Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Kyrtatos c. Grèce - 41666/98
Arrêt 22.5.2003 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Effets du développement urbain sur l’environnement dans le voisinage de la propriété des requérants: non-violation
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Non-respect par les autorités d’une décision de justice: violation
En fait: Les requérants demandèrent le contrôle juridictionnel de deux décisions préfectorales et de deux permis de construire émis sur la base de ces décisions. La Cour suprême administrative estima que les requérants avaient qualité pour agir, puisqu’ils étaient propriétaires de biens situés dans cette zone. Elle annula l’une des décisions pour vices de forme et l’autre au motif qu’elle était contraire à la protection constitutionnelle de l’environnement, puisqu’elle mettait en danger un habitat naturel important pour des espèces protégées. La Cour annula par la suite les permis de construire pour illégalité. Toutefois, le préfet émit ultérieurement deux décisions empêchant la démolition des constructions litigieuses. Une commission spéciale de la Cour suprême administrative considéra que les autorités ne s’étaient pas conformées aux décisions des tribunaux.
En droit: Article 6 § 1 – En ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives et exécutoires, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 de tout effet utile.
Conclusion: Violation (unanimité).
Article 8 – a) Si une pollution environnementale grave peut affecter le bien être d’un individu et l’empêcher de jouir de son domicile au point de porter atteinte à sa vie privée et familiale, l’élément déterminant est l’existence d’un effet nocif sur la sphère privée et familiale d’une personne. Une détérioration générale de l’environnement n’est pas suffisante: ni l’article 8 ni toute autre disposition de la Convention ne prévoit spécifiquement de fournir une protection générale de l’environnement. En l’espèce, les requérants n’ont présenté aucun argument convaincant démontrant que le préjudice allégué à des espèces protégées était de nature à porter atteinte directement aux droits que leur garantit l’article 8.
b) Les nuisances de voisinage résultant du développement urbain n’ont pas atteint un degré de gravité suffisant pour être pris en compte aux fins de l’article 8.
Dès lors, il n’y a pas eu manque de respect pour la vie privée et familiale des requérants.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
Article 41: La Cour, qui a également conclu à la violation de l’article 6 § 1 quant à la durée des procédures civiles et administratives, a octroyé aux intéressés une réparation au titre du dommage moral et des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy