Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 49
Janvier 2003
L. et V. c. Autriche - 39392/98 et 39829/98
Arrêt 9.1.2003 [Section I]
Article 14
Discrimination
Différence de l’âge de consentement entre homosexuels et hétérosexuels/lesbiennes: violation
En fait: Les requérants furent tous deux condamnés pour s’être livrés à des actes homosexuels avec des adolescents âgés de 14 à 18 ans. L’article 209 du code pénal, abrogé en 2002, érigeait en infraction le fait pour un homme de plus de 19 ans de commettre des actes sexuels avec une autre personne du même sexe âgée de 14 à 18 ans. En revanche, les pratiques hétérosexuelles ou lesbiennes entre un adulte et une personne de plus de 14 ans n’étaient pas répréhensibles.
En droit: Article 14 combiné avec l’article 8 – L’amendement de la loi intervenu en 2002 n’a pas eu d’influence sur le statut de victime des requérants, car il a été sans conséquence sur leur condamnation. Le litige n’a donc pas été résolu au sens de l’article 37 § 1 (b) de la Convention. L’orientation sexuelle relève de l’article 14 et les différences fondées sur ce critère doivent se justifier par des motifs particulièrement sérieux. Alors que dans de précédentes affaires relatives à l’article 209 du code pénal autrichien, la Commission européenne des Droits de l’Homme a conclu à la non-violation, elle a dit dans l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni (requête n° 25186/94), plus récente, qu’en l’absence de justification objective et raisonnable, le maintien d’un âge plus élevé pour le consentement à des relations homosexuelles était contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8. La Commission a tenu compte de recherches récentes montrant que l’orientation sexuelle est habituellement fixée avant l’âge de la puberté et du fait que la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe a établi le même âge du consentement pour tous. A la lumière de ces évolutions, le Gouvernement n’a pas fourni en l’espèce de raisons convaincantes et suffisantes pour justifier le maintien de l’article 209 du code pénal et, par voie de conséquence, la condamnation des requérants.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 8 – Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 8 pris isolément.
Conclusion: non-lieu à examen (unanimité).
Article 41 – La Cour octroie à chacun des requérants 15 000 € pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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