SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11869/85
présentée par J.L.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1985 par
J.L. contre la Belgique et enregistrée le 2 décembre 1985
sous le No de dossier 11869/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, J.L., est un ressortissant belge, né
en 1943 à A. en Belgique. Il occupe à S. une charge de
notaire.
Les époux B., acquéreurs d'un immeuble, reprochaient au
requérant - notaire instrumentant - de les avoir induits en erreur
quant à la nature et au montant des frais qu'ils seraient amenés à
supporter lors de la réalisation du contrat de vente. Ils portèrent
plainte contre le requérant devant la chambre des notaires de Namur,
qui entama une action disciplinaire. (1)
Le requérant fut déféré par le syndic de la chambre des
notaires devant la chambre de discipline.
Le rapport établi par le rapporteur fut transmis au requérant
le 19 décembre 1984 et il put formuler ses observations dans une note
qu'il envoya à la chambre le 8 janvier 1985.
L'audience devant la chambre de discipline eut lieu à huis
clos, le 5 mars 1985. Les époux B... ainsi que le requérant et son
collaborateur comparurent à l'audience. Le rapporteur donna lecture
de son rapport d'instruction. Le 9 mai 1985, la chambre des notaires
de Namur rendit une sentence, par laquelle, accueillant en partie les
doléances des époux B... elle constata que les plaignants avaient été
trompés par des imprécisions, peut-être involontaires et décida que le
requérant "restituerait" aux époux B... une somme de 82.500 F.B. sur
les frais perçus dès notification de la sentence.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été condamné au remboursement
d'une importante somme d'argent à la suite d'une procédure qui fait
apparaître diverses violations de l'article 6 de la Convention.
____________________
(1) La chambre des notaires assure la discipline intérieure des
notaires et peut prononcer l'une des peines suivantes : rappel à
l'ordre, censure simple, par la décision même, censure avec réprimande
par le président au notaire en personne dans la chambre assemblée,
privation de la voix délibérative dans l'assemblée générale,
interdiction de l'entrée dans la chambre pendant une durée déterminée
(art. 10 de l'arrêté de nivôse an XII). Les peines disciplinaires
plus graves - la suspension ou la révocation - sont prononcées par le
tribunal.
L'action disciplinaire est exercée par un syndic élu parmi les membres
de la chambre et est instruite par un rapporteur élu dans les mêmes
conditions.
10869/85
Il se plaint tout d'abord que la chambre disciplinaire n'était
pas impartiale, puisque le notaire qui conduisit l'instruction a
également participé au délibéré et que deux membres de la chambre ont
participé au délibéré sans avoir assisté à l'audition des parties et
au rapport d'instruction.
Il se plaint que la chambre n'ait pas entendu certains
témoins.
Il affirme avoir été amené à se défendre sur un objet -
condamnation disciplinaire - autre que celui sur lequel il a été
statué (condamnation civile).
Il se plaint que la sentence n'ait pas été rendue
publiquement.
Par ailleurs le requérant affirme que la sentence rendue par
la chambre des notaires violerait l'article 7 de la Convention.
A cet égard il se plaint d'avoir fait l'objet d'une sanction
disciplinaire qui n'est pas prévue par la loi et qui est donc plus
forte que celle qui lui était applicable au moment où l'infraction a
été commise. Il invoque les dispositions de l'article 7 par. 1 de la
Convention.
Le requérant allègue également que dans la mesure où la faute
avait été commise par l'un de ses collaborateurs, il a été condamné
pour un acte qui ne lui était pas personnellement imputable et invoque
les dispositions de l'article 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que dans le cadre de la procédure
disciplinaire dont il a fait l'objet, sa cause n'a pas été entendue
équitablement et publiquement par un tribunal impartial.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention : " toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....".
La Commission constate que la procédure disciplinaire
litigieuse portait sur la transgression des devoirs de probité propres
à la profession de notaire et que la sanction qu'il pouvait encourir,
l'une de celles énumérées à l'art. 10 de l'arrêté de nivôse, était de
faible gravité. Elle considère qu'une telle procédure ne portait pas
sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (voir mutatis
mutandis, N° 8249/78 déc. 5.5.1980 et rapport Comm. 14.12.1981, par.
65 et 66).
La Commission relève par ailleurs que le droit à l'exercice de
la profession de notaire n'était pas en jeu au cours de cette
procédure. Elle constate également que la condamnation du requérant à
la restitution des frais de réalisation du contrat de vente à ses
clients ne semble pas figurer parmi les sanctions disciplinaires que
pouvait adopter la chambre des notaires au sens de l'article 10 (art. 10) de
l'arrêté de nivôse an XII. Elle constitue enfin une mesure
accessoire à l'objet de la procédure et dont l'exécution constituerait
une obligation morale et professionnelle, dépourvue de caractère
exécutoire.
Dans ces circonstances la question pourrait se poser de savoir
dans quelle mesure la décision prononcée par la chambre de
discipline en dehors du cadre des compétences qui lui sont déléguées
par les textes législatifs et réglementaires pourrait engager la
responsabilité de l'Etat sous l'angle de la Convention.
En l'espèce, cependant, la Commission estime que la question
peut demeurer indécise. Elle considère en effet, sur la base des
éléments indiqués plus haut, qu'en tout état de cause, la chambre de
discipline n'a pas décidé d'une contestation portant sur des droits et
obligations de caractère civil.
Elle est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable
dans le cas d'espèce et en conséquence que les griefs du requérant
sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et doivent être rejetés conformément à son article 27
par. 2 (Art. 27-2).
2. Quant aux autres griefs du requérant, après avoir examiné
l'ensemble du dossier, la Commission constate qu'il n'y a, en
l'espèce, aucune apparence de violation de la Convention et, en
particulier, des dispositions invoquées par le requérant.
Elle estime que ces griefs, dans leur ensemble, sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)