer d’un intérêt simple à un taux égal au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
10. Par une lettre du 13 mars 2018, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale.
11. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention prévoit qu’elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énumérées aux points a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) permet à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
12. La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale émanant d’un gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite qu’elle poursuive l’examen de la requête.
13. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes ressortant de sa jurisprudence, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI ; voir également Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, 5 juillet 2016).
14. La Cour note que l’objet de la présente requête concerne, en premier lieu, l’obligation incombant aux États membres de protéger le droit à la vie, ce qui inclut également, pour autant que cela est pertinent dans les circonstances de la présente requête, l’obligation de protéger les personnes qui se trouvent en garde à vue, étant donné leur situation de vulnérabilité (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000‑VII). En second lieu, l’affaire concerne l’obligation, qu’impose l’article 2 de la Convention, de mener une enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, entre autres, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 169, 14 avril 2015, ainsi que les affaires qui y sont citées). À cet égard, la Cour a examiné un grand nombre d’affaires relatives à des homicides qui avaient été perpétrés dans des circonstances suspectes en garde à vue et en prison en Turquie, ainsi que l’effectivité des enquêtes qui avaient été menées sur ces homicides (voir, en particulier, Salman, précité ; Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, 14 février 2002 ; Süheyla Aydın c. Turquie, no 25660/94, 24 mai 2005 ; Çelikbilek c. Turquie, no 27693/95, 31 mai 2005 ; Kişmir c. Turquie, no 27306/95, 31 mai 2005, et Yelden et autres c. Turquie, no 16850/09, 3 mai 2012).
15. Eu égard à la nature des éléments que le Gouvernement reconnaît dans sa déclaration ainsi qu’au montant de l’indemnité proposée, qui concorde avec les sommes qui ont été allouées dans des affaires similaires, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). Elle souligne que cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérants d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation (Jeronovičs c. Lettonie (déc.), no 547/02, § 54, 10 février 2009, et, mutatis mutandis, Jeronovičs, précité, §§ 116‑118).
16. À cet égard, la Cour note que l’article 172 du code de procédure pénale a été modifié en juillet 2018. Depuis cette modification, en Turquie, les requérants ont la possibilité de demander au procureur compétent de rouvrir l’enquête sur le décès de leurs proches non seulement dans les affaires dans lesquelles la Cour a conclu à une violation de la Convention à raison d’un défaut d’enquête effective, mais aussi si la Cour a rayé leurs requêtes du rôle sur le fondement d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement.
17. La Cour relève que, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 5), le tribunal du fond a ordonné que le procureur fût informé de l’acquittement afin qu’il pût prendre des mesures visant à identifier les véritables auteurs de l’homicide perpétré sur le proche des requérants.
18. Bien que les parties n’aient pas fait savoir à la Cour si une nouvelle enquête avait été ouverte aux fins de trouver les auteurs, la Cour estime que les requérants ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’inviter un procureur à ouvrir une nouvelle enquête sur la base de la modification susmentionnée de la législation (paragraphe 16).
19. Compte tenu des considérations ci-dessus, et vu en particulier la jurisprudence claire et abondante, susmentionnée, qui existe sur ce sujet, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
20. Enfin, la Cour souligne que si le Gouvernement devait ne pas honorer les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle conformément à l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
21. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur au titre de l’article 2 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont exposés ;
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en anglais, puis communique par écrit le 4 avril 2019.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
ANNEXE
No
Prénom
NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
1.
Gülseren KUTLU
1961
Turque
Diyarbakır
A. Çağer
2.
Berivan ÇELİK
1981
Turque
Diyarbakır
A. Çağer
3.
Fırat KUTLU
1983
Turc
Diyarbakır
A. Çağer
4.
Muhammed KUTLU
1986
Turc
Diyarbakır
A. Çağer
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