SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18807/91
présentée par A.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 décembre 1990 par A.L. contre la
France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier
18807/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 septembre 1991,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 mai 1992 ;
Vu les observations présentées par les parties à l'audience du
22 octobre 1992;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 3 février 1993 et par le requérant le 21 mars
1993;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1956 à Téhéran, est iranien.
Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison
de Muret. Devant la Commission, il est représenté par Me Christian
Etelin, avocat au barreau de Toulouse.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1986.
Il expose qu'il a quitté l'Iran car plusieurs membres de sa
famille avaient été arrêtés du fait de leur opposition au régime des
Mollahs et que lui-même ne voulait pas participer à la guerre contre
l'Irak.
Sa demande d'asile politique a été rejetée par l'O.F.P.R.A. pour
manque de preuves.
Le 8 mars 1989, le requérant a été condamné par le tribunal
correctionnel de Toulouse à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction
définitive du territoire pour infraction à la législation sur les
stupéfiants.
Cette peine a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de
Toulouse du 22 juin 1989 contre lequel le requérant ne s'est pas pourvu
en cassation.
Il a été libéré le 27 novembre 1991.
Le 29 octobre 1991, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté
assignant le requérant à résidence dans les lieux désignés par le
préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, et
indiquant qu'il devrait se présenter périodiquement aux services de
police ou de gendarmerie auxquels il devrait en outre rendre compte,
tous les mois, du résultat des démarches entreprises pour trouver un
pays d'accueil.
Le 26 novembre 1991, le préfet de la Haute-Garonne a pris un
arrêté assignant le requérant à résidence dans l'arrondissement de
Toulouse et précisant qu'il devrait se présenter tous les mois aux
services de police.
Le 29 octobre 1992, le requérant a présenté à la cour d'appel de
Toulouse une demande en relèvement de l'interdiction définitive du
territoire.
Le 7 janvier 1993, la cour a rendu son arrêt et s'est prononcée
comme suit :
"attendu qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à des traitements
inhumains ou dégradants ;
attendu qu'il est reconnu par toutes les parties que la mesure
d'interdiction définitive du territoire national prononcée à
titre de peine complémentaire à l'encontre de M. L. le 22 juin
1989 est parfaitement légale et ne constitue pas une infraction
au texte précité ;
attendu qu'il est allégué seulement que sa mise à exécution par
l'administration française présente un risque de traitement
inhumain dans la mesure où M. L. serait renvoyé de force dans son
pays d'origine, l'Iran, ce pays étant connu pour sa fermeté à
l'encontre des trafiquants de drogue ;
mais attendu en premier lieu que même si M. L. n'a pas argué
devant ses juges répressifs de ce que l'exécution d'une
éventuelle condamnation à l'interdiction définitive du territoire
national pouvait comporter en ce qui le concerne des conséquences
dramatiques, ceux-ci ont pris leur décision en fonction de ce
qu'il prétendait, à tort d'ailleurs, être un réfugié politique;
que pour revenir sur cette décision et accorder le relèvement
sollicité, il est nécessaire pour M. L. de démontrer un élément
nouveau inconnu au moment du prononcé de cette peine ;
or attendu que rien n'est même allégué en ce sens, puisque
M. L. par le truchement de son conseil admet ne pas pouvoir se
prévaloir du statut de réfugié politique, et les débats devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme qu'il produit,
tout comme les pièces de l'instruction visées dans les décisions
de condamnation, établissant que non seulement il avait renoncé
à ce statut mais encore qu'il n'en relevait pas puisqu'il s'était
rendu en Iran ultérieurement sans être inquiété ;
attendu en second lieu que M. L. n'apporte pas la preuve qu'il
se trouve dans un cas permettant à son propre Gouvernement de
l'inquiéter à raison des faits pour lesquels il a déjà été
condamné en France, le seul fait pour une organisation à
caractère humanitaire de dénoncer des exécutions de trafiquants
de drogue sans autre précision restant insuffisant pour établir
qu'un individu régulièrement et légalement condamné par une
juridiction étrangère à l'Iran risque sérieusement d'être à
nouveau poursuivi pour les mêmes faits dans ce pays ;
attendu en troisième lieu que le relèvement d'une interdiction
tel que visé à l'article 55-1 du code pénal est une mesure de
bienveillance que le juge de condamnation a la faculté d'accorder
à un condamné qui justifie au moins d'une certaine réadaptation
sociale et de la nécessité d'adapter la sévérité de la réponse
sociale à des agissements délictueux ;
or attendu qu'en disparaissant comme il l'a fait M. L. démontre
au contraire soit qu'il entend échapper aux lois du pays qui
l'avait accueilli, soit qu'il tient sa demande pour inutile dans
la mesure où cette disparition peut aussi s'expliquer par le fait
qu'il a lui-même exécuté la condamnation dont il s'agit et qu'il
ne se trouve plus sur le territoire national ;
attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de relever
M. L. de l'interdiction définitive du territoire national
prononcée à son encontre par l'arrêt précité ;
Par ces motifs,
statuant en chambre du conseil, contradictoirement (à signifier)
vu les articles 55-1 du code pénal, L.630-1 du code de la santé
publique et 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme,
rejette la demande de relevé de l'interdiction définitive du
territoire national prononcée contre M. L. par arrêt de cette
Cour du 22 juin 1989
condamne M. L. aux dépens."
Par ailleurs, le 16 décembre 1992, le ministre de l'Intérieur et
de la Sécurité publique a pris une circulaire concernant les modalités
d'exécution des mesures judiciaires d'interdiction du territoire et
tirant les conséquences de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat
et de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Cette circulaire prévoit que ces mesures devront être signifiées
par une décision du préfet indiquant le pays de destination, décision
qui pourra faire l'objet d'un recours, non suspensif, devant le juge
administratif.
GRIEF
Le requérant allègue une violation de l'article 3 au cas où il
serait renvoyé en Iran.
Il expose que les personnes coupables d'infraction à la
législation sur les stupéfiants y sont condamnées à mort par pendaison
sans procès et sans recours.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 18 décembre 1990 et enregistrée
le 13 septembre 1991.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé.
Elle a également décidé, le même jour, d'indiquer au Gouvernement
de la France, en application de l'article 36 du Règlement Intérieur,
dans l'hypothèse où le requérant devrait être renvoyé en Iran, qu'il
serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement de la
procédure, de ne pas procéder à cette reconduite avant que la
Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête
lors de sa prochaine session. Cette mesure a été prorogée les 18
octobre et 13 décembre 1991, 17 janvier, 21 février, 10 avril, 21 mai,
10 juillet, 22 octobre et 8 décembre 1992 et 18 février 1993.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 25
novembre 1991 et celles du requérant le 7 mai 1992.
Le 18 janvier 1992, la Commission a décidé d'accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
Le 27 mai 1992, la Commission a posé des questions
complémentaires aux parties. Le Gouvernement a présenté ses
observations complémentaires le 3 juillet 1992.
Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience
dans cette affaire.
A l'audience du 22 octobre 1992 les parties étaient représentées
comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Bruno GAIN, Sous-directeur des Droits de l'Homme,
Direction des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères, Agent ;
- M. Patrick TITIUN, de la Direction des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères,
conseil ;
- M. Joseph KRULIC, de la Direction des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères,
conseil ;
- M. Rémy HEITZ, de la Direction des Affaires criminelles et
Grâces du ministère de la Justice,
conseil ;
- M. Gérard POITREAU, de la Direction des Libertés publiques et
des Affaires juridiques du ministère de
l'Intérieur, conseil.
Pour le requérant
- Me Christian ETELIN, avocat au barreau de Toulouse.
Suite à l'audience, la Commission a ajourné l'examen de l'affaire
et décidé de poser des questions supplémentaires aux parties.
Le 1er février 1993, le requérant a produit l'arrêt de la cour
d'appel de Toulouse du 7 janvier 1993.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation,
le 3 février 1993 et le requérant y a répondu le 21 mars 1993.
EN DROIT
Le requérant, qui a été condamné en France pour trafic de drogue,
allègue qu'en cas de retour en Iran, il y subira des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant ne peut
se prétendre victime d'une violation de la Convention car son renvoi
vers l'Iran est hypothétique.
Il fait par ailleurs observer que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention puisqu'il n'a pas formé de pourvoi en cassation en invoquant
l'article 3 (art. 3) de la Convention contre l'arrêt de condamnation
prononcé à son encontre par la cour d'appel de Toulouse.
Le Gouvernement argue ensuite du fait que le requérant n'aurait
pas respecté le délai de 6 mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention dans la mesure où la décision interne définitive est l'arrêt
de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 1989 et où la requête a été
introduite le 18 décembre 1990.
Le Gouvernement souligne encore que, si la mesure d'éloignement
du territoire français devait être exécutée, le préfet, aux termes de
la circulaire du 16 décembre 1992, notifierait au requérant une
décision l'informant de ce que l'interdiction du territoire prononcée
à son encontre "entraînera son éloignement à destination du pays dont
il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours
de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il
établit être légalement admissible".
Le Gouvernement expose que le requérant aura alors deux
procédures à sa disposition pour faire valoir les droits qu'il tient
de l'article 3 (art. 3) de la Convention à l'encontre de la mesure
désignant le pays vers lequel il sera éloigné.
Il pourra tout d'abord faire connaître au préfet les raisons qui
s'opposent à son retour dans son pays d'origine et, s'il réussit à
établir qu'il serait exposé à des risques, le préfet saisira le
ministre de l'Intérieur qui prendra, s'il y a lieu, un arrêté
d'assignation à résidence, mesure destinée à lui permettre de trouver
un pays d'accueil. Si l'arrêté d'assignation à résidence est abrogé,
le requérant pourra saisir le juge administratif d'un recours contre
cette décision.
Par ailleurs, le requérant pourra déférer au juge administratif
la décision du préfet fixant le pays de destination. Ce recours, non
suspensif, peut être assorti d'une demande de sursis à exécution et le
juge pourra pleinement exercer son contrôle, notamment au regard de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Sur le fond, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée.
Il souligne qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant s'il retournait en Iran.
Le Gouvernement se réfère à un rapport établi conjointement par
plusieurs ambassades occidentales à Téhéran en septembre 1992 dans
lequel il est indiqué notamment que des exemples fournis par le
Danemark et l'Allemagne confirment que des Iraniens renvoyés en Iran
après avoir été condamnés pour des délits sexuels ou trafic de drogue
n'ont pas été poursuivis par les autorités iraniennes suite à leur
retour. Il ajoute que, selon les indications recueillies par
l'Ambassade de France à Téhéran, le Canada a expulsé vers l'Iran en
1992 au moins trois ressortissants iraniens condamnés pour trafic de
drogue et qui n'ont pas été rejugés depuis.
Quant à la demande en relèvement de l'interdiction définitive du
territoire français faite par le requérant le 29 octobre 1992, le
Gouvernement souligne que, dans son arrêt du 7 janvier 1993, la cour
d'appel de Toulouse, après avoir noté que le requérant a disparu de son
domicile où il avait été assigné à résidence, qu'il se trouve sans
domicile connu, ne comparaît pas en personne, a relevé notamment qu'il
n'apportait pas la preuve qu'il se trouvait dans un cas permettant à
son propre Gouvernement de l'inquiéter à raison des faits pour lesquels
il a déjà été condamné en France.
Le Gouvernement conclut que cette décision apporte la
confirmation que le requérant aurait pu, dès le 31 décembre 1991, date
de la loi lui offrant cette possibilité, demander le relèvement de
l'interdiction définitive du territoire dont il était frappé et
invoquer l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant fait observer qu'il ne pouvait utilement se pourvoir
en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sa
condamnation.
Il expose en effet que ce n'est pas sa condamnation en tant que
telle qui porte atteinte à l'article 3 (art. 3) de la Convention, mais
son exécution, c'est-à-dire son renvoi vers l'Iran en application de
l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été
condamné. Cette interdiction ne comporte pas, en elle-même, de risques
au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention puisque le juge a
simplement imposé au requérant l'obligation de quitter le territoire
français et celui-ci en conclut qu'un pourvoi en cassation contre cette
décision était voué à l'échec.
Quant à la circulaire du 16 décembre 1992, le requérant souligne
que le recours qui est prévu contre la notification du pays de
destination par le préfet n'est pas suspensif et ne saurait dès lors
être considéré comme un recours efficace.
Sur le fond, le requérant maintient qu'il court le risque de
subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention s'il est renvoyé en Iran. Il admet qu'il est impossible de
savoir avec précision ce qu'il a pu advenir des iraniens renvoyés dans
leur pays après avoir été condamnés à l'étranger pour infraction à la
législation sur les stupéfiants. Il rappelle toutefois que les
exécutions sont très nombreuses en Iran et que la plupart concernent
des personnes condamnées pour trafic de drogue.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, renvoyer un individu dans son pays d'origine
peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention
et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons
sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers
lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.03.91, série A
n° 201, p. 88, par. 69-70)
Dans son arrêt Vijayanathan et Pusparajah, la Cour a relevé que
les deux requérants, demandeurs d'asile déboutés, avaient été invités
à quitter le territoire français. Elle a noté que malgré cette
invitation dépourvue par elle-même de caractère exécutoire et malgré
le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée
par l'un des requérants, aucun ordre de reconduite à la frontière
n'avait été pris à leur encontre.
La Cour a encore noté que si leur renvoi était décidé, les
requérants disposeraient encore du recours ouvert par l'article 22 bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Elle en a conclu que les requérants
ne pouvaient, en l'état, "se prétend(re) victime(s) d'une violation"
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (Arrêt du 27 août
1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
La Commission relève que dans la présente affaire, le requérant
se trouve, depuis la publication de la circulaire du ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité publique du 16 décembre 1992, dans une
situation comparable.
En effet cette circulaire, destinée à tenir compte de la
jurisprudence récente du Conseil d'Etat et de la Commission européenne
des Droits de l'Homme, prévoit que le préfet devra notifier, sous forme
de décision, à chaque étranger frappé d'une interdiction du territoire,
les indications relatives au pays de destination vers lequel il sera
renvoyé en application du jugement.
Ce pays sera celui dont l'étranger a la nationalité ou qui lui
a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre
pays dans lequel il établit être légalement admissible. Toutefois, la
circulaire prévoit que dans l'hypothèse où l'étranger aura établi qu'il
serait exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays
d'origine ou de résidence habituelle, il sera indiqué qu'il sera
éloigné à destination d'un pays tiers dans lequel il est légalement
admissible.
La Commission note par ailleurs que la circulaire précitée
prévoit que la décision prise par le préfet sera analysée par le juge
administratif comme la décision fixant le pays de destination et
qu'elle pourra pour ce motif donner lieu à contentieux.
Elle relève que le requérant n'a, depuis la publication de cette
circulaire, pas fait l'objet d'une notification d'une décision du
préfet lui indiquant le pays vers lequel il sera éloigné et qu'il ne
se trouve donc pas confronté à une décision imminente de renvoi vers
l'Iran.
Sans qu'il soit nécessaire qu'elle se prononce sur les autres
exceptions soulevées par le Gouvernement défendeur, la Commission
constate que dans sa demande en relèvement de l'interdiction définitive
du territoire français, le requérant avait la possibilité de présenter
au juge interne ses allégations relatives à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Elle note sur ce point que, dans son arrêt du 7 janvier 1993, la
cour d'appel de Toulouse a estimé que le requérant "n'apporte pas la
preuve qu'il se trouve dans un cas permettant à son propre Gouvernement
de l'inquiéter à raison des faits pour lesquels il a déjà été condamné
en France, le seul fait pour une organisation à caractère humanitaire
de dénoncer des exécutions de trafiquants de drogue sans autre
précision restant insuffisant pour établir qu'un individu régulièrement
et légalement condamné par une juridiction étrangère à l'Iran risque
sérieusement d'être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits dans ce
pays".
La Commission relève en outre que la cour a estimé "qu'en
disparaissant comme il l'a fait M. L. démontre au contraire soit qu'il
entend échapper aux lois du pays qui l'avait accueilli, soit qu'il
tient sa demande pour inutile dans la mesure où cette disparition peut
aussi s'expliquer par le fait qu'il a lui-même exécuté la condamnation
dont s'agit et qu'il ne se trouve plus sur le territoire national".
La Commission constate enfin que, dans la procédure qui s'est
déroulée devant elle, le requérant n'a pas non plus rapporté la preuve
de ses allégations en démontrant qu'il risquerait effectivement, en cas
de retour forcé en Iran, d'être soumis à des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il n'a pas non plus contredit
les informations fournies par le Gouvernement selon lesquelles des
personnes condamnées pour des faits similaires dans des pays
occidentaux et renvoyées en Iran n'auraient pas été inquiétées à leur
retour.
A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
H.C.KRÜGER C.A.NØRGAARD
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