Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 28 octobre 1986
par Mme L. contre la Suède (Requête n° 12585/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 9 août 1990 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la requérante s'est plainte
qu'elle n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal
répondant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention, d'un différend relatif au refus d'accorder à
des acheteurs un permis pour l'acquisition de sa propriété
agricole;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 13 avril 1989 et, dans son rapport adopté le 3 juillet 1990,
a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, mais pas de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1)
à la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le
Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de la
Suède que la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de
certaines décisions administratives, qui prévoit la possibilité
d'un contrôle par la Cour administrative suprême, s'appliquera
à la situation en cause dans la présente affaire;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par
lettre du Président de la Commission en date du 7 juin 1991,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, mais non de
l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de
la Suède;
Ayant recommandé au Gouvernement de la Suède, lors de la
462e réunion des Délégués des Ministres (27 septembre 1991), en
vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des
Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de
la Convention, de verser à la requérante la somme de 10 000
couronnes suédoises pour préjudice moral et la somme de 24 400
couronnes suédoises pour frais et dépens,
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy