Requête No 12609/86
L.
contre
Suisse
Rapport de la Commission
(adopté le 7 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ........................................... 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................ 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ........................ 3 - 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
26 novembre 1986 par L. contre la Suisse en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le
15 décembre 1986 sous le N° de dossier 12609/86.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me Jean Lob, avocat à Lausanne. Le Gouvernement suisse était
représenté par son Agent, M. O. Jacot-Guillarmod, directeur adjoint à
l'Office fédéral de la Justice.
2. Le 8 mars 1990 la Commission européenne des Droits de l'Homme
a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention, qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 1991
le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès
du Secrétaire de la Commission.
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PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant français né en 1963. Par
arrêt du tribunal d'accusation du canton de Vaud du 13 janvier 1986,
il a été renvoyé en jugement devant le tribunal criminel du district
de Vevey, comme accusé de crime manqué d'assassinat. A l'audience
devant le tribunal criminel le requérant a sollicité l'audition en
qualité de témoin du médecin de l'établissement dans lequel il était
provisoirement détenu. Toutefois, le département de justice et police
du canton de Vaud a, en application du statut des fonctionnaires
cantonaux, refusé au médecin l'autorisation de témoigner. Un rapport
écrit de ce médecin a été lu à l'audience et un autre médecin a été
interrogé en tant qu'expert. Par jugement du 27 mars 1986 le
requérant a été déclaré coupable de tentative de meurtre. Le recours
qu'il a exercé devant la cour de cassation pénale du tribunal cantonal
du canton de Vaud a été rejeté par arrêt du 18 juillet 1986.
5. Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Il se plaignait entre autres que les
juridictions cantonales, en refusant d'interroger le médecin de
l'établissement dans lequel il était détenu, avaient commis un déni
de justice. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du
3 novembre 1986.
6. Devant la Commission le requérant se plaint de la non-audition
du médecin de l'établissement. Il soutient qu'il a été privé de son
droit à obtenir la convocation de témoins à décharge, garanti par
l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Le requérant précise que le
rapport écrit de ce médecin ne s'exprimait pas sur certains points qui
pouvaient avoir une importance décisive quant à l'issue du procès.
7. Le 8 mars 1990, la Commission a, à l'issue d'une audience,
déclaré la requête recevable.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article
28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter
toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Entre le 6 avril 1990 et le 31 janvier 1991, les parties ont
échangé différents courriers relatifs à la recherche d'un règlement
amiable de l'affaire et considéré en vue d'un tel règlement une
proposition avancée par la Commission.
11. Le 7 février 1991, l'Agent du Gouvernement suisse a transmis à
la Commission la déclaration suivante, signée par lui-même au nom de
la Confédération suisse :
"1. En vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire,
la Confédération suisse s'engage à verser, à titre gracieux,
la somme de 11.000 FS à titre d'indemnité forfaitaire pour
les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et
à Strasbourg, à raison des faits qui ont donné lieu à
l'introduction, devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme, de la requête n° 12609/86.
2. Ce versement ne constitue en aucune manière la
reconnaissance par la Confédération d'une quelconque
violation des dispositions de la Convention européenne
des Droits de l'Homme."
12. Le 14 février 1991, le requérant a transmis à la Commission la
déclaration suivante :
"1. Compte tenu de l'engagement du Gouvernement suisse de
verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 11.000 FS
à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais et dépens
encourus par celui-ci en Suisse et à Strasbourg, à raison
des faits qui ont donné lieu à l'introduction, devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme, de la requête
n° 12609/86, le requérant considère ladite requête comme
réglée.
2. Le requérant déclare en outre qu'il ne fera pas valoir
d'autres prétentions devant les autorités nationales ou
internationales à raison des faits qui ont donné lieu à
l'introduction de ladite requête."
13. Réunie le 7 mars 1991, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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