SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11159/84
présentée par J.L. et G.A.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil 5 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1984 par J. L.
et G. A. et enregistrée le 24 septembre 1984 sous le
No de dossier 11159/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont de nationalité belge et docteurs en
médecine.
Le requérant J.L. est né en 1953 et a son domicile à
B. ; le requérant G.A. est né en 1950 et a son
domicile à H..
Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés
par Me C. PANIER, assistant à la Faculté de Droit de l'Université
Catholique de Louvain et par Me J. M. DERMAGNE, avocat à Dinant.
Par une décision datée du 13 janvier 1983, le conseil de
l'Ordre des médecins de la Province de Luxembourg (Belgique) statuant
par défaut et à huis clos a prononcé contre les requérants la peine
disciplinaire de la suspension du droit d'exercer l'art médical et en
a fixé la durée à 1 jour.
Par une décision précédente du 2 décembre 1982, le même
conseil avait, statuant sur incident, décidé qu'il n'y avait pas lieu
à statuer en audience publique.
La prévention reprochée aux requérants était celle d'avoir "au
mois de mars 1982, négligé de prendre part à l'élection des membres de
conseil provincial de l'Ordre des médecins du Luxembourg".
Les requérants ont tous deux interjeté appel le 21 janvier
1983 contre les décisions des 2 décembre 1982 et 13 janvier 1983.
En date du 7 février 1983, le conseil national de l'Ordre des
médecins a également frappé d'appel la décision prise à l'encontre
des requérants par le conseil provincial du Luxembourg en date du 13
janvier 1983.
La motivation donnée par le conseil national à son acte
d'appel était la suivante : "Attendu qu'eu égard à la nature des faits
la sanction prononcée apparaît trop sévère".
Le 17 mars 1983, les requérants ont comparu devant le conseil
d'appel de l'Ordre des médecins, lequel admit que les débats aient
lieu en audience publique.
Par une décision du 14 juin 1983, le conseil d'appel de
l'Ordre des médecins reçut les appels formulés tant par les requérants
que par le conseil national de l'Ordre des médecins et, estimant la
prévention établie, porta la sanction à une suspension du droit
d'exercer l'art de guérir pendant trois jours.
Les requérants formulèrent, par requête du 14 juillet 1983, un
pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui fut rejeté par
arrêt du 15 mars 1984.
Cet arrêt fut notifié aux requérants le 4 avril 1984.
Tant au cours de l'instruction de leur dossier que devant les
juridictions disciplinaires où ils comparurent les requérants firent
connaître les motifs d'ordre politique pour lesquels ils avaient
refusé de participer à l'élection des membres du conseil provincial de
l'Ordre des médecins.
GRIEFS
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1 et
10 par. 1 de la Convention.
Quant à l'article 6 par. 1 :
Cette disposition prévoit que toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial alors
que, dans le cas d'espèce, les sanctions infligées aux requérants
(interdiction momentanée d'exercer leur profession) ont été prononcées
par les personnes mêmes à l'élection desquelles les concluants avaient
refusé de participer et alors même que l'objet de la prévention
reprochée aux requérants était cette non participation à l'élection.
Quant à l'article 10 par. 1 :
Cette disposition garantit à toute personne la liberté
d'expression alors que les requérants ont été sanctionnés pour avoir,
par leur refus de participer aux élections internes de l'Ordre des
médecins, exprimé leur opinion au sujet de l'illégitimité de cet Ordre
et le caractère politique de son fonctionnement.
La déontologie du médecin belge oblige celui-ci au respect du
devoir de réserve. Il ne lui est pas permis de critiquer publiquement
l'Ordre des médecins sans risque de se voir reprocher, par les
instances disciplinaires de celui-ci, une atteinte à ce devoir de
réserve.
Le refus de participer aux élections internes à l'Ordre des
médecins est donc pratiquement l'une des seules possibilités ouvertes
aux requérants pour manifester leur opinion à l'égard de cet Ordre et
de son fonctionnement.
11158/84
L'article 9 alinéa 2 de l'arrêté royal No 79 du 10 novembre
1967 et l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972, tout en
rendant obligatoire sous peine de sanction disciplinaire la
participation aux élections, prévoient néanmoins la possibilité pour
les médecins de justifier d'un "motif légitime" pour s'abstenir de
semblable participation. En l'espèce, les objections formulées par
les requérants constituent bien un motif légitime d'abstention au
scrutin en tant que cette abstention constitue pour eux une modalité
d'exercice de leur liberté d'expression. Ni les juridictions du fond,
ni la Cour de cassation de Belgique n'ont reconnu à ces objections le
caractère de motifs légitimes.
Les requérants demandent l'annulation des décisions prises à
leur encontre par le conseil provincial du Luxembourg de l'Ordre des
médecins, le 13 janvier 1983, et par le conseil d'appel de l'Ordre des
médecins, le 14 juin 1983.
Ils demandent, par ailleurs, l'octroi d'une juste indemnité en
réparation du préjudice qui leur a été causé par ces décisions et
proposent que cette indemnité soit fixée à 100.000 francs belges pour
chacun d'eux.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, alors que la sanction de la suspension
d'exercer leur profession pendant trois jours a été prononcée à leur
encontre par les personnes mêmes à l'élection desquelles ils avaient
refusé de participer et que l'objet même de la prévention qui leur
était reprochée était cette non participation à l'élection.
Il échet de rappeler que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable aux
procédures telles que celle mise en cause en l'espèce, ainsi que la
Cour européenne des Droits de l'Homme l'a précisé, notamment dans les
affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere et Albert et Le Compte
(Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A no 43 p. 19, par. 41
et suivants, et arrêt du 10 février 1983, série A no 58 p. 14, par. 25
et suivants).
Dans ces affaires, la Cour a examiné la question de savoir si
le conseil d'appel et la Cour de cassation réunissaient tous deux les
conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans le cadre de leurs
attributions. Elle a donc recherché si chacun d'eux constituait bien
un "tribunal", "établi par la loi", "indépendant" et "impartial", et
s'il a entendu "publiquement" la cause des requérants.
Elle a précisé que "si la Cour de cassation présente à
l'évidence les caractères d'un tribunal, malgré les limites de sa
compétence (...), il importe de vérifier s'il en va de même du conseil
d'appel. Son rôle juridictionnel (...) ne suffit pas. D'après la
jurisprudence de la cour (arrêt Neumeister, p. 44 ; arrêt De Wilde et
Ooms du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41 par. 78 ; arrêt Ringeisen
p. 39 par. 95), seul mérite l'appellation de tribunal un organe
répondant à une série d'autres exigences - indépendance à l'égard de
l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des membres,
garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte
même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (arrêt Le Compte, Van Leuven et De
Meyere précité, p. 24 par. 55).
La question pourrait se poser de savoir si, dans les
circonstances particulières de la présente affaire, le conseil d'appel
de l'Ordre des médecins soulève des problèmes notamment au titre de
l'impartialité.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour sur ce
point particulier. Dans ses arrêts précités (série A no 43 p. 25,
par. 58 et série A no 58 p. 17 par. 32), la Cour a déclaré que
l'impartialité de la Cour de cassation de Belgique, lorsqu'elle
examine des pourvois en matière de procédure disciplinaire à
l'encontre de médecins, ne saurait prêter à discussion. En ce qui
concerne le conseil d'appel, elle a précisé que l'impartialité
personnelle des membres d'un "tribunal" doit en principe se présumer
jusqu'à preuve du contraire. Quant à l'impartialité considérée sous
un angle objectif et organique (voir, mutatis mutandis, l'arrêt
Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, pp. 14-15, par. 30),
aucun élément du dossier ne permet à la cour d'en douter spécialement,
le mode de désignation des médecins siégeant dans les conseils d'appel
n'autorise pas à les taxer de partialité : quoique élus par les
conseils provinciaux, ils n'agissent pas en qualité de représentants
de l'Ordre des médecins mais à titre personnel, tout comme les membres
magistrats nommés, eux, par le Roi.
La Commission relève qu'en l'espèce les membres médecins des
conseils de l'Ordre appelés à statuer avaient, en leur qualité de
médecins, des intérêts très proches de ceux des requérants. En
outre, l'objet même de la prévention qui leur était reproché était
cette non participation à l'élection des membres du conseil appelés à
statuer dans cette affaire.
Toutefois, ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme
l'a précisé, la présence de magistrats occupant la moitié des sièges,
dont celui du président avec voie prépondérante, donne un gage certain
d'impartialité, même dans les circonstances de l'espèce telles
qu'elles sont décrites ci-dessus. La Commission relève en outre que la
sanction infligée aux requérants a été la suspension du droit
d'exercer la profession médicale pendant une durée très brève
puisqu'elle n'a été que de trois jours.
Dans ces conditions, la Commission n'estime pas nécessaire de
se départir de la conclusion à laquelle la Cour européenne des Droits
de l'Homme est parvenue sur ce point dans les affaires précitées. Les
requérants n'ayant apporté à l'appui de leur allégation aucun élément
susceptible de mettre en doute l'impartialité du conseil d'appel de
l'Ordre appelé à statuer dans la procédure disciplinaire engagée
contre eux, la Commission parvient à la conclusion que rien ne permet
de penser que cet organe n'était pas un "tribunal impartial" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre d'une violation de
l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention du fait qu'ils ont été
sanctionnés pour avoir, par leur refus de participer aux élections
internes de l'Ordre des médecins, exprimé leur opinion au sujet de la
prétendue illégitimité de cet Ordre et le caractère politique de son
fonctionnement.
L'article 10 par. 1 (art. 10-1) garantit à toute personne la liberté
d'expression. Dans l'affaire Handyside la Cour européenne des Droits
de l'Homme a donné des termes "liberté d'expression" l'interprétation
suivante :
"Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) (la liberté
d'expression) vaut non seulement pour les 'informations'
ou 'idées' accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction
quelconque de la population. Ainsi le veulent le
pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans
lesquels il n'est pas de 'société démocratique'."
La Commission relève que l'Ordre belge des médecins est une
institution de droit public. Pour accomplir les tâches que lui a
confiées l'Etat belge, il jouit en vertu de la loi de prérogatives
exorbitantes du droit commun, tant administratives que normatives ou
disciplinaires, et utilise des procédés de la puissance publique
(arrêts précités, respectivement par. 64 et 44).
Il s'ensuit que la législation peut comme en l'espèce, prévoir
l'obligation de participer aux élections internes. Toutefois, le fait
que les requérants aient été sanctionnés pour avoir refusé de
participer à de telles élections ne saurait constituer une atteinte à
la liberté d'expression, au sens de l'article 10 par. 1 (art. 10-1), car ils
disposaient d'autres moyens pour exprimer leurs idées, ce bien que la
déontologie médicale exige un certain respect du devoir de réserve.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée sur ce point également comme étant manifestement mal
fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)