Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
L. c. Lituanie (déc.) - 27527/03
Décision 6.7.2006 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Absence de législation permettant à un transsexuel de terminer chirurgicalement sa conversion sexuelle et de se marier en tant que personne du sexe masculin : recevable
Article 12
Absence de législation permettant à un transsexuel de terminer chirurgicalement sa conversion sexuelle et de se marier en tant que personne du sexe masculin : recevable
Article 14
Discrimination
Absence de législation permettant à un transsexuel de terminer chirurgicalement sa conversion sexuelle : recevable
A sa naissance, l’intéressé fut inscrit sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin et inscrit sous un nom qui, au regard des règles de la langue lituanienne, le désignait clairement comme tel. Il eut très tôt conscience d’appartenir, sur le plan psychologique, au sexe masculin et de ressentir un conflit entre son identité sexuelle psychique et son sexe génital. En mai 1997, il consulta un spécialiste de microchirurgie pour savoir si une opération de conversion sexuelle était envisageable. En décembre 1997, un médecin d’un hôpital universitaire confirma que, sur le plan chromosomique, le requérant était une femme et diagnostiqua que celui-était transsexuel. En janvier 1998, un dossier médical fut ouvert au nom du requérant à l’hôpital en question et on lui prescrivit de suivre un traitement hormonal de deux mois. En 1999, le médecin traitant l’intéressé refusa de lui prescrire un traitement hormonal en raison de l’incertitude qui régnait quant au point de savoir s’il serait juridiquement possible de procéder à une conversion sexuelle complète. Le requérant poursuivit le traitement hormonal, mais de manière non officielle. En 1999, il sollicita en vain l’autorisation de faire changer son nom sur tous ses documents officiels pour que ceux-ci reflètent son identité masculine. Seule l’université à laquelle il était inscrit accepta de le faire figurer sur la liste des étudiants de sexe masculin, à titre exceptionnel, sous le nom d’homme qu’il avait choisi. En mai 2000, compte tenu du nouveau code civil qui allait être adopté et de leur obligation déontologique de protéger la vie de l’intéressé, les médecins qui le suivaient décidèrent de lui faire subir une « opération chirurgicale de conversion sexuelle partielle », à savoir une ablation des seins, à laquelle il se soumit. Il convint avec eux qu’une autre opération aurait lieu après l’adoption d’une loi qui devait en fixer les conditions et les modalités. En 2000, avec l’aide d’un député lituanien, il fut autorisé à faire changer son nom sur son acte de naissance et son passeport. A cet effet, il choisit un prénom et un nom d’origine slave ne reflétant pas le sexe, car les noms et prénoms lituaniens se déclinent suivant le genre. Toutefois, le code personnel figurant sur son certificat de naissance et son passeport, qui le désigne comme étant une femme, resta inchangé. Il en découlerait pour lui d’énormes difficultés quotidiennes.
A ce jour, aucune législation régissant la conversion sexuelle n’a été adoptée et aucune date n’a été prévue à cet effet.
Recevable sous l’angle des articles 3, 8, 12 et 14 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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