Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187
Juillet 2015
Kuttner c. Autriche - 7997/08
Arrêt 16.7.2015 [Section I]
Article 5
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Procédure qui ne pouvait pas conduire à la libération du requérant, mais à une autre forme de détention : article 5 § 4 applicable ; violation
En fait – En 2005, le requérant fut jugé coupable de coups et blessures volontaires graves sur sa mère de 80 ans et condamné à une peine d’emprisonnement de six ans. Au vu d’une expertise psychiatrique, la juridiction régionale conclut que l’intéressé souffrait de troubles mentaux sévères et qu’il présentait un danger pour la sécurité publique. Il fut donc détenu dans une institution pour délinquants souffrant de maladies mentales. Une première demande de mise en liberté conditionnelle présentée par le requérant fut rejetée en mai 2006. En janvier 2007, il introduisit une deuxième demande auprès de la juridiction régionale. Le 30 juillet 2007, une cour d’appel jugea que le tribunal régional n’avait pas rempli son obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable et lui ordonna de statuer au plus tard le 3 août 2007. Le 31 juillet 2007, au vu d’un récent rapport d’expert estimant que le requérant présentait toujours un risque, le tribunal régional ordonna son maintien en détention dans l’institution spécialisée. Le recours en appel de cette décision formé par l’intéressé fut rejeté le 10 septembre 2007. Dans le cadre d’une troisième procédure, la juridiction régionale ordonna en septembre 2009 la fin de la détention du requérant dans l’institution, suspendit l’exécution des mois restants de sa peine, et il fut libéré sous réserve de se conformer à diverses conditions.
En droit – Article 5 § 4
a) Applicabilité – Initialement, la détention du requérant était couverte à la fois par les alinéas a) et e) de l’article 5 § 1. Son recours introduit en janvier 2007 devant le tribunal régional ne visait pas à statuer sur la légalité de sa détention en général. Au contraire, il alléguait que les motifs de sa détention au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention avaient cessé d’exister et demandait la levée de la mesure de détention dans l’institution pour délinquants souffrant de troubles mentaux. Cette mesure s’appliquait parallèlement à sa peine de prison mais, en vertu du droit interne, elle pouvait faire l’objet d’un recours distinct. À l’époque des faits néanmoins, une suite favorable à ce recours n’aurait pas conduit à la libération du requérant, mais seulement à son transfert dans une prison ordinaire.
Dans des situations où les motifs ayant initialement légitimé une détention dans un établissement psychiatrique ont cessé d’exister, il serait contraire à l’objet et au but de l’article 5 de considérer que son paragraphe 4 ne s’applique pas à ce type de détention, dont la légalité ne pourrait ainsi être remise en cause au seul motif que la décision initiale de détention a été prise par un tribunal dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 a). Ce même raisonnement vaut également si un recours formé en vertu de l’article 5 § 4 ne peut avoir pour effet de conduire à une remise en liberté, mais à un transfert dans une prison ordinaire. Le fondement du droit d’introduire un recours prévu par l’article 5 § 4 est tout aussi important pour les personnes détenues dans une institution psychiatrique, qu’elles aient ou non été condamnées à une peine d’emprisonnement en raison d’une infraction pénale. La législation autrichienne autorisait la présentation d’un recours distinct contre ce type de détention. L’article 5 § 4 de la Convention est par conséquent applicable à la procédure en question.
Conclusion : article 5 § 4 applicable (unanimité).
b) Fond – Comme l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt du 30 juillet 2007, la procédure devant la juridiction régionale a connu des retards importants. Cette situation ne peut être contrebalancée par le fait que la cour d’appel a rendu sa décision quatre semaines seulement après la présentation du recours par le requérant. À la lumière de la conduite des autorités et des circonstances particulières de l’espèce, l’intervalle de seize mois entre les décisions finales des première et deuxième procédures (mai 2006 à septembre 2007) concernant le maintien en détention du requérant dans une institution psychiatrique ne satisfait pas à l’exigence de “ brièveté ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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