PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 64058/14
Charalambos KYRKOS contre la Grèce
et 33 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La genèse de l’affaire
2. Le contexte de l’affaire est décrit en détail dans l’affaire Mamatas et autres c. Grèce, (nos 63066/14, 64297/14 et 66106/14, 21 juillet 2016).
2. Les procédures devant le Conseil d’État
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants sont des personnes physiques et morales ayant souscrit des obligations de l’État grec. Leurs avoirs en titre obligataires variaient entre 5 000 euros (EUR) et 23 450 000 euros (EUR) environ.
5. À différentes dates, les requérants saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes 5/24.02.2012 et 10/09.03.2012 du Conseil des ministres, et de l’acte 2/20964/0023A/9.3.2012 du Ministre de l’Économie, présentés dans l’arrêt Mamatas et autres (précité, §§ 16, 21 et 22).
a. Les procédures concernant les requérants dans les requêtes nos 64058/14, 64416/14, 64420/14, 66822/14, 13971/15 et 5818/16
6. Les 9, 11 et 17 avril 2012, les requérants dans les requêtes nos 64420/14, 64058/14 et 64416/14 saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes susmentionnés (voir § 5, ci-dessus). Par les arrêts nos 493/2015 et 494/2015 du 10 février 2015, le Conseil d’État rejeta les recours des requérants dans les requêtes nos 64058/14 et 64416/14 comme infondés. Quant à la requête no 64420/14, par l’arrêt no 1508/2014 du 28 mars 2014, la formation plénière du Conseil d’État, qui se prononça sur l’affaire en raison de son importance, rejeta le recours comme infondé.
7. Les 18 et 23 avril 2012 et le 20 mai 2012, les requérants dans les requêtes nos 66822/14, 13971/15 et 5818/16 saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes susmentionnés (voir § 5, ci-dessus). Par les arrêts nos 4971/2014 et 2235/2015 des 31 décembre 2014 et 9 juin 2015 respectivement, le Conseil d’État rejeta les recours des requérants dans les requêtes nos 13971/15 et 5818/16 comme infondés. S’agissant de la requête no 66822/14, par l’arrêt no 1117/2014 du 21 mars 2014, la formation plénière du Conseil d’État, qui se prononça sur l’affaire en raison de son importance, rejeta le recours comme infondé.
8. Les requérants invoquaient dans leurs recours en annulation des arguments similaires à ceux invoqués par les requérants des requêtes examinées dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§ 26-45). Dans tous les arrêts susmentionnés (§§ 6 et 7), le Conseil d’État rejeta les recours en annulation pour des motifs similaires à ceux exposés dans ses arrêts nos 1506/2014, 1507/2014 et 1116/2014, présentés dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§ 26-45).
9. Dans leurs recours en annulation, certains requérants se plaignaient d’une violation du principe d’égalité garanti par l’article 4 § 1 de la Constitution, au motif que les titres appartenant au secteur public (Banque Centrale Européenne (BCE), banques centrales des États membres de la zone euro, Commission européenne) étaient exclus de la procédure d’échange, et que l’article 1 de la loi no 4050/2012 les avait contraints à participer à cette procédure avec les établissements bancaires grecs sans que ne soient prises des mesures législatives comparables à celles prévues pour réduire les pertes en capitaux de ces derniers. Le Conseil d’État jugea d’abord que l’exclusion des titres du secteur public n’était pas contraire au principe d’égalité, au motif que ces institutions se trouvaient dans une situation différente de celle des requérants et que, en second lieu, les exonérations fiscales au profit de personnes morales ayant pour but de limiter leur préjudice résulté de l’échange ne contrevenaient pas au principe d’égalité car elles auraient été établies pour préserver la fiabilité et la crédibilité des établissements financiers dont la fragilité aurait constitué une menace grave pour l’économie nationale.
b. Les procédures concernant les requérants dans les requêtes nos 13886/15, 26413/15, 31889/15, 37426/15, 38807/15, 39349/15, 16952/16, 17400/16, 17451/16 et 17573/16 (premier groupe), les requêtes nos 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15 et 15004/15 (second groupe) et la requête no 3612/16
10. Les requérants dans les requêtes du premier groupe sont des sociétés spécialisées dans le domaine des produits pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers, ainsi qu’une personne physique (requête no 38807/15) propriétaire d’une société spécialisée dans ce domaine. Tous les requérants étaient des fournisseurs desdits produits aux hôpitaux publics. Ils acquirent les titres obligataires de l’État grec conformément à la loi no 3867/2010, qui prévoyait le règlement des dettes des hôpitaux publics envers leurs fournisseurs par l’émission de titres de l’État grec. Les requérants dans les requêtes du second groupe sont des anciens fonctionnaires des sociétés « Olympiakes Aerogrammes A.E », « Olympiaki Aeroporia-Ipiresies A.E » et « Olympiaki Aeroploia A.E ». Ils acquirent les titres obligataires de l’État grec selon les lois nos 3717/2008 et 3871/2010. La loi no 3717/2008 prévoyait le versement d’une « somme forfaitaire unique de soutien social » (εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης) aux anciens fonctionnaires desdites sociétés, et la loi no 3871/2010 l’émission de titres obligataires de l’État grec pour le règlement de cette somme. La requérante dans la requête no 3612/16, personne morale de droit public, acquit les titres obligataires de l’État grec conformément à la loi no 2216/1994, ainsi que la loi no 2469/1997, qui prévoyait d’investir l’actif des organismes de sécurité sociale dans des titres obligataires de l’État grec. Lesdits titres furent par la suite soumis au processus d’échange prévu par la loi no 4050/2012.
11. Les 12, 17 et 23 avril 2012, les requérants du premier groupe, et le 4 mai 2012, ceux du second groupe, saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes susmentionnés (voir § 5 ci-dessus). Par l’arrêt no 3009/2014 du 19 septembre 2014 de la formation plénière, les arrêts nos 4812/14 et 4991/14 des 29 et 31 décembre 2014 respectivement, les arrêts nos 3471/2015, 3472/2015, 3473/2015 et 3474/2015 du 29 septembre 2015, ainsi que les arrêts nos 237/2015, 238/2015 et 239/2015 du 28 janvier 2015 de la formation plénière, le Conseil d’État rejeta les recours des requérants du premier groupe comme infondés. Par l’arrêt no 3006/2014 du 19 septembre 2014, la formation plénière du Conseil d’État rejeta le recours pour la majorité des requérants du second groupe comme irrecevable, faute pour ces derniers d’être parvenus à prouver qu’ils avaient qualité à agir, et pour les requérants restants parmi lesquels figuraient Antonios Armakolas (requérant dans la requête no 14956/15) et Evaggelos Agorastos (requérant dans la requête no 15004/15) comme infondé. Par l’arrêt no 4543/2014 du 16 décembre 2014, le Conseil d’État rejeta le recours en date du 8 mai 2012 de la requérante dans la requête no 3612/16 comme infondé.
12. Les requérants invoquaient dans leurs recours en annulation des arguments similaires à ceux invoqués par les requérants des requêtes examinées dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§ 26-45). Plus précisément, ils se plaignaient, parmi d’autres, d’une violation de l’article 17 de la Constitution et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que du principe d’égalité garanti par l’article 4 § 1 de la Constitution. Selon les requérants, étant donné que les titres litigieux avaient été acquis par eux de façon obligatoire et ne constituaient pas un choix d’investissement, ceux-ci ne pouvaient être assimilés à des investisseurs, qui auraient acheté leurs titres pour réaliser des profits.
13. Le Conseil d’État rejeta les arguments des requérants par des motifs similaires à ceux exposés dans ses arrêts présentés dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§ 26-45). Il estima, parmi d’autres, que le principe d’égalité n’imposait ni au législateur ni au Conseil des ministres d’exclure les titres octroyés aux fournisseurs des hôpitaux publics ou ceux octroyés aux agents du groupe « Olympiaki Aeroploia A.E » de l’application de la loi no 4050/2012, en fonction de la cause sous-jacente de leur octroi (με κριτήριο την αιτία της διαθέσεως των τίτλων).
c. Les procédures concernant les requérants dans les requêtes nos 64282/14, 64336/14, 65310/14, 66052/14, 68597/14, 15162/15, 19999/15, 20022/15, 23443/15, 23510/15, 25061/15 et 30061/15
14. Les recours introduits par les requérants dans les requêtes nos 64336/14, 65310/14, 66052/14, 19999/15, 20022/15, 23443/15 (en ce qui concerne les requérants P. Papageorgiou, M. Krahenbuhl, T. Begkas, A. Anagnostopoulos, la société Marbella Investments Inc et E. Tsanaktsidou), 23510/15 et 25061/15 ont été déclarés irrecevables par le Conseil d’État, au motif que les requérants n’avaient pas déposé ou avaient déposé tardivement (requête no 64336/14) des documents attestant de leur qualité à agir, à savoir des attestations des institutions dépositaires des titres stipulant que ceux-ci possédaient bien des obligations qui ont été soumises à la procédure d’échange et qui ont effectivement été échangées.
15. Les requérants dans les requêtes nos 64282/14, 15162/15, 30061/15, ainsi que les requérants restants dans la requête no 23443/15 ont préféré soit ne pas saisir le Conseil d’État soit se désister en raison de l’issue défavorable certaine de leur action et des coûts de procédure, après la publication des arrêts du Conseil d’État rejetant comme infondés les recours en annulation dans des affaires similaires. Par ailleurs, la Cour note que les noms des requérants dans la requête no 68597/14 ne correspondent à aucun nom figurant dans l’arrêt no 1507/2014 du Conseil d’État, dont les requérants fournissent une copie, de sorte qu’il ne ressort pas du dossier si ces derniers ont saisi le Conseil d’État.
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§ 46-54). Toutefois, la Cour estime utile de se référer, en l’espèce, à une partie de la jurisprudence pertinente en la matière.
La jurisprudence du tribunal de l’Union européenne
17. Par un arrêt du 7 octobre 2015, dans l’affaire Alessandro Accorinti c. Banque centrale européenne (T-79/13) qui avait pour objet un recours visant à obtenir la réparation du préjudice subi à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE, le 5 mars 2012, de la décision 2012/153/UE relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par celle-ci, ainsi qu’à d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé ainsi :
« 88. (...) en procédant à l’achat de titres de créance grecs (...), la BCE et lesdites banques centrales nationales ont agi dans l’exercice de leurs missions fondamentales, en vertu de l’article 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, et, notamment, de l’article 18, paragraphe 1, premier tiret, des statuts, dans l’objectif du maintien de la stabilité des prix et de la bonne gestion de la politique monétaire (...).
91. Par conséquent, force est de constater que les requérants, en tant qu’investisseurs ou épargnants ayant agi pour leur propre compte et dans leur intérêt exclusivement privé à obtenir un rendement maximal de leurs investissements, se trouvaient dans une situation distincte de celle des banques centrales de l’Eurosystème. Alors même que, en vertu du droit privé applicable, lesdites banques centrales ont acquis, lors de l’achat de titres de créance étatiques, à l’instar des investisseurs privés, le statut de créancier de l’État émetteur et débiteur, ce seul point commun ne saurait justifier de les considérer comme se trouvant dans une situation semblable, voire identique, à celle desdits investisseurs. En effet, une telle approche adoptée du point de vue du seul droit privé ne tiendrait compte ni de l’encadrement juridique de l’opération d’achat desdits titres par les banques centrales ni des objectifs d’intérêt public que celles‑ci étaient appelées à poursuivre dans ce contexte en vertu des règles de droit primaire applicables, dont les principes et les objectifs doivent être pris en considération pour apprécier la comparabilité des situations en cause au regard du principe général d’égalité de traitement (...).
92. Il convient donc de conclure que les requérants, en tant qu’investisseurs privés ayant acheté des titres de créance grecs dans leur seul intérêt patrimonial privé, quel que soit le motif précis de leurs décisions d’investissement, se trouvaient dans une situation différente de celle des banques centrales de l’Eurosystème dont la décision d’investissement était exclusivement guidée par des objectifs d’intérêt public, tels que visés à l’article 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, lu conjointement avec l’article 282, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, premier tiret, des statuts. ...
93. ... Au contraire, eu égard au montant total en valeur des titres de créance grecs acquis et détenus par lesdites banques centrales ... l’éventuelle participation desdites banques à la restructuration de la dette publique d’un État membre de la zone euro, (...), aurait risqué d’affecter l’intégrité financière de l’Eurosystème dans son ensemble et, notamment, sa capacité à intervenir sur les marchés de capitaux et à refinancer les établissements de crédit en vertu de l’article 18, paragraphe 1, premier et second tirets, des statuts. ... »
GRIEFS
18. Tous les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les requérants dans les requêtes nos 64058/14, 64336/14, 64416/14, 64420/14, 65310/14, 66052/14, 66822/14, 13971/15, 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 19999/15, 20022/15, 23443/15, 23510/15, 25061/15, 31889/15, 38807/15, 39349/15 et 5818/16 se plaignent d’une violation de ce dernier article combiné avec l’article 14 de la Convention. Certains des requérants se plaignent également d’une violation des articles 6 § 1, 11 § 1, 13 et 15 de la Convention.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
19. Les requêtes ayant un cadre factuel et juridique commun, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 de son règlement.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention
20. Les requérants soutiennent que l’échange de leurs titres, imposé par la loi no 4050/2012, constitue une expropriation de fait ayant entraîné une privation de leur propriété ou, à titre subsidiaire, une ingérence dans le droit au respect de leurs biens. Ils dénoncent dès lors une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants dans les requêtes figurant au paragraphe 18 ci-dessus se plaignent d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de leur droit consacré par l’article 1 du Protocole no 1. Ils soutiennent principalement que la loi no 4050/2012 soumettait à un même traitement des situations différentes et inégales. Ces articles sont libellés comme suit :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
21. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 invoquant des arguments qui sont, en substance, les mêmes que ceux invoqués par les requérants dans les requêtes examinées par la Cour dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§ 73-77).
22. Les requérants dans les requêtes nos 13886/15, 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 15162/15, 26413/15, 30061/15, 31889/15, 37426/15, 38807/15, 39349/15, 3612/16, 16952/16, 17400/16, 17451/16 et 17573/16 dénoncent le caractère forcé et coercitif du mode selon lequel ils ont acquis des titres de l’État grec. L’argument clé desdits requérants consiste à affirmer que les titres litigieux n’avaient constitué pour eux ni un choix d’investissement ou d’épargne ni des titres d’emprunt, mais qu’il s’agissait de titres émis en vue du règlement des obligations incombant à l’État grec. La requérante dans la requête no 3612/16 affirme que son actif avait été investi dans des titres de l’État grec conformément à une loi. Par ailleurs, lesdits requérants dénoncent leur inclusion forcée dans le processus d’échange, opéré sans leur consentement, ainsi que la diminution consécutive de leur propriété.
23. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si tous les requérants ont épuisé en l’espèce les voies de recours internes en saisissant le Conseil d’État des recours en annulation dans le respect des formalités prévues par le droit interne à cet effet, dans la mesure où les griefs soulevés sont en tout état de cause irrecevables comme manifestement mal fondés pour les raisons suivantes.
24. Avec l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité), la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le problème de la participation forcée des intéressés, personnes physiques porteurs d’obligations de l’État grec, à la diminution de la dette publique grecque, par l’échange de leurs obligations avec d’autres d’une valeur inférieure en vertu de la loi no 4050/2012, adoptée dans un contexte de crise économique et sociale majeure. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont les États contractants jouissent dans ce domaine, la Grèce, en prenant les mesures litigieuses, n’a pas rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits de propriété des requérants et que ces derniers n’avaient pas subi une charge spéciale excessive (Mamatas et autres c. Grèce, précité, §§ 84-120).
25. En l’espèce, la Cour convient avec l’argument des requérants dans les requêtes figurant au paragraphe 22 ci-dessus selon lequel les titres litigieux leurs avaient été octroyés par l’État grec aux fins de règlement de ses obligations envers eux et, de ce fait, ils ne pouvaient être considérés comme des titres acquis par les requérants aux fins d’investissement.
26. Néanmoins, elle estime utile de rappeler que dans son arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité), elle admit que s’il avait fallu rechercher parmi tous les porteurs un consensus en vue du projet de restructuration de la dette grecque ou limiter l’opération à ceux qui y avaient consenti, cela aurait contribué à coup sûr à l’échec de ce projet (Mamatas et autres, précité, § 115). Elle considère que ce constat est également valable à l’égard des porteurs qui, à l’instar des requérants dans les présentes affaires, n’avaient pas acquis leurs titres sur les marchés financiers.
27. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne décèle aucun fait ou argument pouvant mener, dans les présentes affaires, à une conclusion différente de celle adoptée dans son arrêt Mamatas et autres (précité) quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention
28. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention les requérants dans les requêtes nos 64058/14, 64336/14, 64416/14, 64420/14, 65310/14, 66052/14, 66822/14, 13971/15, 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 19999/15, 20022/15, 23443/15, 23510/15, 25061/15, 31889/15, 38807/15, 39349/15 et 5818/16 se plaignent d’avoir subi une discrimination pour des motifs qui sont, en substance, les mêmes que ceux invoqués par les requérants dans la requête no 66106/14 examinés dans l’arrêt Mamatas et autres (précité, §§ 121 et 124).
29. Plus précisément, les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination par rapport aux institutions bancaires grecques, à la Banque centrale européenne (BCE), aux banques centrales des États membres de la zone euro et à l’Union européenne.
30. Les requérants dans les requêtes nos 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 31889/15, 38807/15, et 39349/15 considèrent qu’ils ont été traités comme des porteurs d’obligations ayant acquis des titres de l’État grec sur les marchés financiers, alors qu’ils n’avaient pas acquis lesdits titres « de leur propre gré » et que ces derniers ne constituaient pas pour eux un choix d’investissement.
31. Avec son arrêt Mamatas et autres (précité), la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le grief soulevé par des porteurs d’obligations dont les titres avaient été soumis au processus d’échange, tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention combiné avec l’article 14. Dans cet arrêt, elle a conclu que la procédure d’échange des titres des intéressés n’a pas enfreint le droit de ceux-ci de ne pas subir une discrimination dans la jouissance de leur droit consacré par l’article 1 du Protocole no 1 (Mamatas et autres, précité, §§ 130-142).
32. La Cour rappelle que, dans le cadre des présentes affaires, elle s’est référée à plusieurs arrêts du Conseil d’État dans lesquels ce dernier a affirmé que le principe d’égalité n’imposait ni au législateur ni au Conseil des ministres d’exclure les titres octroyés aux fournisseurs des hôpitaux publics ou aux anciens fonctionnaires du groupe « Olympiaki Aeroploia A.E » du champ d’application de la loi no 4050/2012, en fonction de la cause sous-jacente de leur octroi (με κριτήριο την αιτία της διαθέσεως των τίτλων) (voir paragraphe 13 ci-dessus).
33. En outre, elle rappelle que dans l’arrêt Mamatas et autres, elle a estimé que, se prononçant sur les allégations des requérants selon lesquelles il y avait eu un traitement identique de situations différentes, il existait une série de motifs « objectifs et raisonnables » qui justifiaient ce même traitement (Mamatas et autres, précité, § 135). À cet égard, elle a estimé que la difficulté de localiser les intéressés constituait un motif primordial et que leur localisation aurait exigé un gel des échanges sur les marchés de capitaux, tant grecs qu’internationaux, et une procédure particulièrement longue à un moment où le besoin de financement du pays était devenu pressant (Mamatas et autres, précité, § 136).
34. Par ailleurs, la Cour estime que, à l’instar de ce qu’elle a admis dans l’arrêt Mamatas et autres, il aurait été problématique, dans les circonstances de la cause, de faire une distinction fondée sur la qualité du porteur (Mamatas et autres, précité, § 137), y compris une distinction entre porteurs ayant acquis leurs titres conformément à une loi et investisseurs privés ayant acquis leurs titres sur les marchés financiers. Elle rappelle que, dans ce même arrêt, elle a pris dûment en considération l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel l’exemption de certaines catégories de porteurs de l’opération d’échange aurait risqué de mettre en péril l’ensemble de l’opération, avec des conséquences désastreuses pour l’économie grecque (Mamatas et autres, précité, § 138).
35. En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel ils ont subi une discrimination par rapport aux établissements bancaires nationaux, aux banques centrales des États membres de l’Union européenne (UE) et à la BCE, la Cour estime, à l’instar du Tribunal de l’UE (voir paragraphe 17, ci-dessus) et du Conseil d’État (voir paragraphe 9 ci-dessus), que les établissements bancaires se trouvaient dans une situation distincte de celle des investisseurs privés, de sorte que les requérants ne sauraient se prévaloir d’une violation de l’article 14 de la Convention. À cet égard, elle observe que le programme d’achat de titres de créance d’État, y compris grecs, était fondé sur les dispositions des traités constitutifs de l’UE et faisait partie de la politique monétaire de l’Eurosystème. Dans ce cadre, une éventuelle participation des titres des banques centrales au programme de restructuration de la dette publique grecque aurait risqué d’affecter l’intégrité financière de l’Eurosystème dans son ensemble et sa capacité à intervenir sur les marchés de capitaux et refinancer les établissements de crédit. Tenant compte des objectifs d’intérêt public que les banques centrales sont appelées à poursuivre, ainsi que du fait que la crédibilité et la viabilité des établissements bancaires d’un État sont étroitement liées à celles de l’économie nationale et de l’Eurosystème dans son ensemble, la Cour estime que le fait que les titres de la BCE et des banques centrales des États membres de l’Union européenne ne furent pas inclus dans le processus d’échange et les mesures spécifiques dont bénéficièrent les établissements bancaires grecs ne sauraient être considérés comme des traitements injustifiés aux termes de l’article 14 de la Convention.
36. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne décèle aucun fait ou argument pouvant mener, dans les présentes affaires, à une conclusion différente de celle adoptée dans son arrêt Mamatas et autres (précité) quant au grief des requérants tiré de leur droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance de leur droit à la protection de leurs biens. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
37. Invoquant l’article 6 § 1 pris isolement et combiné avec l’article 13 de la Convention, certains des requérants se plaignent du fait qu’ils ont été privés en l’espèce du juge naturel du litige, en violation de leurs droits à un procès équitable et à un recours effectif. Invoquant l’article 11 § 1, ils se plaignent que la loi no 4050/2012 les a obligés de se soumettre à la décision d’un groupe de porteurs d’obligations. Certains des requérants invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec les articles précités. Enfin, invoquant l’article 15, certains des requérants allèguent que l’État grec a adopté des mesures exceptionnelles, en dérogation de ses obligations au titre de la Convention, sans respecter les conditions prévues par cet article.
38. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. La Cour conclut donc que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance/fondation
3. Lieu de résidence/siège
Représenté par
64058/14
19/09/2014
Charalambos KYRKOS
03/02/1953
Athènes
Ioannis KTISTAKIS
64282/14
16/09/2014
Dimitrios DOULDERIS
17/02/1956
Thessalonique
Panagiotis Karanasios
13/03/1965
Thessalonique
Theodora Doulderi
03/09/1964
Thessalonique
Panagiotis Diamantis
27/11/1956
Thessalonique
Eleni Diamanti
25/11/1959
Thessalonique
Athanasios Pourpouloglou
03/11/1958
Thessalonique
Kiriaki Asprodini
19/09/1959
Thessalonique
Konstantinos Chrysogonos
27/06/1961
Thessalonique
Vassiliki Athanasoglou
20/06/1973
Athènes
Konstantinos CHRYSOGONOS
Amalia
MYLONA
64336/14
19/09/2014
Alexandra VASILIOU
21/07/1956
Thiva
Konstantinos Vasiliou
11/05/1958
Thiva
Ioannis KTISTAKIS
64416/14
19/09/2014
Christos GLAVANIS
16/06/1953
Lussy-sur Morges
Efstathia Iliadou
01/01/1964
Lussy - sur Morges
Ariadni Glavanis
01/01/2001
Lussy - sur Morges
Ioannis KTISTAKIS
64420/14
19/09/2014
Dimitra ANDRITSOU
12/02/1950
Thiva
Georgios Christodoulis
02/07/1967
Thiva
Ioannis KTISTAKIS
65310/14
19/09/2014
Georgios FASSOULAS
28/08/1963
Athènes
Spyridon Kouris
22/01/1969
Marousi
Alexandros Maravegias
20/12/1958
Chalandri
Dimitrios Kapitsopoulos
01/05/1969
Markopoulo
Konstantinos Kollias
13/12/1968
Filothei
Dimitrios Athanasiou
10/05/1953
Pefki
Vasileios Mitsanas
12/10/1962
Glyfada
Afroditi Vasilakou
31/08/1967
Glyfada
Eleni Galati
01/03/1968
Palaio Faliron
Aikaterini Sapountzi
05/09/1967
Agia Paraskevi
Christofer Lelos
16/06/1967
Drosia
Apostolos Fragkias
03/08/1962
Olympiako Horio - Lagonissi
Konstantinos KOKKINOS
66052/14
19/09/2014
Ioannis GIANNOPOULOS
19/09/1929
Nea Smyrni
Chariklia Giannopoulou
21/01/1945
Nea Smyrni
Grigorios Kapellas
19/12/1962
Athènes
Konstantinos KOKKINOS
66822/14
03/10/2014
SDK SCHUTZGEMEINSCHAFT DER KLEINANLEGER E.V.
SDK SCHUTZGEMEINSCHAFT DER KLEINANLEGER E.V.
...
Munich
Thomas Michael Nowak
15/02/1956
Hamburg
Peter Frauendorfer
03/12/1955
Oberviechtach
Joachim Spehr
01/01/1966
Frankfurt
Kh Consult International Fz Llc
16/07/2005
Dubai et Zug
Stefanos FOURTOUNIDIS
68597/14
14/10/2014
Theodoros BASINAS
19/02/1957
Athènes
Georgia Basina
19/02/1957
Athènes
Maria Basina
17/09/1983
Athènes
Konstantinos CHRYSOGONOS
Amalia
MYLONA
13886/15
12/03/2015
VERMA DRUGS A.B.E.E. FARMAKON
...
Koropi
Alexios PARARAS
13971/15
16/03/2015
Georgios MARKOPOULOS
17/09/1928
Athènes
Grigoris DIMITRIADIS
14173/15
19/03/2015
Theodora PAPADIMITRIOU
26/12/1959
Athènes
Dimitrios Nakopoulos
12/07/1963
Athènes
Anastasia Krokidi
08/11/1955
Corfu
Maria Fotini Bourouni
01/08/1964
Athènes
Athanasios Dimitrios Nikolaras
12/06/1954
Athènes
Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU
14956/15
18/03/2015
Antonios ARMAKOLAS
02/06/1967
Ilion
Fotios KOTSIS
14990/15
18/03/2015
Konstantinos ROUSSIS
22/10/1952
Athènes
Georgios Delizonas
21/06/1964
Athènes
Anastasia Gerardou
02/04/1966
Elliniko
Georgios Stikas
22/07/1959
Nea Eryhtraia
Afroditi Arvanitaki
14/10/1964
Paxos
Georgios KOTSIRAS
15001/15
18/03/2015
Dimitra TSIGRI
13/07/1969
Nea Erythraia
Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU
15004/15
19/03/2015
Evgenia ZACHOPOULOU
09/08/1964
Athènes
Evangelos Agorastos
06/05/1955
Voula
Nikolaos Stavropoulos
21/09/1961
Athènes
Kalliopi Moustaki
06/11/1961
Papagos
Zoe Kampaki
20/05/1966
Nikaia
Fotios KOTSIS
15162/15
18/03/2015
ADVANCE PRODUCTS A.E.B.E.T.E.
...
Glyka Nera
Energy Products A.E.
...
Glyka Nera
Irini I. Ioakim & Sia O.E.
...
Kifissia
Irini Ioakim & Sia E.E. ‘Eyelens’
....
Kifissia
Ippokratis A.B.E.E.
...
Thessalonique
Eleni Keki A.E.
...
Nea Ionia
Konstantinos CHRYSOGONOS
Amalia
MYLONA
19999/15
14/04/2015
Christos SCHINAS
29/05/1966
Voula
Efthimia Schina
28/04/1964
Voula
Christos Schinas
21/11/1966
Le Pirée
Konstantinos KOKKINOS
20022/15
14/04/2015
WINWARD UNIVERSAL CORP.
31/03/2009
Îles vierges britanniques
Konstantinos KOKKINOS
23443/15
07/05/2015
Panagiotis PAPAGEORGIOU
12/02/1965
Athènes
Marina Krahenbuhl
05/04/1945
Athènes
Thomas Begkas
17/09/1962
Ioannina
Apostolos Anagnostopoulos
30/12/1957
Kifissia
Marbella Investments Inc
23/02/2005
Monrovia
Eirini Tsanaktsidou
16/04/1965
Thermi
Dimitrios Stathopoulos
12/07/1957
Voula
Georgios Stathopoulos
09/11/1989
Voula
Ioannis Stathopoulos
29/08/1987
Voula
Evangelia Chronopoulou
08/12/1959
Voula
Panagiotis Pliahas
02/01/1954
Voula
Panagiotis Alexandrou
24/12/1960
Psychiko
Georgios Kokkinos
08/07/1933
Agia Paraskeyi
Eleni Mouchlianiti
21/11/1949
Corfu
Anastasia Korosi
20/12/1978
Voula
Alexandros Dotsis
12/06/1945
Voula
Christos Tsinonis
15/12/1936
Athènes
Pinija D.O.O. Portoroz
17/08/1989
Portoroz
Dimitrij Zivec
29/05/1948
Portoroz
Pozavarovalnica Sava, D.D.
10/12/1990
Ljubljana
Sotirios Tsapralis
02/10/1977
Thrakomakedones
Garyfallia Tsaprali
28/02/1946
Thrakomakedones
Miltiadis Tsapralis
10/03/1939
Thrakomakedones
Panagiota Tsaprali
03/04/1976
Thrakomakedones
Nikolaos Pitsoulis
10/05/1963
Larissa
Georgios Petrou
28/08/1963
Larissa
Vasileios Zarkos
15/05/1963
Larissa
Konstantinos Theodoridis
13/08/1951
Nea Erythrea
Georgios Kostoulas
05/07/1971
Larissa
Panagiotis Karousakis
17/09/1942
Panorama
Giannis Fragiadoulakis
30/05/1967
Herakleion
Maria Evangeliou
06/05/1951
Filothei
Lysandros Christodoulopoulos
20/03/1953
Zacharo
Dimitra Christodoulopoulou
12/07/1957
Zacharo
Konstantinos KOKKINOS
23510/15
07/05/2015
Emmanouil PITSAKIS
14/04/1971
Héraklion
Konstantinos KOKKINOS
25061/15
07/05/2015
Antonios SOURANAKIS
13/02/1972
Héraklion
Eleni Souranaki
02/08/1951
Alikarnassos
Kleio Souranaki
23/08/1970
Héraklion
Konstantinos KOKKINOS
26413/15
29/05/2015
DIAL FILTRA TECHNITOU NEFROU ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA
21/03/1997
Athènes
Alexios PARARAS
30061/15
08/06/2015
TAMEIO ALLILOVOITHEIAS ERGAZOMENON ELLINIKOU ERITHROU STAVROU AND TAMEIO ALLILOVOITHEIAS DIKIGORON THESSALONIKIS
06/11/2003
Athènes
Konstantinos CHRYSOGONOS
Amalia
MYLONA
31889/15
25/06/2015
MEDIPRIME MEDICAL-PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMPANY
15/02/2008
Athènes
Philippos SPYROPOULOS
Ioannis
KTISTAKIS
37426/15
24/07/2015
OLVOS EPISTIMONIKI AEVE
09/07/1992
Athènes
Georgios DELLIS
Aggelos CHASAPOPOULOS
38807/15
27/07/2015
Michail KALLIFRONAS
28/01/1951
Athènes
Petros FATOUROS
39349/15
04/08/2015
ARITI
...
Acharnes
Konstantinos SAMARTZIS
Konstantinos
KATAVATIS
Ioannis
KTISTAKIS
3612/16
17/12/2015
EXOCHES ELLINIKIS ASTYNOMIAS
EXOCHES ELLINIKIS ASTYNOMIAS
Athènes
Charalambos BOUKOUVALAS
5818/16
20/01/2016
Elpiniki PAPADIMITRIOU
25/01/1975
Athènes
Maria Papadimitriou
18/07/1939
Agioi Anargyroi
Stephanos FOURTOUNIDIS
16952/16
23/03/2016
TH. KAZANTZIDIS A.E. - MEDIPAC A.E.
11/12/1987
Kilkis
Konstantinos GIANNAKOPOULOS
17400/16
23/03/2016
VARELAS ANONYMOS ETAIRIA, CHIMIKA KAI DIAGNOSTIKA
25/10/1974
Kifissia
Georgios DELLIS
Aggelos CHASAPOPOULOS
17451/16
23/03/2016
AMVIS HELLAS A.E.
11/01/1991
Pallini
Georgios DELLIS
Aggelos CHASAPOPOULOS
17573/16
23/03/2016
AMTEC ANONYMI EMPORIKI ETAIRIA CHIMIKON & FARMAKEFTIKON PROIONTON
14/07/1994
Athènes
Georgios DELLIS
Aggelos CHASAPOPOULOS
Full & Egal Universal Law Academy