SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29128/95
présentée par Vincenzo Li Donni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29128/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 22 février 1966 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 22 février 1966 devant le tribunal de Rome et
s'est terminée le 3 novembre 1993 lorsque l'arrêt de la cour d'appel
de Rome a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré
un peu plus de vingt-sept ans et huit mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc d'un peu plus de vingt ans et
trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
également du non respect des droits de la défense dans la mesure où son
avocat n'avait pas été formellement prévenu de la reprise de la
procédure après la radiation du rôle du 3 décembre 1974 et n'aurait de
ce fait pas pu prendre connaissance de ce qui s'est déroulé devant la
juridiction de première instance après cette date.
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 concernent les procédures pénales et ne s'appliquent
pas aux procédures civiles.
La Commission note par ailleurs que la cour d'appel dans son
arrêt a estimé que même si la reprise de la procédure n'avait pas été
notifiée au conseil du requérant, sa présence à de nombreuses audiences
après la reprise de la procédure démontrait qu'il en avait
connaissance. En tout état de cause, la Commission constate qu'elle
n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits
présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de
l'article 6 de la Convention, le requérant ne s'étant pas pourvu en
cassation contre l'arrêt du 19 janvier 1993, et n'ayant, dès lors, pas
épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 22 février 1966 devant le
tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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