QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25191/08
présentée par Leiv KVALVIK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 14 septembre 2010 en un comité composé de :
Ljiljana Mijović, présidente,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Leiv Kvalvik, un ressortissant norvégien, né en 1938 et résidant à Skudeneshavn. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la chambre maritime d'appel se soit prononcée sur sa responsabilité dans une catastrophe maritime sans qu'il ait pu défendre sa cause et interjeter appel de la décision.
Les griefs du requérant ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre, reçue par le requérant, est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıLjiljana Mijović
Greffière adjointePrésidente
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