TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58939/00
présentée par Anatolii Viktorovitch KOUZMIN
contre la Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 juin 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Kovler,
MmeR. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 1999,
Vu la décision partielle du 6 juin 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Anatolii Viktorovitch Kouzmin, est un ressortissant russe, né en 1964 et résidant à Motyguino, région de Krasnoïarsk (Fédération de Russie). Le gouvernement défendeur est représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure pénale diligentée contre le requérant
Le 21 avril 1998, une mineure de 17 ans, par l’intermédiaire de sa mère, porta plainte en soutenant que le requérant, magistrat du parquet du district de Motyguino (région de Krasnoïarsk), l’avait battue et violée dans son bureau où il l’avait amenée le soir du 20 avril 1998. L’action publique fut mise en mouvement le 22 avril 1998.
Les 7, 12 et 13 mai 1998, lors d’entretiens et débats télévisés sur les chaînes nationales « RTR » et « ORT » et sur la chaîne locale « RTRK », M. Alexandre Lebed, candidat au poste de gouverneur de la région de Krasnoïarsk, le qualifia de « criminel », dit qu’il aurait dû être depuis longtemps en « tôle », et promit que cette espèce de « chienne » (« souka ») serait bientôt « sur les nattes en prison ». Le requérant soutient également que, par la suite, M. Lebed influença le parquet régional dans la conduite de l’information préparatoire de son affaire.
Le 18 mai 1998, le substitut du procureur de région ordonna que le requérant soit écarté de ses fonctions pendant la période de l’information préparatoire, et ce, au motif que la victime du viol prétendument commis par M. Kouzmin avait porté plainte et que l’action publique avait été déclenchée le 22 avril 1998. Le paragraphe pertinent de la partie « faits » de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« Le 21 avril 1998, Mme (...) s’adressa aux services locaux du ministère de l’Intérieur qu’elle informa d’un acte de viol prétendument commis sur sa fille mineure de 17 ans dans les locaux du parquet du district de Motyguino dans la nuit du 20 au 21 avril 1998 et de l’implication de M. A. Kouzmin, procureur du district, dans cette affaire. (...) »
Le 22 mai 1998, le chef du « département chargé de l’instruction préparatoire des affaires exclusivement importantes » du parquet de la région de Krasnoïarsk prit un arrêté de mise en détention provisoire du requérant pour une période de deux mois au motif qu’une telle mesure provisoire était nécessaire à la manifestation de la vérité. L’arrêté fut avalisé (« sanction de procureur ») par le procureur de région. Par ce fait même, le requérant fut mis en examen du chef de viol sur mineure.
Le 25 mai 1998, le procureur de région adressa au Procureur général de la Fédération de Russie une demande de révocation du requérant. En motivation de sa demande, le procureur de région fit valoir :
« (...) tel que l’enquête a établi, le 20 avril 1998, (...), étant resté en tête-à-tête avec Mlle (...), M. Kouzmin commit sur elle un viol et d’autres actes de caractère sexuel. (...). Interrogé le 22 mai 1998, M. Kouzmin déposa qu’effectivement, le soir du 20 avril 1998, il consomma de l’alcool dans son bureau avec la victime, qu’il tenta d’avoir un rapport sexuel forcé avec elle, mais qu’en raison de son état d’ivresse, il ne put pas mener à bien cette tentative. Les pièces du dossier confirment la culpabilité de M. Kouzmin dans la commission du crime. (...) »
Le 27 mai 1998, le requérant fut accusé du chef de viol sur mineure sur le fondement de l’article 131 § 2 du code pénal de la Fédération de Russie.
Le 11 juin 1998, se fondant sur les faits exposés dans la demande du procureur de région du 25 mai 1998, le Procureur général de la Fédération de Russie prit un arrêté (prikaz) ordonnant la révocation du requérant du parquet. Les parties pertinentes de ce document sont ainsi rédigées :
« Le 21 avril 1998, le procureur du district de Motyguino, (...), en état d’ivresse, viola Mlle (...) et commit sur elle d’autres actes de caractère sexuel. M. Kouzmin fait l’objet de poursuites pénales et il est mis en détention provisoire. Un tel comportement portant atteinte à l’image d’un magistrat du parquet, M. Kouzmin devra être révoqué. (...) Que M. Kouzmin soit donc révoqué en raison du manquement indigne et que cette décision soit portée à la connaissance de tous les agents du parquet de la région de Krasnoïarsk. »
Par un arrêté du 14 juillet 1998, la détention provisoire du requérant fut prolongée par l’instructeur jusqu’au 22 août 1998. Le 17 août 1998, elle fut encore prolongée jusqu’au 6 septembre 1998 et, le 1er septembre 1998, jusqu’au 6 octobre 1998. Chaque fois, les arrêtés de l’instructeur furent avalisés par le procureur de région conformément au droit interne.
Le 26 août 1998, l’information préparatoire fut close.
Le 6 novembre 1998, l’acte d’accusation fut notifié au requérant. Une copie de ce document, tel qu’il aurait été transmis au requérant, figure au dossier et représente la première page de l’acte d’accusation. Il comporte seulement le début de la partie « faits établis lors de l’information préparatoire ».
Le 10 novembre 1998, le tribunal de première instance de Kirovskii de Krasnoïarsk tint sa première audience de jugement. Accusé du chef de l’article 131 § 2 (viol sur mineure), le requérant fut jugé du chef de l’article 131 § 1 (viol avec violence ou menace de violence). Le 7 décembre 1998, il fut condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation en demandant la requalification juridiques des faits litigieux, au motif qu’il n’avait pas pu mener à bien la tentative de viol. Le 16 mars 1999, la cour régionale de Krasnoïarsk rejeta son pourvoi. L’arrêt de cassation fut notifié au requérant le 13 juillet 1999.
Détenu avant la condamnation dans la prison d’instruction 24/1 de la ville de Krasnoïarsk (« SIZO-24/1 »), le 10 avril 1999, le requérant fut transféré dans l’établissement pénitentiaire OUCHTCH-349/13 de Nijnii Taguil afin d’y purger sa peine. Le 23 septembre 1999, il bénéficia d’une amnistie qui effaça la moitié de la peine résiduelle. Par conséquent, il fut libéré en octobre 2000.
2. Quant aux conditions de détention
Selon le Gouvernement, le 1er juin 1998, le requérant adressa une demande écrite au chef de la SIZO-24/1 en sollicitant le placement dans une cellule d’isolement. Suite à l’examen de cette demande, et conformément aux exigences de l’article 32 de la loi fédérale relative à la détention des inculpés et accusés (voir le droit interne pertinent ci-dessus), le requérant fut transféré dans le box no 5 de la cellule d’isolement no 173.
Détenu dans l’établissement pénitentiaire de Nijnii Taguil, le 19 septembre 1999, le requérant adressa une plainte aux autorités du parquet en dénonçant ses conditions de détention dans la SIZO-24/1. Suite à cette plainte, le parquet de région procéda à une enquête et rendit son rapport le 6 octobre 1999. Aux termes de ce rapport, il n’y avait pas de table, de banc, de crochet pour vêtements, d’étagère pour les produits de toilette et d’enceintes radio dans le box no 5 de la cellule d’isolement no 173. L’état des toilettes « ne répondant pas aux exigences sanitaires et d’hygiène élémentaires » fut également constaté. Un robinet d’eau était disponible uniquement dans le couloir et le box n’était pas aéré. Chacun des six box de cette cellule mesure 3,7 m². Selon le rapport, un certain M. Osadtchii était détenu dans l’un des box depuis un an, en violation de la loi.
Le 14 octobre 1999, le chef de la SIZO-24/1 informa le parquet de région que, suite à son rapport du 6 octobre 1999, tous les box de la cellule no 173 avaient été repeints et des tables, bancs, étagères, crochets pour vêtements, miroirs, prises électriques et enceintes radio y avaient été installés. Un système d’aération avait également été monté.
A une date indéterminée, en vertu de la loi du 27 avril 1993, relative aux recours judiciaires contre les actions et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, le requérant saisit le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii de la ville de Krasnoïarsk en dénonçant l’illégalité des actions de l’administration de la SIZO-24/1. Il soutint qu’à son arrivée dans cet établissement le 31 mai 1998, il avait été placé dans un cachot (cellule no 7) sur ordre personnel du chef d’établissement et le régime de détention correspondant lui avait été appliqué (correspondance limitée avec l’extérieur, impossibilité de déposer des plaintes, etc.). Aucune décision officielle de placement dans ce cachot n’aurait été prise. Plus tard, il aurait été placé dans la cellule no 121 faisant partie du « couloir spécial », lieu de détention des personnes condamnées à la peine capitale. Étant mis en accusation et pas encore condamné, le requérant estimait que ce placement emportait violation de ses droits garantis par l’article 33 de la loi fédérale du 15 juillet 1995, relative à la détention des inculpés et accusés. Selon lui, la même loi avait été également méconnue en raison de son maintien jusqu’au 16 décembre 1998 dans la cellule d’isolement no 173 aux côtés d’un certain M. Osatchii souffrant de tuberculose. Le requérant attira l’attention du tribunal sur le fait que le box no 5 de la cellule d’isolement no 173 était situé dans le sous-sol, n’avait ni fenêtre ni aération et qu’en raison de la basse température (entre 5o et 7o C), il y tombait souvent malade. N’étant pas isolé des autres détenus en tant qu’ancien procureur (article 33 de la loi fédérale du 15 juillet 1995), le requérant affirmait avoir été exposé à un danger à la vie.
Un représentant de la SIZO-24/1, partie adverse, reconnut devant le tribunal qu’en effet, en raison du surpeuplement de l’établissement et du manque d’effectifs, les conditions de détention « matérielles » du requérant n’avaient pas toujours été conformes à la loi. En revanche, son transfert d’une cellule à l’autre avait toujours eu pour fondement la décision du chef d’établissement. Les cellules étaient équipées conformément aux instructions du ministère de l’Intérieur et la température y était suffisamment élevée.
Dans son jugement du 20 septembre 2001, le tribunal constata que, contrairement aux exigences de l’article 6 de la loi du 27 avril 1993, relative aux recours judiciaires contre les actions et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, le représentant de la SIZO-24/1 n’avait pas produit de preuves à l’appui de ses affirmations. Il établit que, pendant la période litigieuse, le requérant était détenu successivement dans les cellules nos 7, 121 et 173. Constatant que le box no 5 de la cellule d’isolement no 173 constituait un cachot, il rappela qu’un détenu ne pouvait y être placé que si les circonstances définies par l’article 40 de la loi fédérale du 15 juillet 1995, relative à la détention des inculpés et accusés, étaient réunies. Or, l’administration de la SIZO-24/1 n’avait pas apporté de preuves valables concernant la nécessité de placement du requérant dans ce box et n’avait pas démontré que ce placement avait eu lieu sur demande du requérant. Le tribunal conclut que le placement du requérant dans le box no 5 constituant un cachot avait eu lieu « sans aucun fondement », sans décision officielle du chef d’établissement et en l’absence de rapport médical, contrairement aux exigences de la loi fédérale précitée. Par ailleurs, il conclut à la violation de l’article 33 de cette loi qui impose la détention séparée des anciens fonctionnaires du parquet.
Constatant qu’en raison du régime particulier de détention dans un cachot, le requérant n’avait pas pu porter plainte dans le délai légal de trois mois (article 5 de la loi du 27 avril 1993, relative aux recours judiciaires), le tribunal ne considéra pas son action forclose et, l’ayant reconnu victime des actions illégales de l’administration de la SIZO-24/1, lui alloua une somme de 3 000 roubles à titre de compensation du dommage moral.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 45
« 1. La protection par l’Etat des droits et libertés de l’homme et du citoyen est garantie en Fédération de Russie.
2. Toute personne a le droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi. »
Article 46
« 1. Toute personne a le droit à la défense judiciaire de ses droits et libertés.
2. Les décisions et actes (ou omissions) des organes d’Etat, des pouvoirs locaux, des associations ou des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. »
2. Code pénal
Article 131 § 1
« Le viol, c’est-à-dire le rapport sexuel, commis avec violence ou menace de violence (...), est passible d’une peine privative de liberté de trois à six ans. »
Article 131 § 2
« Le viol (...) d’une mineure (...) est passible d’une peine privative de liberté de quatre à dix ans. »
3. Code de procédure pénale de la RSFSR, en vigueur à l’époque des faits
Article 47 §§ 1, 4 et 5 – Participation du conseil à la procédure pénale
« Le conseil est admis à la procédure dès la mise en accusation de l’inculpé. Lorsque la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est placée en garde à vue ou mise en détention provisoire avant sa mise en accusation, le conseil participe à la procédure dès la lecture du procès-verbal de placement en garde à vue ou de l’ordonnance de mise en détention provisoire.
Peuvent être admis à la procédure en qualité de conseil : un avocat sur présentation du mandat délivré par le cabinet d’avocats ; un représentant d’un syndicat professionnel ou d’une association, ayant la qualité d’avocat et sur présentation du procès-verbal correspondant et d’une pièce d’identité.
Sur décision d’un tribunal ou d’un juge, des parents proches et des représentants légaux de l’accusé, ainsi que d’autres personnes, peuvent être également admis à la procédure en qualité de conseil. »
Article 49 § 2 – Participation obligatoire d’un conseil à la procédure
« La participation d’un conseil à la procédure est (...) obligatoire lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe précédent [affaires de mineurs ; celles de malentendants, de muets, d’aveugles et d’autres personnes qui, en raison de leur handicap physique ou psychique ne peuvent pas assurer leur défense seuls ; affaires de personnes ne maîtrisant pas la langue de l’examen de l’affaire] à partir du moment prévu à l’article 47 § 1 du présent code et, dans le cas prévu à l’alinéa 5 du paragraphe précédent [affaires relatives aux crimes passibles de la peine capitale], à partir de la mise en accusation. »
Article 50 – Renonciation à l’assistance par un conseil
« L’accusé a le droit de renoncer à l’assistance par un conseil à tout stade de la procédure. Une telle renonciation n’est admissible que sur demande de l’accusé lui-même et ne peut pas constituer un obstacle à la participation à la procédure du ministère public, (...), ou des défenseurs des autres accusés.
La renonciation à l’assistance par un conseil dans les affaires prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 [du paragraphe 1] de l’article 49 du présent code ne lie pas le tribunal, l’instructeur ou le procureur. »
Article 237 – Transmission de l’acte d’accusation à l’accusé
« Le tribunal doit transmettre à l’accusé l’acte de son accusation. (...)
L’examen judiciaire de l’affaire dans le cadre de l’audience ne peut pas commencer avant trois jours suivant la transmission de l’acte d’accusation à l’accusé. »
Article 276 §§ 1, 2 et 3 – Demandes de procédure et leur examen
« Le président de la formation questionne le ministère public, l’accusé et son représentant, ainsi que la partie civile et son représentant (...), pour savoir s’ils souhaitent formuler des demandes de convocation de nouveaux témoins, d’experts ou de spécialistes, ainsi que des demandes d’obtention des preuves matérielles ou documentaires. La partie ayant formulé l’une de ces demandes est tenue d’indiquer les circonstances précises dont l’établissement exige les preuves complémentaires.
Après avoir entendu les autres parties, le tribunal doit examiner chaque demande de procédure et l’accueillir, lorsque les circonstances devant être établies ont une importance pour l’affaire, ou la rejeter en statuant par une ordonnance motivée.
Le rejet par le tribunal d’une demande de procédure ne prive pas la partie l’ayant formulée de la renouveler ultérieurement en fonction de l’avancement de l’examen de l’affaire. »
4. Loi fédérale relative à la détention des inculpés et accusés en date du 15 juillet 1995 (avec amendements ultérieurs)
Aux termes de l’article 2 de cette loi, sont considérés comme inculpés et accusés les personnes qui, conformément au code de procédure pénale, sont détenues, soupçonnées d’avoir commis un crime ou sont mises en détention à titre préventif.
Selon l’article 21 §§ 1 et 2 de cette loi, les propositions, requêtes et plaintes adressées par les détenus à des organes d’Etat et des pouvoirs locaux ou à des organisations non gouvernementales sont envoyées à travers l’administration de l’établissement de détention. Les propositions, requêtes et plaintes adressées à un procureur, à un tribunal ou à d’autres autorités d’Etat chargées de superviser les établissements de détention des inculpés ou accusées ne sont pas soumises à la censure et doivent être communiquées à leur destinataire dans une enveloppe scellée au plus tard le jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article 23 §§ 2 et 5 (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), chaque détenu a le droit de disposer d’un lit individuel et l’espace dans les cellules ne doit pas être inférieur à 4 m² par personne. Selon l’article 24, l’administration pénitentiaire est tenue de respecter les normes sanitaires et hygiéniques pour sauvegarder la santé des détenus.
Conformément aux articles 32 § 1 et 33 §§ 1 et 2, les inculpés, accusés et condamnés sont détenus séparément. Les détenus souffrant de maladies infectieuses ou nécessitant des soins ou un contrôle médicaux particuliers sont placés séparément, cette règle s’appliquant aux cellules communes et aux cellules d’isolement. En outre, les détenus étant ou ayant été magistrats, avocats, fonctionnaires des autorités chargées de la défense de la loi, agents de l’inspection des impôts ou agents des douanes, ainsi que les militaires des forces armées du ministère de l’Intérieur, doivent également être séparés des autres détenus.
Selon l’article 32, les détenus peuvent être placés dans des cellules d’isolement pour une durée supérieure à 24 heures sur décision motivée du chef de l’établissement de détention, cette décision devant être avalisée par le procureur. L’aval du procureur n’est pas nécessaire, lorsqu’il est impossible de respecter autrement les règles susmentionnées de placement séparé des détenus, lorsque les intérêts de la protection de la vie et de la santé du détenu l’exigent ou, encore, lorsque le détenu formule par écrit une demande de placement dans une cellule d’isolement.
Selon l’article 38, en cas de non-respect de leurs obligations, les inculpés et accusés peuvent faire l’objet des sanctions suivantes : réprimande, placement dans un cachot ou dans une cellule d’isolement pour une durée maximale de 15 jours.
Conformément à l’article 40, les détenus peuvent être placés dans une cellule d’isolement ou dans un cachot pour avoir harcelé ou insulté les autres détenus ; avoir attaqué les agents de l’établissement de détention ou autres personnes ; ne pas avoir obtempéré aux ordres légaux ou avoir insulté les agents de l’établissement de détention ; avoir méconnu les règles d’isolement ; pour recel, fabrication ou utilisation de boissons alcoolisées, de produits psychotropes ou autres produits dont l’utilisation et la possession sont interdites ; pour participation aux jeux ou, encore, pour brigandage mineur. Le placement dans un cachot est décidé par une ordonnance du chef de l’établissement de détention, sur le fondement du rapport médical concluant à la possibilité de ce placement au regard de la santé du détenu concerné. Dans le cachot, les détenus disposent d’un lit individuel, ainsi que de draps pour la durée légale du sommeil. Les détenus n’ont pas droit à la correspondance, aux rendez-vous (sauf avec leurs conseils), à l’achat de produits alimentaires et de toilette, à la réception de colis et envois, aux livres, journaux, revues et autre littérature et aux émissions télévisées. Ils ont droit à une promenade quotidienne de 30 minutes.
5. Code d’application des peines du 8 janvier 1997, rédaction en vigueur à l’époque des faits
Conformément à l’article 12 § 4 du code, les propositions, requêtes et plaintes peuvent être adressées à l’administration de l’établissement de détention ou d’un autre organe chargé de l’application de la peine, aux autorités supérieures en charge de cet établissement ou de cet organe, au tribunal, aux autorités du parquet, aux autorités nationales et locales, ainsi qu’aux instances internationales de protection des libertés et droits de l’homme si toutes les voies de recours internes ont été épuisées.
Selon l’article 15 § 3, les propositions, requêtes et plaintes adressées aux organes énumérés à l’article 12 § 4 du code, peuvent être envoyées à travers l’administration des établissements et des organes chargés de l’application des peines.
Conformément à l’article 103, toute personne condamnée à une privation de liberté est tenue de remplir les fonctions définies par l’administration de l’établissement pénitentiaire concerné. L’administration de l’établissement pénitentiaire a l’obligation de soumettre les condamnés à un travail utile en prenant compte de leurs sexe, âge, capacité de travail, état de santé et, si possible, formation professionnelle. Les condamnés sont soumis au travail dans des entreprises des établissements pénitentiaires, des entreprises d’Etat ou privées. Le travail accompli par les condamnés ne doit pas aller au-delà du but correctionnel visé par les établissements pénitentiaires.
6. Loi relative aux recours judiciaires contre les actions et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens en date du 27 avril 1993, telle qu’amendée le 14 décembre 1995
L’article 5 de cette loi fixe le délai de forclusion à trois mois, calculé à partir du moment où le citoyen constate la violation de ses droits. Ce délai est d’un mois, lorsque la violation découle d’une réponse ou d’une décision écrite émanant d’un fonctionnaire ou d’un organe public. En cas de non-respect de ces délais pour des raisons reconnues justifiées par le tribunal, celui-ci peut restaurer le droit de voir examiner son recours sur le fond.
Aux termes de l’article 6, les recours judiciaires contre les actions et décisions des autorités d’Etat, des établissements publics, (...), portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, sont examinés par les tribunaux selon les règles de procédure civile, compte tenu toutefois de la spécificité du litige. La charge de la preuve incombe aux autorités de l’Etat, aux établissements publics, (...), et le citoyen, libéré de l’obligation d’apporter les preuves d’illégalité des actions et décisions en cause, ne doit que prouver le fait de violation de ses droits dont il se plaint.
7. Loi fédérale relative au parquet en date du 17 janvier 1992
Article 13 § 1
« (...) Les procureurs des entités fédérales de la Fédération de Russie sont subordonnés et rendent compte au Procureur général de la Fédération de Russie. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par celui-ci. »
Article 17 § 1
« Le Procureur général dirige le système du parquet de la Fédération de Russie, édicte les ordres, indications, instructions et dispositions traitant des questions d’organisation des activités du parquet, dont l’exécution est obligatoire pour tous les agents des organes et établissements du parquet. »
Le chapitre 4 de cette loi définit les modalités de supervision par le parquet du respect de la loi.
Article 40 § 4
« Les agents du parquet ont le droit d’exercer un recours hiérarchique et (ou) attaquer en justice les décisions des dirigeants des organes et établissements du parquet, relatives au déroulement de leur carrière. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que la manière dont la procédure de l’information préparatoire fut conduite, ainsi que son licenciement du parquet régional, portent atteinte à sa réputation et à sa dignité humaine.
Il se plaint également de ses conditions de détention du 31 mai au 16 décembre 1998 dans la SIZO-24/1 de la ville de Krasnoïarsk. Etant donné qu’il souffrait à l’époque d’ostéochondrose aïgue, le requérant considère que de telles conditions de détention constituèrent un manquement aux exigences de l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant soutient que l’obligation d’accomplir, contre son gré, le travail pénitentiaire emporta violation de ses droits garantis par l’article 4 § 2 de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que le jugement rendu à son encontre est illégal et mal fondé. Il plaide son innocence et estime que le jugement fut fondé sur des éléments de preuve obtenus lors de l’information préparatoire en violation des normes de procédure pénale. Le requérant soutient en outre que le principe de l’égalité des armes fut méconnu tout au long de la phase de jugement. Notamment, contrairement à ses demandes de procédure, certains éléments de preuve n’auraient pas été écartés de la considération et le tribunal n’aurait pas pris en compte les circonstances atténuantes telles son état de santé, l’état de santé de son fils mineur, ainsi que le fait que sa famille était entièrement à sa charge.
4. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que, malgré ses demandes réitérées, entre le 22 mai 1998, date de sa mise en détention provisoire, et le 27 mai 1998, jour de sa mise en accusation, l’avocat de son choix ne fut pas admis à la procédure, y compris aux interrogatoires. L’instructeur aurait refusé de prendre en compte sa première demande de désignation de l’avocat datant du 21 mai 1998 et, par la suite, ce document aurait disparu du dossier.
5. Se fondant sur l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant dénonce le fait de ne pas avoir eu accès à la version intégrale de son acte d’accusation et, plus particulièrement, à « la liste des témoins à convoquer devant la juridiction de jugement » figurant normalement à la fin de ce document. Ceci l’aurait empêché de formuler à temps la demande de convocation des témoins qui n’auraient pas figuré sur cette liste. Le requérant se plaint en outre que sa demande de convocation des témoins, formulée le 10 novembre 1998, premier jour de l’audience, fut rejetée.
6. Alléguant la violation de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint des propos tenus par M. Alexander Lebed, candidat au poste de gouverneur de région (chef du pouvoir exécutif local), des termes de la demande de sa révocation du 25 mai 1998, adressée par le procureur de région au Parquet général de la Fédération de Russie, ainsi que des termes utilisés par le Procureur général dans son arrêté de révocation du 11 juin 1998.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 3 de la Convention
Le requérant se plaint de la conduite de l’instruction dans son affaire, de sa révocation du parquet régional et de ses conditions de détention du 31 mai au 16 décembre 1998. Il invoque l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Arguments des parties
a) Thèse du Gouvernement
A titre liminaire, le Gouvernement affirme que le requérant ne se plaignit des conditions de sa détention dans la SIZO-24/1 de la ville de Krasnoïarsk qu’après son transfert dans l’établissement pénitentiaire de Nijnii Taguil. Le requérant aurait dû formuler cette plainte lors de sa détention dans la
SIZO-24/1, d’autant plus qu’il disposait de différentes voies de recours en vertu des articles 45 § 2 et 46 § 1 de la Constitution, de l’article 17 de la loi fédérale du 15 juillet 1995, relative à la détention, de l’article 12 du code d’application des peines et de la loi du 27 avril 1993, relative aux recours judiciaires (voir le droit interne pertinent ci-dessus).
Quant aux conditions de détention litigieuses, le Gouvernement soutient que, détenu dans la SIZO-24/1 jusqu’au 10 avril 1999, le requérant était maintenu dans une cellule de 10,2 m² (no 121) avec un autre détenu. Il produit un enregistrement vidéo montrant cette cellule dans laquelle deux lits en métal, une table et deux sièges sont installés. Les toilettes y sont de type ouvert. Selon le commentaire accompagnant l’enregistrement, il y a le chauffage, l’aération et le raccordement radio dans la cellule.
Selon le Gouvernement, conformément à sa propre demande écrite du 1er juin 1998, relative au transfert dans une cellule d’isolement (voir les faits ci-dessus), le requérant fut placé dans le box no 5 de la cellule d’isolement no 173. Il y fut détenu seul. Il y avait une fenêtre et le chauffage dans ce box et la température y était toujours maintenue au niveau requis. Les mesures sanitaires et épidémiologiques y étaient prises régulièrement. L’enregistrement vidéo montre également le box no 5. Un lit, une table et un meuble y sont installés. On peut y voir un coin lavabo sans toutefois pouvoir relever si le robinet est présent. Il ne semble pas que le box dispose de toilettes. En revanche, une cuvette assez grande est visible sous le lit. La lumière naturelle n’atteint pas le box. A supposer même que l’ouverture visible dans le mur soit une fenêtre donnant sur l’extérieur, elle est entièrement condamnée. Selon le commentaire, ce box mesure 4,5 m². Celui-ci semble être séparé du box voisin par des grillages.
Le Gouvernement affirme que, contrairement aux dires du requérant, celui-ci ne fut jamais placé dans un cachot (« karzer ») lors de sa détention dans la SIZO-24/1.
Transféré le 10 avril 1999 dans l’établissement pénitentiaire
OUCHTCH-349/13 de la ville de Nijnii Taguil, le 19 septembre 1999, le requérant adressa une plainte aux autorités du parquet en dénonçant ses conditions de détention dans la SIZO-24/1. Suite à cette plainte, le parquet de région procéda à une enquête et rendit son rapport le 6 octobre 1999, que le Gouvernement produit devant la Cour. Divers manquements y sont constatés (voir le point 2 des faits ci-dessus). Selon le rapport, un certain M. Osadtchii était détenu dans l’un des box depuis un an, en violation de la loi.
Suite à ce rapport, l’administration de la SIZO-24/1 procéda à l’amélioration des conditions de détention dans les box de la cellule d’isolement no 173 (voir les faits ci-dessus).
Concernant la maladie du requérant, le Gouvernement admet, qu’en effet, l’intéressé s’était adressé plusieurs fois au service médical de la
SIZO-24/1 pour se plaindre de l’ostéochondrose des lombaires. Il estime que le fait pour le requérant de souffrir d’ostéochondrose ne suffit pas à lui seul pour conférer à sa détention un caractère inhumain.
Le Gouvernement souligne que, suite à l’une de ses plaintes, le requérant fut transféré le 4 février 1999 à l’hôpital interrégional où le diagnostic d’ostéochondrose des lombaires fut confirmé (attestation médicale du 21 juin 1999). Le 11 février 1999, il fut renvoyé à la SIZO-24/1, au motif que le traitement stationnaire n’était plus nécessaire (certificat médical du 10 septembre 2002, établi par le directeur adjoint de l’hôpital). Par la suite, lors de sa détention à Nijnii Taguil, le requérant fut également suivi médicalement. Deux fois, du 21 juin au 10 juillet 1999 et du 15 mars au 19 avril 2000, il fut placé à l’hôpital somatique auprès de l’établissement pénitentiaire concerné afin d’y suivre un traitement (attestation du Département d’application des peines du ministère de la Justice de la Fédération de Russie).
b) Thèse du requérant
Le requérant qualifie d’inhumaines ses conditions de détention pendant la période litigieuse. A l’appui, il produit le jugement du 20 septembre 2001, rendu par le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii de la ville de Krasnoïarsk qu’il avait saisi pour contester l’illégalité des actions de l’administration de la SIZO-24/1. Il soutient notamment qu’à son arrivée dans cet établissement le 31 mai 1998, il fut placé sur ordre personnel du chef d’établissement dans la cellule no 7 constituant un cachot (« karzer »). Le régime de détention correspondant lui fut appliqué (correspondance limitée avec l’extérieur, impossibilité de déposer des plaintes, etc.). Aucune décision officielle de son placement dans ce cachot n’aurait été prise. Plus tard, il fut placé dans la cellule no 121 faisant partie du « couloir spécial », lieu de détention des personnes condamnées à la peine capitale. Ensuite, jusqu’au 16 décembre 1998, il fut détenu dans la cellule d’isolement no 173 aux côtés d’un certain M. Osatchii souffrant de tuberculose (cf. le rapport d’enquête ci-dessus). Selon le requérant, le box no 5 de la cellule no 173 est situé dans le sous-sol, ne dispose ni de fenêtre ni de système d’aération et, en raison de la basse température (entre 5o et 7o C), il y tombait souvent malade. N’étant pas isolé des autres détenus en tant qu’ancien procureur, il dit avoir été exposé à un danger pour sa vie.
2. Appréciation de la Cour
Pour ce qui est de la manière dont l’instruction préparatoire fut conduite et de la révocation du requérant, la Cour ne discerne aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention à cet égard et estime que cette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Quant à la seconde partie du grief, la Cour note que le requérant saisit le 19 septembre 1999, soit après son transfert à l’établissement pénitentiaire de Nijnii Taguil, les autorités du parquet pour dénoncer ses conditions de détention dans la SIZO-24/1 de la ville de Krasnoïarsk (du 31 mai au 16 décembre 1998). Ce recours a été examiné par le parquet de région qui a procédé à une enquête et a rendu son rapport le 6 octobre 1999. A cet égard, la Cour attache de l’importance à l’avis du tribunal de première instance de Jéléznodorjnii de la ville de Krasnoïarsk qui estima qu’en raison du régime particulier de maintien d’un détenu dans un cachot, le requérant n’aurait pas pu se plaindre de ses conditions de détention tant qu’il y était maintenu. En dehors de cette plainte, le requérant saisit des mêmes griefs le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii en fondant son action sur la loi du 27 avril 1993, relative aux recours judiciaires. Le contenu du jugement de ce tribunal, rendu le 20 septembre 2001, est exposé dans la partie « Faits » ci-dessus.
Dans la mesure où le requérant exerça des recours disponibles en droit interne pour dénoncer ses conditions de détention et, compte tenu du fait que ces recours ont fait l’objet d’un examen par les autorité et juridiction compétentes, la Cour estime que le moment de l’exercice de ces recours, postérieur à la détention litigieuse, n’enlève rien à leur caractère pertinent aux fins des articles 3 et 35 § 1 de la Convention.
Quant au fond du grief, après avoir examiné les arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que ce grief ne peut être résolu à ce stade de la procédure et doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Grief tiré de l’article 4 de la Convention
Le requérant dénonce le travail forcé qu’il accomplit en prison et estime qu’il fut victime d’une violation de l’article 4 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
(...) »
1. Thèses des parties
Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur l’article 103 du code d’application des peines selon lequel l’administration pénitentiaire est tenue de soumettre les détenus à un travail. Il estime que le travail auquel fut soumis le requérant ne constitue pas un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 de la Convention.
Le Gouvernement précise qu’à tout moment, depuis son transfert le 10 avril 1999 dans l’établissement pénitentiaire OUCHTCH-349/13 de la ville de Nijnii Taguil, le requérant se vit attribuer un travail adapté à son état de santé. En raison de la déformation des vertèbres cervicales et lombaires, les médecins ne lui avaient pas recommandé un lourd travail physique. Par conséquent, à partir du 28 avril 1999, le requérant avait travaillé comme ajusteur de pièces métalliques, ce travail ne se rangeant pas dans la catégorie des travaux lourds.
Selon une attestation délivrée par le Département d’application des peines du ministère de la Justice, pendant ses deux séjours à l’hôpital somatique auprès de l’établissement pénitentiaire (21 juin - 10 juillet 1999 et 15 mars - 19 avril 2000), le requérant ne fut pas amené à travailler. Après son retour au sein de l’établissement, la recommandation des médecins du 10 juillet 1999 de ne soumettre l’intéressé qu’à un « travail léger » fut prise en compte et, le 14 juillet 1999, le requérant fut assigné à un travail de collecteur de pièces métalliques. Suite à la seconde recommandation médicale du 19 avril 2000 indiquant qu’il ne devait pas accomplir un lourd travail physique, à partir du 26 avril 2000, le requérant reprit son travail initial d’ajusteur de pièces métalliques.
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et estime qu’il fut soumis à un travail illégalement, vu qu’aucune condamnation à un travail forcé n’était contenue dans son jugement de condamnation du 7 décembre 1998.
2. Appréciation de la Cour
La Cour considère établi qu’à la suite de son transfert le 10 avril 1999 de la SIZO-24/1, prison d’instruction préparatoire, à l’établissement pénitentiaire OUCHTCH-349/13 de Nijnii Taguil, le requérant accomplit un travail d’ajusteur ou de collecteur de pièces métalliques. Malgré le fait qu’il ne fut pas condamné le 7 décembre 1998 aux travaux correctionnels, l’accomplissement d’un travail au sein de l’établissement pénitentiaire était prévu par le code d’application des peines selon lequel l’administration de l’établissement a l’obligation de soumettre les condamnés à un travail utile dans le but correctionnel et ceux-ci sont tenus de remplir les fonctions ainsi définies (article 103 du code d’application des peines).
Après avoir examiné les arguments des parties et les éléments en sa possession, la Cour ne considère pas que le travail accompli par le requérant se qualifie de travail prohibé par l’article 4 § 2 de la Convention. En effet, il n’est pas démontré que le travail litigieux fut « manifestement insupportable », « inutilement pénible » ou encore « quelque peu vexatoire » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, § 37). Rein dans le dossier ne laisse supposer par ailleurs que le travail du requérant a excédé les limites de la « normale » (voir, mutatis mutandis, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, §§ 89-90). Le requérant n’apporte d’ailleurs aucune preuve du contraire. Dans ces conditions, le travail qu’il accomplit à différents moments dans l’établissement pénitentiaire ne saurait être placé en dehors du champ d’application de l’article 4 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
C. Griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que le jugement rendu à son encontre fut illégal et mal fondé et plaide son innocence. Il affirme que, contrairement à ses demandes de procédure, certains éléments de preuve ne furent pas écartés de la considération du tribunal et que les circonstances atténuantes ne furent pas prises en compte. Sur le terrain de l’article 6 § 3 c), il se plaint que l’avocat de son choix ne lui fut attribué qu’après sa mise en accusation le 27 mai 1998 et que, depuis sa mise en détention le 22 mai 1998, l’enquête était conduite sans assistance de conseil. En outre, il estime que, contrairement à l’article 6 § 3 d), il n’eut pas la possibilité de convoquer et d’interroger les témoins à décharge.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
1. Arguments des parties
a) Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que, lors de son interrogatoire le 22 mai 1998 en qualité de personne soupçonnée, le requérant fut informé de ses droits, dont du droit à la défense, conformément à la Constitution et aux exigences du code de procédure pénale (« CPP »). Toutefois, avant de signer le procès-verbal de cet interrogatoire, le requérant y aurait ajouté une remarque en affirmant qu’au stade donné de la procédure, il n’avait pas besoin de l’assistance d’un avocat et, qu’en tant que juriste, il pouvait se défendre seul. Lors du même interrogatoire, le requérant aurait avoué avoir commis les faits reprochés. Le jour même, sa mise en détention provisoire fut décidée. Le Gouvernement soutient que, le 25 mai 1998, le requérant demanda par écrit d’être assisté par Me Nemytychev dès la clôture de l’instruction préparatoire et le début de la phase de la prise de connaissance du dossier. Le 27 mai 1998, il modifia sa demande pour solliciter l’assistance du même avocat à partir d’un stade plus précoce de la procédure, dès sa mise en accusation par le parquet. Conformément à cette demande, Me Nemytychev fut aussitôt admis à la procédure et défendit les intérêts du requérant lors de sa mise en accusation, de son interrogatoire en qualité d’accusé, ainsi que tout au long de l’examen judiciaire de l’affaire par la suite.
Pour ce qui est des témoins, le Gouvernement affirme que, conformément à l’article 237 du CPP, une copie intégrale de l’acte d’accusation fut transmise au requérant dans les délais. Selon l’accusé de réception de ce document, signé par le requérant, la transmission aurait eu lieu le 6 novembre 1998. Le requérant lui-même aurait confirmé ce fait à la première audience du jugement. Il n’aurait soulevé ni avant ni après son renvoi en jugement de plainte concernant la transmission d’un acte d’accusation incomplet. A la première audience de jugement, reprenant la liste des témoins jointe à l’acte d’accusation, le tribunal aurait énuméré dans son ordonnance les noms des témoins à convoquer et tous ces témoins auraient été interrogés par la suite. A aucun moment, le requérant et son représentant n’auraient demandé la convocation de témoins supplémentaires. Le Gouvernement ne produit aucun document qu’il invoque à l’appui de ces affirmations.
b) Thèse du requérant
Le requérant rappelle qu’il fut placé dans la SIZO-24/1 le 31 mai 1998. Détenu dans une prison de garde à vue antérieurement à cette date, il n’aurait eu aucune possibilité de contacter un avocat ou sa famille. Le 22 mai 1998, il aurait renoncé à l’assistance d’un avocat à cause de l’instructeur, Mme Koulakova, celle-ci l’ayant menacé de la mise en détention. Contrairement aux affirmations du Gouvernement, à aucun moment, ses droits de défense ne lui auraient été explicités. Ce n’est que le 27 mai 1998, après sa mise en accusation par le parquet, qu’il eut le droit à un avocat de son choix.
Quant à l’acte d’accusation, le requérant attire l’attention de la Cour sur une ordonnance du tribunal de première instance concluant aux violations de la loi par les autorités du parquet et indiquant que « l’acte d’accusation ayant été transmis à l’accusé ne portait pas l’aval du procureur et la liste des témoins à convoquer lors de l’examen judiciaire de l’affaire n’y était pas jointe ». La copie de cette ordonnance manuscrite, produite devant la Cour par le requérant, est de mauvaise qualité, se lit difficilement et la date n’y est pas visible. Le requérant explique que le greffe du tribunal ne s’est pas montré coopératif pour qu’il copie les documents du dossier. En tout état de cause, il ressort de cette ordonnance que le tribunal décida d’attirer l’attention des autorités du parquet sur ces irrégularités commises lors de l’instruction préparatoire.
Le requérant affirme qu’en l’absence d’un acte d’accusation complet, il ne put pas faire convoquer et interroger plusieurs témoins à décharge, à savoir, M. O.A. Bliankinstein et Mme I.V. Péréplétova (présents sur les lieux à ses côtés dans la nuit du 20 au 21 avril 1998), M. A.V. Vtorykh, Mmes S. G. Sevrioukova et E.A. Litvinova, ainsi que les témoins ayant assisté à l’inspection des lieux du crime (selon les procès-verbaux de ces inspections, il s’agit de MM. I.N. Aguéïev, V.V. Kvachnev, A.I. Ousoltsev, O.I. Kiritchenko et Mme A.I. Andreïeva). Le requérant soutient que, lors de l’examen judiciaire de l’affaire, il formula par écrit et oralement plusieurs demandes de convocation de ces témoins. Le tribunal aurait, à chaque fois, reporté l’examen de ses demandes à un stade ultérieur de la procédure sans jamais les examiner.
Le requérant produit les premières pages des procès-verbaux des interrogatoires de M. O.A. Bliankinstein, Mmes S.G. Sevrioukova et E.A. Litvinova au stade initial de l’instruction les 15, 17 et 21 mai 1998.
2. Appréciation de la Cour
a) Griefs tirés de l’article 6 § 1
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de cette dernière. Elle n’est donc pas compétente pour se prononcer ‑ comme les juridictions du fond ‑ sur le bien-fondé des prétentions et des thèses des parties qui sont en litige dans un des États membres ou pour examiner ‑ comme une instance d’appel dans l’ordre juridique interne ‑ si les faits ont ou non été bien établis par les tribunaux nationaux. Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention.
Il ressort du dossier que le requérant fut condamné sur la base de preuves, discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimé suffisantes pour établir sa culpabilité. Le simple désaccord de l’intéressé avec les décisions litigieuses ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable. En outre, il appartient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les demandes de procédure formulées par les parties en cours d’examen de l’affaire et d’apprécier les circonstances atténuantes devant être prises en compte.
De l’avis de la Cour, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 relève de la quatrième instance, en ce qu’il vise à mettre en cause l’appréciation des faits de la cause par les juges du fond et à démontrer qu’ils ont appuyé leur conviction sur des éléments de preuve insuffisants. Il s’ensuit dès lors que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b) Grief tiré de l’article 6 § 3 c) et d)
La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 6 renferme une liste d’applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1 : les divers droits qu’il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (Georgios Papageorgiou c. Grèce, no 59506/00, § 35, CEDH 2003‑VI (extraits)). En veillant à son observation, il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du « tronc commun » auquel il se rattache (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, § 32). La Cour examine donc un grief tiré de l’article 6 § 3 sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 37, CEDH 2001‑II).
i. Quant à l’assistance d’un conseil
La Cour rappelle que l’article 6 § 3 c) garantit à l’accusé trois droits : se défendre lui-même, avoir l’assistance d’un défenseur de son choix s’il ne veut pas se défendre lui-même (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, nos 39665/98 et 40086/98, § 103, 15 juillet 2002) et, sous certaines conditions, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office (Pakelli c. Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, série A no 64, p. 15, § 31). Toutefois, ce droit ne saurait avoir un caractère absolu et, partant, les juridictions nationales peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 45, CEDH 2002‑VII, et Croissant c. Allemagne, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 237‑B, p. 33, § 29). Il faut également rappeler que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé (voir, parmi d’autres, Miailhe c. France, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1338, § 43).
En l’espèce, la Cour note d’abord que le requérant fut mis en détention provisoire le 22 mai 1998 et que, de ce fait même, il revêtit la qualité de personne inculpée. La mise en accusation du requérant eut lieu le 27 mai 1998, soit cinq jours après sa mise en détention.
Il ne prête pas à controverse entre les parties que le requérant assuma seul sa défense du 22 au 27 mai 1998 et que, le 22 mai 1998, le requérant souhaita se défendre seul. La Cour relève que l’article 50 du CPP offre au détenu la possibilité de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat. Quant aux motifs de cette renonciation, le Gouvernement soutient qu’il s’agissait de la volonté de l’intéressé, alors que celui-ci affirme avoir été obligé d’agir ainsi en raison de la menace de l’instructeur de le mettre en détention provisoire. Toutefois, le requérant n’est pas en mesure de fournir de preuves à l’appui de cette affirmation.
Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que le fait que le requérant, juriste de formation, a assumé seul la défense de ses intérêts pendant cinq jours avant sa mise en accusation ait compromis le caractère équitable du procès (voir, entre autres, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36, et Sarıkaya c. Turquie, no 36115/97, § 64, 22 avril 2004). Le requérant lui-même ne fournit aucun commencement de preuve laissant supposer qu’il ne put pas se défendre valablement et qu’il fut ainsi placé dans une situation désavantageuse par rapport à l’accusation (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33).
Par ailleurs, défendu par un avocat de son choix dès le 27 mai 1998 et jusqu’à la fin de la procédure pénale, le requérant ne formula à aucun moment devant les juridictions internes, ni expressément ni en substance, une plainte tirée du caractère biaisé de son procès, dû à l’impossibilité de se faire assister par un avocat pendant les cinq jours litigieux.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 3 c) est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
ii. Quant aux témoins
Après avoir examiné les arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 6 § 3 d) nécessite un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
D. Grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention
Le requérant soutient que le principe de la présomption d’innocence fut méconnu à son égard par M. A. Lebed, ainsi que par les autorités du parquet.
L’article 6 § 2 de la Convention dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
1. Propos tenus par M. Alexander Lebed et exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement admet que, lors de ses interviews télévisées des 7, 12 et 13 mai 1998, M. Lebed se permit de tenir les propos dénoncés par le requérant. Toutefois, il souligne que, contrairement à la thèse de l’intéressé, M. Lebed n’était pas alors gouverneur de la région de Krasnoïarsk et menait simplement une campagne en vue des élections à ce poste. N’ayant emporté ces élections que le 17 mai 1998, il n’était, au moment des interviews en cause, qu’une personne privée. Le Gouvernement estime qu’en raison de ce statut de M. Lebed, le requérant aurait dû assigner celui-ci en justice pour faire valoir son droit d’être présumé innocent, ce qu’il aurait omis de faire. Quant au fond du grief, le Gouvernement soutient que les expressions utilisées par M. Lebed n’eurent aucun impact juridique sur l’instruction et l’examen judiciaire de l’affaire.
Le requérant s’oppose à cette thèse.
Comme les exigences du paragraphe 2 de l’article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 de cette même disposition, la Cour devra examiner ce grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 31-32, § 62). Elle rappelle qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 36), mais aussi d’autres personnalités publiques (« public officials ») (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, § 53, CEDH 2002‑II).
L’article 6 § 2 n’empêche pas les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). L’importance considérable s’accorde donc au choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, CEDH 2000-X, § 41).
Toutefois, le point de savoir si une déclaration emporte violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles cette déclaration a été formulée (voir, entre autres, Daktaras, précité, § 43).
En l’espèce, pour apprécier les interviews litigieuses sous l’angle de l’article 6 § 2, la Cour doit tenir compte du statut de M. Lebed au moment des faits en cause, ainsi que du contexte dans lequel les déclarations incriminées ont été prononcées.
Compte tenu de ce fait et des arguments des parties en l’espèce, la Cour estime que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être jointe au fond du grief tiré de l’article 6 § 2, auquel elle se trouve intimement liée. Quant au grief, il ne peut être résolu à ce stade de l’examen de l’affaire et doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Termes utilisés dans les documents du parquet et exception préliminaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes
Concernant les termes utilisés dans l’arrêté du Procureur général, portant révocation du requérant, le Gouvernement se limite à affirmer que le requérant n’attaqua pas en justice cet arrêté en vertu de la loi fédérale relative au parquet et estime dès lors qu’il n’épuisa pas les voies de recours internes.
Le requérant maintient son grief sans toutefois répondre à cet argument.
A supposer que le Gouvernement fonde son exception préliminaire sur l’article 40 § 4 de la loi fédérale relative aux parquets, la Cour note que cette disposition offre à un agent du parquet la possibilité d’exercer un recours hiérarchique et/ou d’attaquer en justice toute décision des dirigeants du parquet, relative au déroulement de sa carrière. Le requérant pouvait donc user de cette possibilité pour mettre en cause sa révocation. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture de cet article que, dans le cadre des recours qu’il instaure, le requérant aurait pu contester les questions autres que celles relatives au déroulement de sa carrière et, notamment, l’usage des termes portant atteinte, selon lui, à sa présomption d’innocence. Le Gouvernement n’a d’ailleurs fourni aucun exemple à cet égard et n’a pas développé sa thèse. Par conséquent, aux yeux de la Cour, les recours prévus à l’article 40 § 4 ne constituaient pas des recours pertinents aux fins de l’article 6 § 2 de la Convention.
L’exception du Gouvernement doit dès lors être rejetée.
Pour ce qui est du grief tiré de l’incompatibilité des termes employés dans les documents du parquet avec l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour, ayant examiné les faits de la cause à la lumière de sa jurisprudence en la matière, estime qu’il ne peut être résolu à ce stade de l’examen de l’affaire et doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention et relatifs à ses conditions de détention du 31 mai au 16 décembre 1998, et de l’article 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy