PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 60575/10
Elpida KYRIMI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 novembre 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 23 juin 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Elpida Kyrimi, est une ressortissante grecque née en 1944 et résidant à Schimatari. Elle a été représentée devant la Cour par Me I. Georgopoulos, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, I. Sakellariou, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions administratives.
Le 11 mars 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 23 juin 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits de la requérante découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’est engagé à verser à la requérante la somme de 6 000 (six mille) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 28 juillet 2014, la Cour a reçu de la requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Søren PrebensenMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f.Présidente
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