DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38909/07
Rıdvan KIZĞIN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 avril 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Rıdvan Kızğın, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Bingol. Il a été représenté devant la Cour par Me R. Yalçındağ Baydemir et Me O Halefoglu, avocats exerçant à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 10, 11 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait principalement d’avoir été condamné à une amende pour avoir utilisé la traduction en kurde et en anglais du nom de l’association « İnsan Hakları Derneği » et avoir mentionné le nom en kurde de la ville de Bingöl dans une correspondance officielle.
Par lettre du 2 septembre 2011, réitéré par sa lettre du 16 novembre 2018, le représentant du requérant informait le Greffe que le requérant était décédé et que Mme Ümmü Gülsüm Kızğın, sa veuve et héritière, souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour et être représentée par le même avocat que le requérant. Informé de ce fait, le Gouvernement a finalement accepté la poursuite de la procédure par Mme Ümmü Gülsüm Kızğın en préparant la déclaration à son nom.
Les 8 février 2019 et 14 février 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la veuve du requérant la somme de 3 190 EUR (trois mille cent quatre-vingt-dix euros) et celle-ci a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel (690 EUR) et moral (1 500 EUR) ainsi que les frais et dépens (1 000 EUR), sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mai 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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