SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17643/91
présentée par L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juin 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1990 par L.
contre la France et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le No
de dossier 17643/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 20
février 1991 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et les
observations en réponse présentées le 29 mars 1991 par le requérant ;
Vu les observations orales présentées par les parties à
l'audience du 4 juin 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité zaïroise, est né en 1950 à
Kinshasa (Zaïre). Il réside actuellement en France. Il est
représenté par Maître M. Delesse, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Arrivé en France en juillet 1989, le requérant a demandé à
bénéficier du statut de réfugié politique en soutenant devant les
autorités françaises qu'il était responsable de l'intendance du
département mécanique de l'institut supérieur de commerce de Kinshasa,
selon l'attestation de travail qui lui aurait été délivrée le 3 mai
1986 par cet institut, lorsque le 14 février 1989, les étudiants de
l'institut supérieur de commerce organisèrent une manifestation contre
les violences perpétrées par l'armée les jours précédents. Il aurait
participé à la manifestation en fournissant des outils et des
renseignements sur les méthodes de sabotage des véhicules militaires.
Il aurait été arrêté à son domicile le 16 février 1989 vers 3 heures
du matin par les autorités militaires et transféré au camp de Tshatshi
où il aurait subi des interrogatoires durant lesquels il aurait été
battu à coups de baïonnette et crosses de fusils.
Transféré le 19 février 1989 à la prison de Makala, il serait
resté en détention pendant quatre mois et demi jusqu'au 30 juin 1989.
Il produit à cet égard un certificat d'aptitude physique qui aurait
été établi à cette date par l'hôpital de Kinshasa.
Il se serait enfui le 30 juin 1989 grâce à la complicité d'un
infirmier et aurait rejoint le Gabon le 5 juillet 1989 puis gagné la
France le 23 juillet 1989.
Sa demande d'asile politique a été rejetée par l'OFPRA le 19
septembre 1989, au motif que ses allégations étaient insuffisamment
étayées. Le requérant a saisi la Commission des recours des réfugiés
le 17 octobre 1989. Il n'aurait pas été avisé de la date de
l'audience, ni pu être entendu en ses explications orales et n'aurait
jamais reçu notification de la décision de rejet. Ce n'est que le 12
septembre 1990, alors qu'il se présentait à la préfecture pour obtenir
le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet lui indiqua
que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté son recours le
5 juin 1990 et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour quitter le
territoire français.
Le 19 septembre 1990, le requérant saisit le tribunal
administratif de Versailles d'une demande en annulation de la décision
préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il a
parallèlement formé un recours gracieux auprès du ministre de
l'Intérieur, lequel a confirmé, le 19 novembre 1990, la décision du
préfet du Val d'Oise.
GRIEFS
Le requérant qui est en situation de séjour irrégulier en
France depuis le 12 octobre 1990, expose qu'il ne peut retourner dans
son pays d'origine, le Zaïre, sans risquer d'y subir des traitements
contraires à l'article 3 de la Convention. Il fournit à cet égard un
avis de recherche le concernant qui lui aurait été envoyé par son
frère alors que la Commission des recours des réfugiés avait déjà
statué sur sa demande d'asile politique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1990 et enregistrée
le 11 janvier 1991.
Le 18 janvier 1991, la Commission a indiqué au Gouvernement
défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
pour la bonne conduite de la procédure, que le requérant ne soit pas
expulsé vers le Zaïre, jusqu'à ce que la Commission ait eu l'occasion
d'examiner la recevabilité de la requête. Cette mesure a été
prolongée par la Commission le 8 mars 1991.
Le 18 janvier 1991, la Commission a également décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février
1991. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 29 mars
1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête et a, en outre,
prolongé une nouvelle fois l'application de l'article 36 de son
Règlement intérieur.
Le 29 mai 1991, la Commission a accordé au requérant le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Lors de l'audience qui a eu lieu le 4 juin 1991, les parties
ont été représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Bruno GAIN, sous-directeur des Droits de l'Homme à la
Direction des Affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères
en qualité d'agent du Gouvernement ;
M. Pierre MOREAU, magistrat, secrétaire général de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
Mme Monique PAUTI, chef du bureau du droit comparé et du
droit international du ministère de l'Intérieur
Mme Frédérique DOUBLET, chargé de mission à la Direction des
Libertés publiques et des Affaires juridiques du ministère
de l'Intérieur
en qualité de conseils.
Pour le requérant :
Me Michele DELESSE, avocat au Barreau de Paris.
EN DROIT
Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre, il risque
d'être arrêté. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
1. Le Gouvernement défendeur relève d'abord que la requête a pour
objet l'obtention d'un droit de séjourner en France et soutient dès
lors qu'elle est incompatible avec la Convention qui ne garantit aucun
droit de séjour ou d'asile.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N°
1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays
d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la
Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat
vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet
article (cf. par ex. n° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; n°
7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; n° 12122/86, déc. 16.10.86,
D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du
20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
Dans la mesure où le requérant se plaint de devoir retourner
dans son pays d'origine par suite du rejet de sa demande d'asile
politique, la requête est dès lors dans le champ d'application de la
Convention et l'exception du Gouvernement sur ce point ne saurait être
retenue.
2. Le Gouvernement défendeur soutient, par ailleurs, que le
requérant ne peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention et qu'il n'a pas
épuisé les voies de recours internes, en méconnaissance de l'article
26 (art. 26) de la Convention.
Il souligne en particulier que le requérant n'a fait l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national puisqu'aucun
arrêté de reconduite à la frontière n'a été pris à son encontre alors
même que le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire
français est expiré depuis le 12 octobre 1990, et qu'il n'est sous le
coup d'aucun arrêté d'expulsion, d'aucune poursuite judiciaire pour
entrée ou séjour irréguliers, ni d'aucune peine d'interdiction du
territoire.
Il observe ensuite que le requérant aurait pu se pourvoir en
cassation contre la décision de rejet de sa demande d'asile politique
devant le Conseil d'Etat qui exerce en droit un large contrôle sur les
décisions de la Commission des recours des réfugiés. En cas de rejet
de ce recours le requérant peut encore demander par recours gracieux
auprès du directeur de l'OFPRA le réexamen de son dossier et produire
de nouveaux éléments.
Le requérant peut enfin, dans l'hypothèse où un arrêté de
reconduite à la frontière serait pris à son encontre, exercer devant
le tribunal administratif le recours suspensif contre cet arrêté en
application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée par la loi du 10 janvier 1990.
Le requérant fait remarquer qu'étant en situation irrégulière,
il peut à tout moment faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la
frontière ou de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier.
Il fait ensuite observer que le Conseil d'Etat saisi d'un
recours en cassation contre la décision de la Commission des recours
des réfugiés n'exerce qu'un contrôle restreint sur les faits, limité à
l'erreur manifeste d'appréciation. Il souligne enfin que le pays de
renvoi n'est pas mentionné dans l'arrêté de reconduite à la
frontière. Or, d'après les textes, seul l'arrêté de reconduite à la
frontière pouvant faire l'objet d'un recours suspensif, il n'a pu
faire valoir son grief fondé sur l'art. 3 (art. 3) de la Convention
en cas de renvoi dans son pays.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si le requérant peut se prévaloir de la qualité de
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et a épuisé
les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention, dans la mesure où la requête doit être rejetée pour
d'autres motifs.
3. Procédant, au cours de l'audience devant la Commission, à
l'analyse du dossier personnel du requérant, le Gouvernement conteste
la véracité du récit du requérant. Il considère que la relation des
événements qui auraient amené le requérant à quitter son pays est très
stéréotypée et qu'il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun
élément sérieux, crédible ou circonstancié en ce qui concerne sa
prétendue condamnation à mort sans jugement et les circonstances de
son évasion.
Le Gouvernement conteste également l'authenticité des
documents produits par le requérant, à savoir l'attestation de travail
dont le cachet serait manifestement faux, le certificat d'aptitude qui
paraît peu vraisemblable, et l'avis de recherche, dont la réalité du
sceau est douteuse, qui ne comporte aucune date, ne correspond pas au
formalisme usuel de la procédure zaïroise et concerne une infraction
sans rapport avec les faits relatés par le requérant.
Le Gouvernement fait enfin remarquer que les mentions du
passeport du requérant ne corroborent pas ses dires puisqu'il ressort
des visas figurant au passeport que le requérant se trouvait, au
moment des événements, non pas au Zaïre mais au Gabon.
Le Gouvernement en conclut dès lors que les motivations de
l'exil du requérant sont purement économiques et que sa requête est
manifestement mal fondée en ce qui concerne ses allégations de
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas de retour
au Zaïre.
Le requérant s'explique sur les circonstances de son exil et
sur l'origine des documents qu'il produit.
A la lumière des observations écrites et orales des parties
la Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément
susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court
en cas de retour au Zaïre, ou d'infirmer la thèse du Gouvernement et
notamment de combattre les doutes qu'il a émis quant à la véracité de
son récit et l'authenticité des documents qu'il a produits.
La Commission en conclut que la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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