DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 28249/06, 28250/06 et 28251/06
présentée par Ramazan KIZMAZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 8 juin 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 3 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Şanlıurfa. Leurs noms et dates de naissance figurent dans l'annexe. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Birlik, avocat à Şanlıurfa.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A des dates non précisées, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria les terrains des requérants sis dans le district de Birecik (Şanlıurfa) pour la construction d'un barrage et procéda au paiement des indemnités d'expropriation fixées par une commission d'expert.
En désaccord sur les montants payés par l'administration, les requérants intentèrent des actions en augmentation des indemnités d'expropriation devant le tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal »).
Par des jugements rendus à différentes dates, le tribunal fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter des dates effectives des expropriations.
Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
A partir du mois de mai 2003, l'administration commença à verser aux requérants les indemnités en cause.
Les détails des procédures suivies en droit interne se trouvent dans le tableau figurant en annexe.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée globale des procédures, laquelle aurait méconnu le principe du « délai raisonnable » du fait, notamment, d'une longue période pendant laquelle l'administration a omis d'exécuter les jugements rendus en leur faveur.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, ils allèguent une violation de leur droit au respect de leurs biens en raison de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie à l'époque considérée.
EN DROIT
1. Pour autant que les griefs tirés des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 portent sur les parcelles nos 50 (no 28249/06), 1723 (no 28250/06), 48, 1700 et 1743 (no 28251/06), la Cour observe que les jugements rendus en faveur des requérants ont été exécutés par l'administration plus de six mois avant la date d'introduction des requêtes.
Partant, cette partie des requêtes doit être rejetée comme tardive conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Concernant le grief des requérants relatif aux parcelles nos 372 (no 28249/06), 1677 (no 28250/06) et 1751 (no 28251/06), tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et l'insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation, au vu du mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil 1997-IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour ne décèle aucune perte pour les requérants.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Quant au grief tiré de la durée des procédures relatives aux parcelles nos 372 (no 28249/06), 1677 (no 28250/06) et 1751 (no 28251/06), en l'état actuel des dossiers, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée des procédures relatives aux parcelles nos 372 (no 28249/06), 1677 (no 28250/06) et 1751 (no 28251/06) ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Annexe
Nos des requêtes et noms et dates de naissance des requérants
Nos des parcelles
Dates de saisine du tribunal
Dates de confirmation par la Cour de cassation
Dates d'exécution par l'administration
Durée globale de la procédure
Période d'inexécution
28249/06
Ramazan Kızmaz
(1934)
50
04.04.2000
22.01.2001
30.05.2003
3 années,
1 mois,
25 jours
2 années,
4 mois,
6 jours
372
04.05.2000
05.11.2001
03.05.2006
6 années
4 années,
5 mois,
28 jours
28250/06
Ayney Kızmaz (1934)
1677
24.05.2000
05.11.2001
03.05.2006
5 années,
11 mois,
10 jours
4 années,
5 mois,
28 jours
1723
24.05.2000
12.02.2001
30.05.2003
3 années,
0 mois,
6 jours
2 années,
3 mois, 16 jours
28251/06
Fatma Demir
(1966)
Mehmet Demir (1969)
48
10.04.2000
09.04.2001
15.07.2003
3 années,
3 mois,
5 jours
2 années,
2 mois,
26 jours
1700
18.05.2000
09.04.2001
15.07.2003
3 années,
1 mois,
27 jours
2 années,
3 mois,
6 jours
1743
22.05.2000
21.05.2001
29.09.2003
3 années,
4 mois,
8 jours
2 années,
4 mois,
9 jours
1751
18.05.2000
12.11.2001
03.05.2006
5 années,
11 mois,
16 jours
4 années,
5 mois,
21 jours
Full & Egal Universal Law Academy