DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53980/10
Ali Deniz KUTLUK contre la Turquie
et 145 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2014 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites à différentes dates telles qu’indiquées en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention des requérants et la procédure pénale engagée contre eux
3. En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz (« la masse » en français ou sledgehammer en anglais), tous officiers ou fonctionnaires liés aux forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article 147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour les détails de l’affaire Balyoz et des plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), no 28484/10, 10 avril 2012 et Çakmak c. Turquie (déc.), no 58223/10, 19 février 2013).
4. En 2010 et 2011, par trois actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta contre trois cent soixante-cinq personnes devant la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il leur reprochait d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’État militaire. Selon le parquet, les accusés avaient planifié de manière détaillée, sous les ordres du commandant en chef de la première armée ou à sa demande, leur éventuelle intervention en vue d’une prise du pouvoir politique.
5. Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre à Gölcük. Elle permit de saisir un disque dur et de nombreux documents supplémentaires concernant les plans d’opérations Balyoz.
6. À l’appui de ses accusations, le procureur de la République (« le procureur ») présenta à la cour d’assises plusieurs documents numériques sauvegardés sur des CD.
7. Durant la procédure pénale, les requérants nièrent les accusations portées à leur encontre. Ainsi, ils contestèrent l’authenticité des CD présentés par le parquet. Les requérants soutenaient en effet que les documents numériques, sur lesquels les accusations portées contre eux auraient été fondées, étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer. Ils produisirent devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise visant à démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations.
8. Au cours de la procédure pénale, les requérants subirent différentes durées de détention provisoire. La durée de celles-ci alla de plus de onze mois et deux jours (minimum) à vingt-trois mois et vingt jours (maximum).
9. Les requérants formèrent maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement.
10. La cour d’assises suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés aux requérants et les forts soupçons pesant sur eux.
11. Par un arrêt du 21 septembre 2012, la cour d’assises rendit son verdict dans l’affaire Balyoz par lequel elle reconnut les requérants coupables et les condamna à des différentes peines d’emprisonnement allant de treize ans et quatre mois à vingt ans en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal.
12. Le 9 octobre 2013, la Cour de cassation rendit son arrêt concernant cette affaire par lequel elle confirma les condamnations de 237 accusés. Elle confirma également l’acquittement de 36 accusés. En revanche, elle infirma la condamnation des autres accusés et ordonna l’élargissement des intéressés.
2. La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies
13. Le 1er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (« le groupe de travail sur la détention arbitraire ») rendit son avis no 6/2013 concernant 250 personnes – dont les requérants – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz. Il y indiquait notamment ce qui suit :
« 2. Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b) Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droit ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d) Lorsque les demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e) Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V).
(...)
72. Ayant étudié et analysé les éléments dont il est saisi, le Groupe de travail juge approprié d’examiner la situation des 250 individus dans un seul et même avis car les accusations portées contre eux concernent la participation au coup d’État présumé « Marteau de forge », qui visait à renverser le Gouvernement, et ces individus sont aussi considérés comme un groupe dans les allégations de la source.
73. Le Gouvernement n’a pas répondu à plusieurs des allégations formulées par la source, notamment celles relatives au non-respect des garanties d’une procédure régulières. Le Groupe de travail note que le Gouvernement ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de répondre aux différentes allégations d’atteintes aux garanties d’une procédure régulière, que ce soit en reconnaissant que ces atteintes ont effectivement eu lieu telles qu’elles sont décrites par la source, en réfutant les allégations ou encore en les contestant. En l’absence d’autres informations complémentaires de la part du Gouvernement, outre celles qui figurent ci-dessus et qu’il prend dûment en compte, le Groupe de travail doit fonder son opinion sur l’affaire telle qu’elle est décrite par la source. Selon ses méthodes de travail révisées, le Groupe de travail est en mesure de rendre un avis sur l’affaire sur la base des communications qui lui ont été soumises.
74. La source a allégué que le Gouvernement avait violé le droit des accusés à être jugés sans retard excessif. À cet égard, le Groupe de travail note que, si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la question de savoir ce qui constitue une période raisonnable dépend des circonstances et de la complexité de chaque affaire et, s’il y a lieu, de l’emploi de voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien de l’accusé en détention préventive. Pour parvenir à ces décisions, le Groupe de travail procède au cas par cas. Le Gouvernement n’a pas montré que les accusés avaient à leur disposition des voies de recours utiles pour contester la légalité de leur détention avant jugement et du traitement de la question de la libération sous caution. Le Gouvernement n’a pas montré que les tribunaux avaient fourni régulièrement des décisions indiquant les motifs de droit et de faits du maintien en détention des accusés et rendant compte de l’examen de la proportionnalité qui doit précéder la décision de maintenir la personne en détention au lieu de la libérer sous caution. De l’avis du Groupe de travail, cela constitue des motifs suffisants pour lui permettre de conclure qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
75. La source a allégué que de nombreuses violations graves du droit des accusés à un procès équitable avaient été commises pendant la procédure judiciaire. Le Groupe de travail a examiné tous les arguments présentés par la source et les réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement ne contredit pas les allégations de la source faisant état d’irrégularités de procédure pendant la première phase du procès, en particulier pour ce qui est des dispositions du droit turc selon lesquelles les tribunaux doivent évaluer l’authenticité des éléments de preuve dont ils sont saisis. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’allégation de la source selon laquelle le tribunal aurait refusé d’examiner trois rapports d’experts de la défense réfutant l’authenticité des éléments de preuve numérisés et refusé de nommer lui-même des experts pour évaluer ces éléments de preuve. De plus, dans sa réponse, le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le tribunal a refusé d’autoriser la défense à citer deux témoins clefs, dont l’un affirmait avoir fait échoué le coup d’État présumé.
76. Le Gouvernement fait valoir que les restrictions de l’accès des accusés aux éléments confidentiels figurant dans le dossier de l’enquête étaient légitimes en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sur ce point, le Groupe de travail note que de telles restrictions sont légitimes si elles portent sur des éléments qui ne sont pas ensuite utilisés en tant que preuve contre les accusés dans le cadre du procès en question et s’il ne s’agit pas d’éléments à décharge. Toutefois, dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale, les accusés se sont vu refuser, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accès à des éléments de preuve importants qui ont été utilisés par l’accusation pendant le procès et à certains éléments de preuve qui pouvaient être à décharge.
77. Le Gouvernement n’a pas réfuté l’allégation selon laquelle des micros placés dans toute la salle d’audience ont permis au Gouvernement d’écouter des communications confidentielles entre des avocats et leurs clients pendant le procès. Ainsi, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, les accusés ont été privés du droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs défenseurs dans la salle d’audience pendant le procès.
78. Le Groupe de travail conclut que dans les circonstances de l’espèce, les violations des garanties d’une procédure régulière relevées ci-dessus constituent des violations de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La privation de liberté des 250 requérants relève donc de la catégorie III des catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail pour l’examen des affaires qui lui sont soumises.
Avis et recommandations
79. À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz ou « Marteau de forge » est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle relève de la catégorie III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail.
80. En conséquence, le Groupe de travail demande au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces 250 personnes de façon à la rendre compatible avec les normes et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation appropriée consisterait à rendre effectif le droit à réparation établi au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (...) »
B. Le droit interne et international pertinent
14. Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014).
GRIEFS
15. Les griefs indiqués ci-dessous n’ont pas été présentés par chaque requérant. Cependant, pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’utiliser « les requérants » concernant chaque grief. Les articles invoqués par chacun des requérants figurent en annexe.
16. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés et détenus au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon eux, de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils soutiennent que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides et que les privations de liberté en question, ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale inéquitable, étaient arbitraires.
17. Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée, selon eux excessive, de leur détention provisoire. Ils se plaignent également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes, qui n’ont pas pris en compte leur thèse, ont justifié leur maintien en détention provisoire.
18. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire.
19. Dans le cadre de la requête no 9545/12, le requérant, invoquant l’article 5 de la Convention, se plaint de la durée, selon lui excessive, de sa garde à vue.
20. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense.
21. Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 § 3 de la Convention pour autant qu’il ne leur aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. À cet égard, ils affirment aussi qu’il ne leur aurait pas été possible de préparer leur défense en raison de l’ampleur du dossier soumis par le parquet devant la cour d’assises.
22. En outre, les requérants, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignent d’une atteinte au principe de présomption d’innocence en raison de leur placement en détention provisoire.
23. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre.
24. Les requérants soutiennent que leur mise en détention provisoire constitue un mauvais traitement. Ils invoquent à cet égard l’article 3 de la Convention.
25. Les requérants dénoncent aussi, d’une manière générale, une violation des articles 1, 5 § 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
26. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.
B. Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention
27. Les requérants soutiennent que, au moment de leur arrestation et de leur mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils ajoutent que leur maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon eux inéquitable constitue une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté. En outre, ils se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié leur maintien en détention provisoire. Enfin, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire.
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
28. Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce :
« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
29. Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire.
30. À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue (Lukanov c. Bulgarie, no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c. Turquie, no 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 41183/02, 15 novembre 2005 et Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 62, CEDH 2011 (extraits)).
31. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Peraldi c. France, (déc.), no 2096/05, 7 avril 2009 et Savda c. Turquie, no 42730/05, § 68, 12 juin 2012).
32. Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont « essentiellement les mêmes » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies.
33. La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz, dont les requérants, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour estime que pour parvenir à cette conclusion, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné l’affaire des requérants dans le cadre de son analyse globale du droit à un procès équitable. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que les requérants ont présentés devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs.
34. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
35. Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention (la durée de la garde à vue)
36. À propos de la requête no 9545/12, le requérant se plaint qu’il a été placé en garde à vue pour une durée excessive.
37. La Cour observe qu’en l’espèce, la garde à vue du requérant s’est terminé le 25 février 2010, soit plus de six mois avant l’introduction de sa requête le 30 décembre 2011. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois.
38. Ce grief est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
39. Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Ils se plaignent d’abord de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. Ensuite, ils soutiennent que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. En outre, ils affirment qu’ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et qu’ils ont été privés de la possibilité de présenter des preuves à décharge et d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge. Dans le même contexte, ils soutiennent qu’il ne leur aurait pas été possible de préparer leur défense en raison de l’ampleur du dossier soumis par le parquet devant la cour d’assises. Enfin, ils se plaignent d’une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
40. La Cour observe que le 9 octobre 2013, la Cour de cassation a rendu son arrêt concernant l’affaire Balyoz. Par cet arrêt, elle a, d’une part, infirmé le jugement du 21 septembre 2012 rendu par la cour d’assises pour certains requérants et, d’autre part, elle l’a confirmé pour les autres requérants. En ce qui concerne les requérants pour lesquels l’affaire est encore pendante devant les juridictions internes, la Cour constate que les requêtes sont prématurées.
41. En ce qui concerne les requérants pour lesquels l’affaire est terminée au niveau national, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires dirigées contre certains États membres concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010 et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
42. En outre, la Cour rappelle qu’elle a examiné, dans l’affaire Hasan Uzun ((déc.), no 10755/13, 30 avril 2013), les aspects principaux de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle et les ressources dont celle-ci a été dotée. Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention.
43. En l’espèce, eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants, dont la condamnation a été confirmée par la Cour de cassation, auraient dû saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel après l’arrêt du 9 octobre 2013 de la Cour de cassation.
44. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
45. Les requérants allèguent que leur mise en détention provisoire dans une prison constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
46. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (ibidem, pp. 64-65, § 161).
47. En particulier, un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 22, série A no 58). Pour que la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l’article 3, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doit se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 181, CEDH 2005‑IV et Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).
48. En l’espèce, la Cour observe que les intéressés n’ont point étayé leur thèse selon laquelle les modalités de leur mise en détention provisoire et les conditions de ces détentions ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 ; ils n’ont produit aucune preuve ni invoqué aucun indice à l’appui de ces allégations.
49. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
F. Sur les autres griefs
50. Les requérants dénoncent, d’une manière générale, une violation des articles 1, 5 § 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12.
51. La Cour relève tout d’abord que la Turquie n’est pas partie au Protocole no 12 à la Convention. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable le grief tiré de ce Protocole pour incompatibilité ratione personae en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
52. Quant aux autres griefs, la Cour les a dûment examinés. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que les requérants formulent leurs allégations de manière très générale, sans étayer leurs griefs.
53. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour
Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
Déclare, à la majorité, les requêtes irrecevables.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Articles invoqués
53980/10
18/08/2010
Ali Deniz KUTLUK
24/06/1950
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
Hasan Aydın TANSU
article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention
56788/10
24/08/2010
Bülent TUNÇAY
02/01/1960
Istanbul
Cengiz ERDOĞAN
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 de la Convention
3348/11
01/11/2010
Ali Semih ÇETİN
24/08/1958
Kocaeli
Dicle CAN ARAS
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
22015/11
04/04/2011
Hasan Basri ASLAN
06/10/1961
Istanbul
Naim KARAKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 §§1 et 3 de la Convention
22017/11
04/04/2011
Abdullah GAVREMOĞLU
01/03/1959
Istanbul
Naim KARAKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 §§1 et 3 de la Convention
22021/11
04/04/2011
Meftun HIRACA
20/06/1962
Istanbul
Naim KARAKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 §§1 et 3 de la Convention
22024/11
04/04/2011
Ahmet TÜRKMEN
01/04/1963
Istanbul
Naim KARAKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 §§1 et 3 de la Convention
33002/11
21/04/2011
Ahmet YAVUZ
08/03/1955
Istanbul
Zeynep Elif YARSUVAT
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 de la Convention
33813/11
18/04/2011
Gürbüz KAYA
10/06/1956
Istanbul
Ahmet KOÇ
article 5 §§1 et 2
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
34037/11
18/04/2011
Hasan Fehmi CANAN
01/01/1956
Istanbul
Ahmet KOÇ
article 5 §§1 et 2
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
34047/11
18/04/2011
Mehmet Kaya VAROL
06/03/1950
Istanbul
Muzaffer DEĞİRMENCİ
article 1
article 5 §§1 et 2
article 6 §§1 et 2 de la Convention
34062/11
18/04/2011
Soydan GÖRGÜLÜ
07/07/1973
Istanbul
Ahmet KOÇ
article 1
article 5 §§1 et 2
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
36929/11
22/04/2011
Özer KARABULUT
26/06/1949
Istanbul
Yağız Ali DAĞLI
Arif SARIKAYA
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 de la Convention
37832/11
25/04/2011
Nedim ULUSAN
19/06/1970
Ankara
Celal ÜLGEN
Hüseyin ERSÖZ
Serkan GÜNEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
37840/11
25/04/2011
Süha TANYERİ
24/06/1955
Istanbul
Celal ÜLGEN
Hüseyin ERSÖZ
Serkan GÜNEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
39109/11
24/04/2011
Hasan HOŞGİT
01/01/1950
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 de la Convention
40166/11
15/03/2011
Ali Rıza SÖZEN
04/07/1959
Istanbul
Mahir IŞIKAY
article 1
article 3
article 5 §§1, 3 et 4
articles 6 et 7
article 8
article 14 de la Convention
40535/11
15/03/2011
Hüseyin ÖZÇOBAN
02/02/1965
Zonguldak
Yusuf KELLELİ
Ankara
Hakan SARGIN
28/11/1965
Ankara
Hüseyin TOPUZ
05/05/1973
Ankara
Erdinç ATİK
29/10/1970
Batman
Kahraman DİKMEN
26/05/1969
Ankara
Ali DEMİR
15/12/1969
Ankara
Murat ÖZÇELİK
10/03/1963
Balıkesir
Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ
01/01/1965
Istanbul
Mahir IŞIKAY
article 5 §§1, 3
article 6
article 13 de la Convention
42064/11
18/04/2011
Erhan KURANER
08/09/1965
Istanbul
Muzaffer DEĞİRMENCİ
article 1
article 3
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention
47235/11
29/07/2011
Halil İbrahim FIRTINA
01/01/1941
Istanbul
Hasan Fehmi DEMİR
article 3
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 13 de la Convention
47949/11
05/05/2011
Engin BAYKAL
07/11/1951
Istanbul
Süleyman Sefa BİLGİÇ
Mehmet Emre ELÇİ
article 5 §§1
article 6 de la Convention
47963/11
18/04/2011
Hamdi POYRAZ
17/10/1952
Istanbul
Ahmet KOÇ
article 5 §§1 et 2
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
48898/11
18/04/2011
Doğan Fatih KÜÇÜK
05/01/1968
Istanbul
Ahmet KOÇ
article 5 §§1 et 2
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
49440/11
11/07/2011
Ahmet TOPDAĞI
03/01/1959
Istanbul
Haluk DEMİRKILIÇ
article 1
article 3
article 5 §§1 et 3
articles 6 et 7
article 8
article 13
article 14 de la Convention
51004/11
09/05/2011
Erdal AKYAZAN
17/02/1958
Istanbul
Selda Uğur AKYAZAN
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention
51098/11
01/08/2011
Aytekin CANDEMİR
23/08/1963
Istanbul
Oğuz KAYIRAN
article 1
article 3
article 5 §§1 et 3
articles 6 et 7
article 8
article 13
article 14 de la Convention
52103/11
02/08/2011
Ayhan GEDİK
20/12/1967
Istanbul
Atakay BALA
article 3
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
52104/11
02/08/2011
Şafak DURUER
22/08/1969
Istanbul
Atakay BALA
article 3
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
52105/11
02/08/2011
Taner GÜL
01/01/1969
Istanbul
Atakay BALA
article 3
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
52106/11
26/07/2011
Levent GÖRGEÇ
23/05/1963
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§1 et 3
article 6
article 13 de la Convention
52107/11
26/07/2011
Ali İhsan ÇUHADAROĞLU
10/01/1956
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§1 et 3
article 6
article 13 de la Convention
52108/11
26/07/2011
Nihat ALTUNBULAK
25/01/1963
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§1 et 3
article 6
article 13 de la Convention
52110/11
05/08/2011
Taylan ÇAKIR
25/05/1965
Istanbul
Hasan Adil ATABAY
article 5 §§1 et 3
article 6 §§1, 2 et 3
article 13 de la Convention
52111/11
10/08/2011
Hayri GÜNER
01/05/1948
Istanbul
Temel Çetin KÖKDEMİR
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
52112/11
10/08/2011
Doğan TEMEL
01/01/1946
Istanbul
Temel Çetin KÖKDEMİR
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
53920/11
25/08/2011
Dora SUNGUNAY
01/05/1964
Istanbul
Şeref DEDE
İbrahim ŞAHİNKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
53931/11
24/08/2011
Ali TÜRKŞEN
16/09/1965
Istanbul
Şeref DEDE
İbrahim ŞAHİNKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
53934/11
25/08/2011
Muharrem Nuri ALACALI
28/05/1963
Istanbul
Şeref DEDE
İbrahim ŞAHİNKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
53936/11
25/08/2011
Tayfun DUMAN
27/08/1965
Istanbul
Şeref DEDE
İbrahim ŞAHİNKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
53942/11
25/08/2011
İbrahim Koray ÖZYURT
04/04/1963
Istanbul
Şeref DEDE
İbrahim ŞAHİNKAYA
article 5 §§1 et 3
article 6 de la Convention
54183/11
22/08/2011
Ahmet Necdet DOLUEL
13/08/1968
Istanbul
Atakay BALA
article 3
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
54190/11
22/08/2011
Recep Rıfkı DURUSOY
26/04/1951
Istanbul
Temel Çetin KÖKDEMİR
article 5 §§1 et
article 6 de la Convention
54194/11
06/07/2011
Tuncay ÇAKAN
16/01/1954
Istanbul
Salim ŞEN
article 5 §§1,2 et 3
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
54219/11
13/07/2011
Mustafa KARASABUN
16/02/1957
Istanbul
Yakup AKYÜZ
Taner KÜÇÜKTEPE
Ali Şahin ÜNLÜTÜRK
Yasemin ÜNLÜTÜRK
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2 de la Convention
54220/11
14/07/2011
Lütfü SANCAR
06/08/1945
Istanbul
Yakup AKYÜZ
Taner KÜÇÜKTEPE
Ali Şahin ÜNLÜTÜRK
Yasemin ÜNLÜTÜRK
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2 de la Convention
54221/11
14/07/2011
Taner BALKIŞ
03/04/1947
Istanbul
Yakup AKYÜZ
Taner KÜÇÜKTEPE
Ali Şahin ÜNLÜTÜRK
Yasemin ÜNLÜTÜRK
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2 de la Convention
55781/11
24/08/2011
Mehmet Ferhat ÇOLPAN
03/09/1968
Istanbul
Atakay BALA
article 3
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
58857/11
22/08/2011
Hasan GÜLKAYA
01/07/1963
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
58865/11
22/08/2011
Utku ARSLAN
30/05/1966
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62677/11
06/09/2011
Ahmet KÜÇÜKŞAHİN
21/07/1959
Istanbul
article 5 §§1 et 3
article 6 § 3 de la Convention
62721/11
22/08/2011
Bora SERDAR
05/10/1963
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62733/11
22/08/2011
Ercan İRENÇİN
10/07/1967
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62805/11
22/08/2011
Mustafa YUVANÇ
31/12/1969
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1 et 3 de la Convention
62877/11
22/08/2011
Fatih Uluç YEĞİN
30/05/1966
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62884/11
22/08/2011
Kıvanç KIRMACI
20/07/1965
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62915/11
22/08/2011
Harun ÖZDEMİR
01/06/1958
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62921/11
22/08/2011
Faruk DOĞAN
08/06/1963
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
62925/11
22/08/2011
Soner POLAT
24/11/1958
Istanbul
Şule NAZLIOĞLU EROL
Yavuz KATI
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
63121/11
04/10/2011
Kadir SAĞDIÇ
20/10/1952
Istanbul
Murat ERGÜN
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
68615/11
19/09/2011
Recai ELMAZ
01/10/1957
Istanbul
Haluk DEMİRKILIÇ
article 1
article 3
article 5 §§1 et 3
articles 6 et 7
article 8
article 13
article 14 de la Convention
71478/11
10/11/2011
Ahmet DİKMEN
11/03/1967
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 3
article 5 §§3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
72284/11
22/09/2011
Ahmet Zeki ÜÇOK
09/04/1961
Istanbul
Celal ÜLGEN
article 3
article 5 §§1 et 3
article 8
article 13
article 14 de la Convention
73380/11
04/11/2011
Ergün BALABAN
15/09/1966
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
73492/11
04/11/2011
Mücahit ERAKYOL
02/05/1963
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
73493/11
04/11/2011
Cemalettin BOZDAĞ
12/09/1969
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
73496/11
04/11/2011
Turgay ERDAĞ
15/02/1960
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
5608/12
09/01/2012
Emin KÜÇÜKKILIÇ
17/03/1956
Istanbul
Ali KAMBUROĞLU
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 de la Convention
5612/12
09/01/2012
Halil KALKANLI
02/04/1956
Istanbul
Ali KAMBUROĞLU
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 de la Convention
6131/12
11/12/2011
Fatih ALTUN
25/04/1966
Istanbul
Kürşad Veli EREN
article 5 §§1 et 4
article 6 de la Convention
7426/12
20/12/2011
Behzat BALTA
01/02/1947
Istanbul
Salim ŞEN
article 5 §§1, 2 et 3
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
9368/12
04/11/2011
Levent ÇEHRELİ
14/12/1970
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
9545/12
30/12/2011
İzzet OCAK
01/07/1955
Istanbul
Muammer KÜÇÜK
article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention
9608/12
15/12/2011
Onur ULUOCAK
16/05/1965
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 3
article 5 §§3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
10162/12
13/12/2011
Ahmet ŞENTÜRK
03/11/1958
Istanbul
Zeki ARSLAN
article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention
10331/12
21/12/2011
Mehmet Alper ŞENGEZER
14/03/1967
Istanbul
Haldun Halit KEPEZ
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
10488/12
30/12/2011
Şükrü SARIIŞIK
29/03/1945
Istanbul
Osman TOPÇU
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
10889/12
27/12/2011
Fatih Musa ÇINAR
18/07/1961
Istanbul
Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ
Özgür KÜÇÜKYILMAZ
article 5 §§1 et 3
article 6 § 3 de la Convention
10890/12
27/12/2011
Gökhan GÖKAY
24/08/1961
Istanbul
Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ
Özgür KÜÇÜKYILMAZ
article 5 §§1 et 3
article 6 § 3 de la Convention
10891/12
27/12/2011
Kasım ERDEM
10/01/1956
Istanbul
Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ
Özgür KÜÇÜKYILMAZ
article 5 §§1 et 3
article 6 § 3 de la Convention
10892/12
19/12/2011
Abdurrahman BAŞBUĞ
08/03/1971
Istanbul
Şevki LÜLECİOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 de la Convention
12002/12
16/01/2012
Aziz YILMAZ
25/12/1970
Istanbul
Mahir IŞIKAY
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3
article 13 de la Convention
12926/12
01/03/2012
Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU
28/08/1957
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 3
article 5 §§3 et 4
articles 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
12971/12
01/03/2012
Fikret GÜNEŞ
20/12/1957
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 3
article 5 §§3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
12974/12
01/03/2012
İsmail TAYLAN
10/03/1960
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 3
article 5 §§3 et 4
articles 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
14753/12
07/03/2012
Refik Hakan TUFAN
24/05/1962
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14754/12
07/03/2012
İkrami ÖZTURAN
08/06/1963
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14755/12
07/03/2012
İhsan BALABANLI
01/11/1954
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14756/12
07/03/2012
Cemal CANDAN
25/06/1962
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14757/12
07/03/2012
Bekir MEMİŞ
21/08/1957
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14758/12
07/03/2012
Zafer KARATAŞ
27/08/1962
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14759/12
07/03/2012
Orkun GÖKALP
20/01/1964
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
14760/12
07/03/2012
İlkay NERAT
14/08/1963
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
15482/12
09/03/2012
İsmet KIŞLA
15/03/1960
Istanbul
Ramazan BULUT
article 1
article 3
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 7
article 8
article 14 de la Convention
18509/12
29/03/2012
Erdem Caner BENER
31/01/1959
Istanbul
Abdullah Alp ARSLANKURT
article 3
article 5 §§1 et 3
article 6 §§1 et 3
article 8
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
18614/12
19/03/2012
Ali Sadi ÜNSAL
26/12/1959
Istanbul
Hüseyin Mitat TOMBAK
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
20318/12
15/03/2012
Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY
05/05/1970
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 5 §§3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
20322/12
15/03/2012
Murat ÖZENALP
30/03/1965
Istanbul
Kemal Nevzat GÜLEŞEN
article 3
article 5 §§3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
21295/12
09/03/2012
Mustafa ÖNSEL
28/10/1960
Istanbul
Ramazan BULUT
Ziya KARA
article 5 §§1 et 3
article 13 de la Convention
21747/12
13/03/2012
Ahmet HACIOĞLU
01/05/1964
Istanbul
Zafer İŞERİ
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
21769/12
21/03/2012
Hakan AKKOÇ
18/04/1962
Istanbul
Hüseyin ERSÖZ
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 de la Convention
21780/12
02/04/2012
Bulut Ömer MİMİROĞLU
31/01/1960
Istanbul
Kazım GÖZÜŞİRİN
article 5 §1 de la Convention
23716/12
09/03/2012
Dursun Tolga KAPLAMA
20/01/1975
Istanbul
Ali Rıza ARAL
Buket YERLİ OKUDAN
articles 3 et 6 de la Convention
26520/12
16/04/2012
Mehmet ERKORKMAZ
28/03/1964
Istanbul
Nedim Güngör KURUBAŞ
12/11/1957
Istanbul
Ahmet ERDEM
15/06/1960
Istanbul
Beyazıt KARATAŞ
13/11/1956
Istanbul
İsmail TAŞ
01/08/1959
Istanbul
Bülent GÜNÇAL
11/02/1954
Istanbul
Mehmet ELDEM
12/04/1963
Istanbul
Mustafa Erhan PAMUK
01/01/1962
Istanbul
Turgut ATMAN
07/06/1956
Istanbul
Ali Fahir KAYACAN
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article de la Convention
27614/12
23/03/2012
Osman KAYALAR
20/01/1957
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
27625/12
23/03/2012
Bülent KOCABABUÇ
06/02/1959
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
27639/12
13/04/2012
Mehmet Koray ERYAŞA
23/01/1964
Istanbul
Murat ERGÜN
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
27641/12
15/03/2012
Abdullah Can ERENOĞLU
01/11/1952
Istanbul
Murat ERGÜN
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
27686/12
02/04/2012
Ahmet Sinan ERTUĞRUL
21/11/1959
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
Günizi DİZDAR
article 3
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3
article 13 de la Convention
article 1 du Protocole no 12
37035/12
25/04/2012
Derya GÜNERGİN
03/02/1967
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
37143/12
25/04/2012
İbrahim Özdem KOÇER
16/11/1964
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
37151/12
25/04/2012
Hakan Mehmet KÖKTÜRK
03/11/1965
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
37908/12
30/04/2012
Mustafa Haluk BAYBAŞ
13/09/1968
Istanbul
Korcan PULATSÜ
05/08/1951
Istanbul
Cenk HATUNOĞLU
10/06/1969
Istanbul
Rıdvan ULUGÜLER
06/09/1952
Istanbul
Hüseyin ÇINAR
14/04/1967
Istanbul
Ziya GÜLER
18/08/1952
İzmir
Ali Fahir KAYACAN
article 5 §§3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article de la Convention
38317/12
04/05/2012
Derya ÖN
06/06/1965
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1 et 2
article 13 de la Convention
39320/12
16/05/2012
Erhan ŞENSOY
07/05/1965
Istanbul
İrfan SÜTLÜOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 13 de la Convention
39346/12
21/05/2012
Aydın SEZENOĞLU
28/08/1969
Istanbul
Ali SEZENOĞLU
article 3
article 5 §§1 et 3
article 6
article 7
article 8
article 13
article 14 de la Convention
39859/12
21/05/2012
Celal Kerem EREN
01/12/1969
Istanbul
Ali SEZENOĞLU
article 3
article 5 §§1 et 3
article 6
article 7
article 8
article 13
article 14 de la Convention
50364/12
28/05/2012
Ömer Faruk Ağa YARMAN
16/11/1954
Istanbul
Saliha SAVAŞKAN
Seden SAVAŞKAN
articles 5 et 6 de la Convention
52093/12
04/06/2012
Nadir Hakan ERAYDIN
30/04/1962
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§ 3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article 13 de la Convention
54574/12
10/04/2012
Hanifi YILDIRIM
01/05/1965
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 13 de la Convention
55301/12
17/07/2012
Önder ÇELEBİ
01/06/1968
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
Günizi DİZDAR
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 1 du Protocole no 12
59065/12
12/07/2012
Ender GÜNGÖR
17/04/1963
Istanbul
İhsan Nuri TEZEL
article 5 §§1, 3 et 4
article 13 de la Convention
59073/12
14/11/2012
Nuri Selçuk GÜNERİ
28/04/1961
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 13 de la Convention
59091/12
28/06/2012
Şafak YÜREKLİ
29/11/1963
Istanbul
İlkay SEZER
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention
60225/12
09/07/2012
Berker Emre TOK
01/08/1968
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
Günizi DİZDAR
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§1, 2 et 3
de la Convention
article 1 du Protocole no 12
60228/12
09/07/2012
Zafer Erdim İNAL
31/08/1968
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 7
article 14 de la Convention
60230/12
09/07/2012
Mehmet Cem OKYAY
04/07/1968
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
Günizi DİZDAR
article 5 §§1, 3 et 4
article 6
article 7
article 17 de la Convention
63341/12
07/08/2012
Alpay ÇAKARCAN
30/06/1966
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§ 3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article 13 de la Convention
63831/12
22/09/2012
Halit Nejat AKGÜNER
17/06/1960
Istanbul
Refik Ali UÇARCI
article 5 §§1 et 3
article 6 § 2
article 13 de la Convention
63945/12
25/07/2012
Hasan ÖZYURT
23/08/1969
Istanbul
Ali SEZENOĞLU
article 3
article 5 §§1 et 3
article 6
article 7
article 8
article 13
article 14 de la Convention
64056/12
17/09/2012
Ali Yasin TÜRKER
31/01/1967
Istanbul
Burçin HEKİMOĞLU
İ. Atilla HEKİMOĞLU
İrem HEKİMOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
64692/12
09/07/2012
Fahri Can YILDIRIM
11/09/1963
Istanbul
Ali Rıza DİZDAR
Günizi DİZDAR
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 de la Convention
67496/12
22/08/2012
Rafet OKTAR
14/09/1968
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§ 3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article 13 de la Convention
67512/12
22/08/2012
Ayhan ÜSTBAŞ
03/09/1973
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§ 3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article 13 de la Convention
67720/12
05/09/2012
Özden ÖRNEK
02/02/1943
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
70102/12
16/08/2012
Murat ÜNLÜ
23/01/1968
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article 13 de la Convention
72750/12
03/09/2012
Bülent AKALIN
19/02/1968
Istanbul
Kemal Yener SARAÇOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 §§ 1 et 2
article 13 de la Convention
77658/12
19/09/2012
Ender KAHYA
25/01/1968
Istanbul
Alp ÇAKMUT
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 de la Convention
78071/12
14/09/2012
Faruk Oktay MEMİOĞLU
18/04/1948
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
78091/12
14/09/2012
Mehmet Kemal GÖNÜLDAŞ
01/03/1956
Istanbul
Ayşe Gül HANYALOĞLU
article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention
161/13
19/09/2012
Gürsel ÇAYPINAR
28/07/1970
Istanbul
Alp ÇAKMUT
article 5 §§1, 3 et 4
article 6 de la Convention
30639/14
24/01/2012
Mustafa İLHAN
01/05/1961
Diyarbakir
Haluk PEKŞEN
articles 5 et 6 de la Convention
30641/14
24/01/2012
Süleyman Namık KURŞUNCU
06/10/1970
Konya
Haluk PEKŞEN
articles 5 et 6 de la Convention
30642/14
24/01/2012
Necdet Tunç SÖZEN
18/06/1969
Konya
Haluk PEKŞEN
articles 5 et 6 de la Convention
30644/14
24/01/2012
Yalçın ERGÜL
11/06/1961
Ankara
Haluk PEKŞEN
articles 5 et 6 de la Convention
30648/14
24/01/2012
Kubilay BALOĞLU
28/05/1964
Diyarbakir
Haluk PEKŞEN
articles 5 et 6 de la Convention
30649/14
24/01/2012
Rasim ARSLAN
07/01/1952
Ankara
Haluk PEKŞEN
articles 5 et 6 de la Convention
Full & Egal Universal Law Academy