Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 5 août 1983 par une citoyenne suédoise, L.,
contre la Suède (n° 10801/84);
Considérant que la Commisison a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 7 novembre 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la requérante s'est plainte notamment
qu'elle n'avait pas bénéficié des garanties de procédure prévues aux
articles 5, paragraphe 4, et 6 (art. 5-4, art. 6) de la Convention
lors d'une décision sur le point de savoir si elle aurait dû être
libérée définitivement, ou rester en liberté à titre provisoire, après
un séjour en hôpital psychiatrique, la requérante soulevant aussi des
questions en vertu des articles 5, paragraphe 5, et 13 (art. 5-5,
art. 13) de la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 20 janvier 1986 en ce qui concerne les griefs susmentionnés et,
dans son rapport adopté le 3 octobre 1988, a exprimé l'avis à
l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 4
(art. 5-4), de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), ou de l'article 13 (art. 13) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
convention.