sur la requête No 12180/86
présentée par Mohamed LAMRAOUI
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1985 par Mohamed LAMRAOUI
contre les Pays-Bas et enregistrée le 28 avril 1986 sous le No de
dossier 12180/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement néerlandais
le 9 mars 1989 et les observations en réponse du requérant du
24 avril 1989 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement néerlandais le 30 octobre 1990 et les observations en
réponse présentées par le requérant le 26 mars 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1950. Lors
de l'introduction de la requête, il était domicilié à Fez (Maroc).
Devant la Commission, il est représenté par Maître C.N.A.M. Claassen,
avocat à Amsterdam.
I
Ayant épousé une ressortissante néerlandaise le 16 juin 1980,
le requérant sollicita l'autorisation de séjourner aux Pays-Bas où il
se trouvait irrégulièrement depuis 1978. Le ministre de la Justice la
lui accorda le 7 janvier 1981 à la seule fin de lui permettre de résider
avec son épouse néerlandaise. Le 12 octobre 1982, le secrétaire
d'Etat à la Justice refusa de proroger la validité de cette
autorisation au motif que, depuis le 11 novembre 1981, il ne vivait
plus de manière durable avec son épouse. Le 3 mars 1983, la demande
en révision qu'il avait introduite contre cette décision fut rejetée
par le secrétaire d'Etat à la Justice.
Le 5 avril 1983, le requérant introduisit un recours contre
cette dernière décision devant le Conseil d'Etat. Par lettre du 2
juin 1983, il motiva son recours en alléguant qu'il résidait aux
Pays-Bas depuis un certain temps, qu'il disposait d'un permis de
travail, qu'il était employé au même endroit depuis 1979 et que,
compte tenu d'un mariage d'une durée de près de trois ans avec une
ressortissante néerlandaise et la naissance de sa fille (septembre
1980), il était complètement intégré à la vie sociale néerlandaise.
Il soulevait encore qu'en cas de retour au Maroc, il n'aurait plus la
possibilité de revoir sa fille.
Entre-temps, le 12 janvier 1983, dans le cadre de la procédure
en divorce introduite par l'épouse du requérant, le tribunal
d'arrondissement d'Amsterdam accorda au requérant le droit de se voir
confier son enfant une fois par quinzaine alternativement de 10 h à
13 h et de 10 h à 18 h. Cette décision remplaçait celle du 10 mars
1982 autorisant un droit de visite, tous les quinze jours de 10 h à
13 h, au domicile de la mère.
Le 11 mai 1983, le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam
prononça le divorce. Par une ordonnance du 9 janvier 1984, le juge de
la jeunesse d'Amsterdam confia la tutelle de l'enfant née le 9
septembre 1980 à sa mère et la subrogée-tutelle au requérant,
auquel il fut enjoint de payer au conseil de protection de l'enfance
la somme de 150 florins par mois à titre de contribution aux frais
d'entretien et d'éducation de sa fille. Aucune mesure particulière ne
fut prise en ce qui concerne le droit de visite déjà réglé par la
décision provisionnelle du 12 janvier 1983.
Le 9 mai 1985, le Conseil d'Etat, division du contentieux,
rejeta le recours du requérant contre la décision du 3 mars 1983.
Après avoir examiné les pièces du dossier et les explications fournies
lors de l'audience du 11 mars 1985, le Conseil d'Etat releva d'abord
qu'aucun permis de travail n'avait été accordé et que la vie commune
entre le requérant et son épouse avait cessé en novembre 1981. Il
constata ensuite que le requérant ne répondait donc pas aux conditions
auxquelles la loi du 13 janvier 1965 sur les étrangers
(vreemdelingenwet, "loi de 1965") soumettait la prolongation d'un
permis de séjour et plus particulièrement à celles qui prévoient que
l'état de mariage doit avoir subsisté pendant trois ans avant la
séparation de fait ou de droit et que l'étranger doit avoir été
autorisé, sur base de son mariage, à séjourner aux Pays-Bas durant la
dernière année de celui-ci (art. 9 et 10 de la loi de 1965).
II
Le 4 octobre 1985, le requérant introduisit auprès du chef de
la police d'Amsterdam une requête tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour afin de pouvoir conserver un contact régulier
avec son enfant. Suite au rejet le même jour de cette requête, il
introduisit une demande en révision devant le secrétaire d'Etat à la
Justice qui la rejeta en date du 10 février 1986. Contre cette
dernière décision, le requérant introduisit le 5 mars 1986 un recours
en annulation devant le Conseil d'Etat.
Entre-temps, en novembre 1985, il introduisit un
recours en référé auprès du président du tribunal d'arrondissement
d'Amsterdam pour qu'il interdise à l'Etat néerlandais de l'expulser
des Pays-Bas pendant la période durant laquelle le secrétaire d'Etat à
la Justice et ensuite le Conseil d'Etat auraient à se prononcer sur sa
nouvelle demande visant à l'octroi d'un permis de séjour. Par
jugement du 5 décembre 1985, le président du tribunal d'arrondissement
rejeta le recours.
Suite à ce rejet, le requérant fut contraint de quitter les
Pays-Bas le 2 janvier 1986.
Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Amsterdam, par arrêt
du 3 avril 1986, confirma le jugement du 5 décembre 1985. Dans la
mesure où le requérant faisait référence à la décision de la
Commission dans l'affaire Berrehab contre Pays-Bas (N° 10730/84, déc.
8.3.85, D.R. 41 p. 196), la cour d'appel estima que les circonstances
du cas d'espèce différaient de celles de l'affaire Berrehab, à tout le
moins en ce qui concernait l'intensité de la relation entre le
requérant et sa fille. Alors que dans l'affaire Berrehab, il y avait
eu, durant les deux ans précédant l'expulsion, des contacts quatre fois
par semaine et que les contacts avaient perduré après l'expulsion, les
liens entre le requérant et sa fille étaient considérablement moins
étroits puisque l'enfant ne lui était confiée que toutes les deux
semaines. En conclusion, la Cour estimait que même à supposer que le
lien entre le requérant et sa fille soit constitutif d'une vie
familiale, l'ingérence dans celle-ci était justifiée eu égard au poids
qu'il y avait lieu d'accorder à l'intérêt général commandant de mener
une politique restrictive d'immigration vu les problèmes de
surpopulation auxquels était confrontée la société néerlandaise.
Par arrêt du 9 septembre 1988, le Conseil d'Etat annula la
décision du secrétaire d'Etat à la Justice du 10 février 1986. Après
avoir examiné les pièces du dossier et les explications fournies lors
de l'audience du 12 juillet 1988 ("Op grond van de stukken en de
daarop ter zitting gegeven toelichting..."), il estima que la relation
entre le requérant et sa fille était constitutive d'une vie familiale
au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention, vu notamment la
régularité et la fréquence des contacts entre eux. Il constata en
effet qu'après la séparation intervenue le 11 novembre 1981, le
requérant avait obtenu, par ordonnance du 10 mars 1982, le droit de se
voir confier l'enfant une fois par quinzaine de 10 h à 13 h. A sa
demande, il avait ensuite obtenu, par ordonnance du 12 janvier 1983,
de se la voir confier une fois par quinzaine alternativement de 10 h à
13 h et de 10 h à 18 h. Le Conseil d'Etat observa également qu'il
n'était pas démenti que jusqu'à la date de son expulsion le requérant
s'était vu confier sa fille tous les 15 jours de 10 h à 18 h. Le
Conseil d'Etat constata enfin que par décision du 9 janvier 1984, le
requérant avait été désigné subrogé-tuteur et qu'il lui avait été
enjoint de payer une somme de 150 florins par mois à titre de
contribution aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille. Par
conséquent, il estima que la décision attaquée était insuffisamment
motivée sous l'angle de l'article 8 de la Convention et invita le
Secrétaire d'Etat à la Justice à prendre une nouvelle décision prenant
en considération cette disposition.
Par décision du 22 février 1989, le secrétaire d'Etat à la
Justice fit droit à la demande de révision. Cette décision était
motivée comme suit :
(Néerlandais)
"Uit de ter beschikking staande gegevens dient thans
geoordeeld te worden dat er tussen betrokkene en diens
dochter M., geboren op 9 september 1980 sprake
is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het
Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.
Afweging van alle aan de orde zijnde belangen leidt tot het
oordeel dat in dit geval aan het persoonlijk belang van
betrokkenen bij effectuering van hun gezinsleven in Nederland
doorslaggevende betekenis moet worden toegekend.
(traduction française)
Eu égard aux éléments dont nous disposons, il y a lieu de
considérer qu'il existe entre l'intéressé et sa fille Maria
M., née le 9 septembre 1980, une vie familiale
au sens de l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
La confrontation de tous les intérêts en présence permet de
conclure que, en l'occurrence, une importance décisive doit
être reconnue à l'intérêt personnel de l'intéressé au
maintien de sa vie familiale aux Pays-Bas.
Le requérant fut en conséquence autorisé à résider légalement
aux Pays-Bas. Cependant, selon les informations fournies par le
Gouvernement et non contestées par le requérant, il apparaît qu'à
cette date, ce dernier séjournait déjà illégalement aux Pays-Bas
depuis un temps considérable.
GRIEFS
Le requérant indique que sa requête n'est dirigée que contre
la décision du Conseil d'Etat du 9 mai 1985 et que les procédures
introduites ultérieurement ne font l'objet d'aucun grief dans le cadre
de la procédure devant la Commission. Ces procédures ne sont
mentionnées que pour informer la Commission de la manière la plus
complète.
1. Le requérant se plaint principalement d'une violation de son
droit au respect de sa vie familiale du fait que son expulsion a conduit
pratiquement à la rupture des liens l'unissant à son enfant, alors
qu'il y avait un intérêt psychologique pour l'enfant à ce que la
relation père-enfant se poursuive sans discontinuité. Il se plaint en
conséquence d'une violation de l'article 8 de la Convention et considère
que l'ingérence de l'Etat ne se justifie pas au regard du second
alinéa de l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant allègue également que son expulsion des Pays-Bas
a constitué un traitement dégradant portant atteinte aux dispositions
de l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 21 octobre 1985 et enregistrée
le 28 avril 1986.
Le 14 octobre 1988, la Commission, se fondant sur l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur (ancienne version), a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement des Pays-Bas et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a plus
particulièrement été invité à présenter des observations sous l'angle
de l'article 8 de la Convention à la lumière de l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme du 21 juin 1988 dans l'affaire
Berrehab.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 9 mars
1989 et celles en réponse du requérant le 24 avril 1989.
Le 3 octobre 1990, la Commission, se fondant sur l'article 50
du Règlement intérieur, a décidé d'inviter les parties à présenter des
observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête.
Les observations complémentaires du Gouvernement ont été
présentées le 30 octobre 1990 et celles du requérant le 26 mars 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la mesure d'expulsion, parce
qu'elle a entraîné la rupture des relations avec son enfant, a constitué
une ingérence dans sa vie familiale et celle de l'enfant, ingérence
qui ne se justifie pas au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement relève que suite à l'arrêt du Conseil d'Etat
du 9 septembre 1988 et à la décision du secrétaire d'Etat à la Justice
du 22 février 1989, le requérant a été autorisé à séjourner aux
Pays-Bas. Il explique encore qu'après son expulsion, le requérant est
revenu clandestinement aux Pays-Bas et a pris contact avec les
autorités chargées de la protection de l'enfance aux fins de pouvoir
visiter sa fille, malgré les risques qu'il courrait en entreprenant
pareille démarche. Cette attitude a, selon le Gouvernement, été l'un
des éléments ayant fondé la décision du secrétaire d'Etat à la Justice
du 22 février 1989 de faire droit à la demande de révision du
requérant.
Le requérant souhaite toutefois maintenir sa requête au motif
que du 2 janvier 1986, date à laquelle il a été obligé de quitter les
Pays-Bas, jusqu'au mois de janvier 1989, date de son retour, il a été
contraint de vivre en dehors des Pays-Bas de telle manière qu'il y a
eu violation de la Convention pendant cette période. Il fait par
ailleurs valoir que l'explication du Gouvernement selon laquelle les
contacts qu'il aurait eus avec sa fille après qu'il soit revenu
clandestinement aux Pays-Bas auraient été pris en compte pour modifier
la décision du 10 février 1986 est, d'une part, incompréhensible et,
d'autre part, erronée.
La Commission constate que par décision du 22 février 1989, le
secrétaire d'Etat à la Justice a fait droit, suite à l'annulation de
sa décision du 10 février 1986 par arrêt du Conseil d'Etat du 9
septembre 1988, à la requête du requérant du 4 octobre 1985 tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir conserver un
contact régulier avec son enfant. Cette décision était fondée sur le
fait qu'il existait entre le requérant et sa fille une vie familiale
au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et que la confrontation de
tous les intérêts en présence permettait de conclure qu'en
l'occurrence, une importance décisive devait être reconnue à l'intérêt
personnel du requérant au maintien de sa vie familiale aux Pays-Bas.
Suite à la décision du 22 février 1989, le requérant a été autorisée à
séjourner légalement sur le territoire des Pays-Bas.
La Commission observe donc que le requérant a finalement
abouti dans ses recours internes contre les décisions des autorités
néerlandaises refusant de l'autoriser à séjourner aux Pays-Bas. La
décision finale a été motivée par la situation familiale du requérant.
Eu égard à cette circonstance, la Commission considère qu'il
ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de
l'article 30 par. 1 c) (art. 30-1-c) de la Convention. La Commission
estime également qu'aucune raison de caractère général touchant au
respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête (article 30 par. 1 in fine
(art. 30-1)).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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