Communiquée le 8 juin 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 76993/13
Anna Yefimovna KUZNETSOVA et autres contre la Russie
et 11 autres requêtes
(voir liste en annexe)
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Tous les requérants résident à Saint-Pétersbourg. Toutes les informations les concernant – les numéros des requêtes, les dates de l’introduction de ces requêtes, les dates de naissances des requérants et les noms de leurs représentants – sont indiquées dans l’annexe.
1. La genèse de l’affaire
4. En 1984, l’administration du district Petrodvortsovski de Leningrad (исполком Петродворцовского совета народных депутатов г. Ленинграда) attribua l’usage d’un terrain à l’institut des ingénieurs maritimes de Leningrad pour trois ans. Ce terrain fut attribué à l’association des horticulteurs fondée dans cet institut (коллективное огородничество).
5. Par un arrêté du 31 août 1990, l’administration du district Petrodvortsovski de Leningrad (Президиум Петродворцовского райсовета народных депутатов г. Ленинграда) transmit le terrain à l’usage permanent de l’institut et autorisa la construction des cabanons et la plantation d’arbres.
6. Le 27 mai 1992, l’institut céda ses droits au terrain à l’association des horticulteurs et à ses membres.
7. Les requérants, les membres de cette association, possédaient chacun une part de ce terrain. Ils souhaitèrent les privatiser, en application des dispositions légales pertinentes permettant la privatisation à condition, entre autres, que les usagers aient les terrains à titre de possession permanente (право бессрочного постоянного пользования). Afin d’obtenir la reconnaissance de ce titre, ils saisirent la justice d’une action dirigée contre l’administration du district Petrodvortsovski.
8. Par des décisions du 10 août 2007 et du 14 juillet 2008, le tribunal du district Petrodvortsovski de Saint-Pétersbourg fit droit à la demande des requérants. Dans la décision du 14 juillet 2008, le tribunal rejeta, entre autres, l’argument du défendeur selon lequel un projet de décision annulant l’arrêté du 31 août 1990 (paragraphe 5 ci-dessus) avait été préparé. Le tribunal observa à cet égard que cet arrêté était en vigueur au moment de l’introduction de l’action au tribunal. Les décisions devinrent définitives respectivement le 6 décembre 2007 et le 4 septembre 2008.
9. Le 21 juin 2008, l’administration du district Petrodvortsovski de Saint-Pétersbourg annula (отменила) l’arrêté du 31 août 1990 (paragraphe 5 ci‑dessus).
10. Le 4 septembre 2009, l’administration de Saint-Pétersbourg prit un arrêté déclarant l’arrêté du 31 août 1990 nul (paragraphe 5 ci-dessus).
11. Le 9 septembre 2009, le tribunal du district Petrodvortsovski rendit une décision apportant des précisions à sa décision du 10 août 2007, en ce qui concerne les requérants, dont les noms dans l’annexe au présent rapport sont suivis d’un astérisque. Il précisa les informations relatives à l’identité des requérants et à leurs terrains afin de faciliter la procédure de l’enregistrement de leur droit de propriété.
12. En 2009, les dates exactes sont précisées dans l’annexe au présent rapport, le département régional de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad du Service fédéral de l’enregistrement, du cadastre et de la cartographie consigna dans le Registre national unifié des droits de propriété (le « Registre national », ci-après) le droit de propriété des requérants sur leurs terrains.
2. L’action visant à l’annulation du droit de propriété
13. En août 2012, le comité de la gestion du patrimoine public de Saint‑Pétersbourg (le « KUGI », ci-après) introduisit des actions civiles dirigées contre les requérants visant à annuler le droit de propriété (иск о признании отсутствующим права частной собственности) pour les terrains en raison des irrégularités de la procédure de privatisation.
14. Par décisions (dont les dates sont indiquées dans l’annexe au présent rapport), le tribunal du district Petrodvortsovski fit droit à cette demande. Le tribunal établit, entre autres, que le droit de propriété des requérants, consigné dans le Registre national, avait été acquis par ces derniers par voie de la privatisation de leurs terrains. Selon le tribunal, ces actes de privatisation avaient eu lieu en application de l’article 3 § 9.1 de la loi introductive du nouveau code foncier (voir infra « le droit interne pertinent ») qui permettaient de consigner dans le registre national des terrains occupés à titre de possession permanente. Le tribunal prit note que ce titre avait été établi par les décisions du 10 août 2007 et du 14 juillet 2008. Le tribunal releva qu’en rendant ces décisions, le tribunal avait pris en compte que le droit des requérants à ces terrains découlait des arrêtés des 1984 et 1990 (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). Or, releva le tribunal, l’arrêté de 1990 avait été annulé le 21 juillet 2008. Le tribunal nota que, de toute manière, l’arrêté de 1990 avait attribué le terrain à l’association des horticulteurs et non à ses membres. Or, selon la loi fédérale du 15 avril 1998, observa le tribunal, l’attribution des parts de ce terrain à ses membres aurait dû être opérée non par l’association mais par une autorité publique compétente. Par conséquent, conclut le tribunal, les requérants n’avaient pas de décision pertinente de l’administration publique, requise par la loi pour privatiser leurs parts de terrain. Quant aux décisions de 2007 et 2008, le tribunal considéra qu’elles avaient reconnu le titre de possession permanente et non le droit de propriété. Le fait que les requérants avaient bâti des maisons sur le terrain ne changeait rien à cette conclusion car le droit de propriété à ces maisons n’avait pas été consigné dans le Registre national.
15. Par arrêts, dont les dates sont indiquées dans l’annexe, la cour de Saint‑Pétersbourg confirma, en appel, ces décisions aux mêmes motifs. Parmi d’autres arguments évoqués devant la cour, les requérants firent observer que leurs terrains ne faisaient pas partie de ceux dont la possession est interdite à des particuliers. Rejetant cet argument, la cour observa que le fait que ces terrains remplissaient les conditions requises pour la privatisation ne confirmait nullement le droit de propriété des requérants.
16. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation.
B. Le droit interne pertinent
17. L’article 3 paragraphe 9.1 de la loi fédérale du 25 octobre 2001 (no 137-FZ) relative à la mise en vigueur d’un code foncier dispose ce que suit : une personne ayant un terrain à titre de possession permanente, attribué, avant l’entrée en vigueur du présent code, pour l’horticulture, a le droit de faire consigner le droit de propriété à ce terrain. Cet acte est interdit si, en vertu de la loi fédérale, le terrain ne peut pas faire l’objet de propriété privée.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que les décisions judiciaires, ordonnant l’annulation des titres de propriété aux terrains sur lesquels ils avaient bâti des cabanons, ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment que l’annulation du titre de propriété, que les autorités ont pourtant consigné dans le Registre national conformément aux textes législatifs, était contraire à la loi qui ne prévoit pas une telle action. Les requérants estiment à cet égard que, étant de bonne foi, ils ne doivent pas être pénalisés pour une erreur commises par les autorités compétentes lors de la procédure de privatisation. Les requérants se plaignent en outre que la mesure contestée serait de nature à supprimer leur titre de possession permanente car le nouveau code foncier ne prévoit plus la possession des terrains à ce titre.
2. Les requérantes ayant introduit la requête no 76993/13 ont formulé, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le grief suivant. Elles estiment que le caractère manifestement arbitraire des décisions de justice attaquées confère à la procédure judiciaire le caractère inéquitable.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, les requérants se sont-ils pourvus en cassation ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Plus particulièrement, l’annulation de la privatisation des terrains (признание права частной собственности отсутствующим), s’analyse-t-elle en une ingérence dans l’exercice de ce droit ? En outre, cette annulation aura-t-elle pour effet l’extinction de plein droit, en application du nouveau code foncier, d’un titre de possession permanente ?
3. S’il y a eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, l’ingérence en question a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Le Gouvernement est invité à citer la norme législative sur laquelle elle a été opérée.
4. S’il y a eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, pour quelle cause d’utilité publique cette ingérence a-t-elle été opérée?
5. Cette ingérence a-t-elle respecté un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants ? En particulier, cette privation a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ?
ANNEXE
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représentant
Date de la décision reconnaissant le titre de possession permanente des terrains
Date de l’enregistrement du droit de propriété du terrain
Date de la décision ordonnant l’annulation du titre
Confirmée par la cour de Saint-Pétersbourg
76993/13
26/11/2013
Anna Yefimovna KUZNETSOVA
04/03/1950
St Petersburg
Valentina Nikolayevna SAKSA
09/08/1951
St Petersburg
Lyudmila Ivanovna PETROVA
11/11/1961
St Petersburg
Galina Andreyevna VOZAKOVA
20/11/1935
Saint-Pétersbourg
Galina Viktorovna PERFILYEVA,
juriste à Moscou
10 août 2007
Respectivement
1. 12/10/2009
2. 24/08/2009
3. 24/08/2009
4. 24/08/2009
11 février 2013
11 juin 2013
23064/14
12/03/2014
Alevtina Anatolyevna SUSLOVA*
05/01/1937
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV, juriste à Saint-Pétersbourg
10 août 2007
1er octobre 2009
20 juin 2013
12 septembre 2013
23290/14
12/03/2014
Olga Vladimirovna PUGACHEVA*
07/04/1959
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
7 octobre 2009
20 juin 2013
12 septembre 2013
23831/14
11/03/2014
Valentina Sergeyevna DATASHVILI*
14/06/1945
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
25 août 2009
20 juin 2013
12 septembre 2013
25372/14
24/03/2014
Valentina Surenovna OVSEPYAN
14/06/1957
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
14 juillet 2008
8 octobre 2009
14 juin 2013
24 septembre 2013
25647/14
24/03/2014
Yekaterina Nikonorovna GOLTSEVA
29/11/1946
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
20 août 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
25781/14
24/03/2014
Valentina Grigoryevna KUDRYATSEVA
01/03/1936
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
14 juillet 2008
2 octobre 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
25986/14
24/03/2014
Gennadiy Germanovich NASONOV*
17/11/1955
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
1er octobre 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
25991/14
24/03/2014
Yelena Yevgenyevna IONINA*
10/05/1959
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
27 octobre 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
26484/14
24/03/2014
Valentina Georgiyevna KOBZAREVA*
23/02/1934
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
10 août 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
26896/14
24/03/2014
Andrey Leonidovich SEREBROV*
07/01/1964
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
1er octobre 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
27847/14
24/03/2014
Valeriy Ivanovich KONYUKHOV
13/02/1938
Saint-Pétersbourg
Anton Viktorovich PETROV
10 août 2007
21 août 2009
19 juin 2013
24 septembre 2013
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