QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18992/10
Aleksander KUZIOŁA
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2011 en une chambre composée de :
David Thór Björgvinsson, président,
Lech Garlicki,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aleksander Kuzioła, est un ressortissant polonais, né en 1981 et résidant à Zielona Góra. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant, incarcéré à l’époque des faits, se plaignait d’une pratique en vertu de laquelle les détenus purgeant une peine de prison sont obligés de déposer leurs avoirs d’un certain montant soit dans un coffre fort au sein de la prison, soit au sein d’une banque imposée par les autorités, offrant un taux d’intérêt insignifiant.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par les lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet et 9 septembre 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Lesdites lettres sont retournées au greffe, compte tenu du fait que le requérant ne les avait pas réclamées.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyDavid Thór Björgvinsson
GreffierPrésident
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