SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14019/88
présentée par L.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1988 par L.
contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1990 sous le No
de dossier 14019/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, L., est un ressortissant italien, résidant à
Reggio Calabria.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele
Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 12 décembre 1978, le requérant assigna la société X., son
ancien employeur, devant le juge d'instance ("pretore") de Reggio
Calabria. Il demanda que fût déclarée la nullité de son licenciement
et reconnu son droit à la réintégration dans son poste de travail.
L'instruction débuta à l'audience du 5 janvier 1979 et se
poursuivit jusqu'à celle du 4 novembre 1983. A cette date, le juge
d'instance rejeta la demande. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 12 novembre 1983.
Le 23 décembre 1983, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Reggio Calabria. Le 17 avril 1984, ce tribunal confirma
la décision attaquée. Le texte de son jugement fut déposé au greffe
le 17 mai 1984.
Le 9 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant. Son arrêt fut déposé au greffe le 2 avril
1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 juin 1988 et
enregistrée le 13 juillet 1988.
Le 6 juillet 1989, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b (anciennement 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 décembre
1989. Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute
personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-respect du
délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il allègue qu'en tout état de cause la requête est manifestement mal
fondée.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie que "dans le délai
de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
Elle constate que, selon les affirmations non contestées du
Gouvernement, l'arrêt de la Cour de cassation, qui constitue en
l'espèce la décision interne définitive, a été rendu le 9 juillet
1986 et a été déposé au greffe le 2 avril 1987, alors que la requête
a été soumise à la Commission le 10 juin 1988, c'est-à-dire plus de
six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de
l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui
ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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