DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49639/06
présentée par Ali KIZILAY
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Ali Kızılay, un ressortissant turc, né en 1934 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Mes C. Emir et G. Tanrıverdi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution par la municipalité de la décision judiciaire qui lui est favorable. Il allègue en outre que le défaut de paiement par la municipalité de l’indemnité octroyée par ces juridictions porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Il se plaint également de ne pas avoir obtenu la propriété du terrain pour lequel il s’était porté acquéreur. Se fondant sur les mêmes faits, il allègue par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
Le 20 avril 2009, le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 a été communiqué au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour note que la partie requérante n’a pas informé le greffe d’un éventuel changement d’adresse. La lettre est bien parvenue au requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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