SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11682/85
présentée par L.G.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1985 par L.G. contre l'Espagne et
enregistrée le 7 août 1985 sous le No de dossier 11682/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, né en 1929, est
domicilié à Cela de Cambre (La Corogne).
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En 1977, le requérant et son fils, alors âgé de dix-huit ans,
fondèrent l'Association de diplômés en techniques de construction,
conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1977 sur les
associations syndicales. Selon les statuts de l'association, ses
membres pourraient exercer les activités professionnelles d'un
architecte et d'un ingénieur.
Malgré l'avertissement de l'Ordre des architectes, le
requérant effectua en qualité d'architecte plusieurs projets de
construction d'immeubles destinés à l'habitation. L'Ordre des
architectes porta alors plainte contre lui.
Par arrêt du 10 décembre 1982, la cour (Audiencia Provincial)
de La Corogne condamna le requérant à une peine de six mois et un jour
d'emprisonnement et à 20.000 pesetas d'amende pour usurpation de
titres, conformément à l'article 321 du code pénal.
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il
alléguait la violation de l'article 25 de la Constitution, qui
interdit l'application rétroactive des dispositions pénales, et la
violation de l'article 24, qui garantit le droit à un procès
équitable.
Par arrêt du 27 septembre 1984, le Tribunal Suprême rejeta le
pourvoi. Dans les considérants de l'arrêt, le tribunal relevait que
le requérant avait fait usage d'un titre attaché à une profession
légalement réglementée, délit sanctionné par l'article 321 du code
pénal, et soulignait que les statuts d'une association ne peuvent se
substituer aux dispositions légales régissant une matière déterminée.
Le requérant adressa alors au Tribunal Constitutionnel une
demande d'aide judiciaire afin de former un recours d'amparo.
Toutefois, l'avocat commis d'office à cet effet se désista au motif
que le recours ne présentait aucune chance de succès. Cet avis fut
ultérieurement confirmé par le Conseil Général des avocats et le
Ministère public.
Par décision du 8 mai 1985, le Tribunal Constitutionnel, au vu
de ces avis, décida le classement sans suite de l'affaire.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord que
sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.
A cet égard, il allègue que, suite au désistement de l'avocat commis
d'office afin de former un recours d'amparo, le Tribunal
Constitutionnel a classé l'affaire, et invoque l'article 6 par. 1 et
3 c) de la Convention, ainsi que l'article 13 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 7
de la Convention en ce qu'il a été condamné pour une infraction qu'il
n'avait pas commise. A cet égard, il fait valoir qu'il n'a fait
qu'observer les statuts de l'association.
En outre, le requérant allègue que sa condamnation porte
atteinte à son droit à la liberté d'association, en violation de
l'article 11 de la Convention.
Enfin, le requérant allègue qu'il a été victime d'une
discrimination fondée sur l'exercice d'une profession minoritaire sur
le plan national et l'appartenance à une association syndicale, et
invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord qu'il s'est vu refuser un
procès équitable puisque l'avocat commis d'office afin de former un
recours d'amparo s'est désisté et le Tribunal Constitutionnel a classé
l'affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c)
et l'article 13 (art. 13) de la Convention.
En l'occurrence, le grief tiré d'une violation de l'article
13 (art. 13) se confond avec celui concernant la prétendue violation de
l'article 6 (art. 6). Il ne se pose donc pas de question séparée sous l'angle
de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle que les droits consacrés par le
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont des éléments
spécifiques de la garantie d'un procès équitable contenue à l'article 6 par. 1
(art. 6-1). A cet égard, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) précise qu'un
accusé a droit à "l'assistance d'un défenseur de son choix" ou, s'il n'en a pas
les moyens, d'"être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent".
En l'espèce, la Commission relève tout d'abord que le
requérant avait demandé à être admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire afin de former un recours d'amparo. La Commission relève
ensuite qu'un avocat fut commis d'office pour accomplir cette tâche
mais qu'il se désista au motif que le recours ne présentait aucune
chance de succès. Cet avis ayant été confirmé par le Conseil Général
des avocats et le Ministère public, le Tribunal Constitutionnel a
décidé de classer l'affaire.
A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit
applicable à la procédure ayant trait au recours d'amparo, la
Commission estime que par la désignation de l'avocat d'office qui a
examiné le recours et par les avis rendus par le Conseil Général des
avocats et le Ministère public, il a été satisfait à cet article. Nul
problème ne se pose par conséquent sur le terrain de cette
disposition.
Le grief du requérant s'analyse comme un grief dirigé contre
son avocat et l'attitude que celui-ci a adoptée dans le cadre de la
défense de ses intérêts.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, la Commission peut être saisie d'une requête par toute
personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Hautes
Parties Contractantes doit s'entendre des organes de celles-ci. Or,
un avocat, même désigné d'office, ne saurait être considéré comme un
tel organe étatique. Ses actes ou omissions ne sont pas directement
imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager
la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (cf.
No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p. 27).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejeté en
vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également qu'il a été condamné pour une
action qui ne constituerait pas une infraction et invoque l'article 7
(art. 7) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que le requérant a été
condamné pour usurpation de titres, infraction sanctionnée par
l'article 321 du code pénal espagnol.
La Commission relève à cet égard que le Tribunal Suprême a
souligné que les statuts d'une association ne peuvent se substituer
aux dispositions légales régissant une matière déterminée. Le
requérant ne saurait donc se prévaloir des statuts de l'association
qu'il avait fondée pour échapper à l'application de la loi pénale.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant fait valoir que sa condamnation porte
atteinte à son droit à la liberté d'association, en violation de
l'article 11 (art. 11) de la Convention. En outre, il allègue qu'il a fait
l'objet d'une discrimination fondée sur l'exercice d'une profession
"minoritaire" sur le plan national et l'appartenance à une association
syndicale, et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, il ressort du dossier que, devant le Tribunal
Suprême, le requérant a contesté l'application de l'article 321 du
Code pénal sans mentionner son droit à la liberté d'association ou les
prétendues discriminations dont il aurait fait l'objet.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas articulé, même en
substance, devant cette juridiction nationale les griefs précités,
alors qu'il lui incombait de le faire. A cet égard, la Commission se
réfère à sa jurisprudence constante (voir par exemple, No 8257/78,
déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 248 ; No 8414/78, déc. 4.7.79, D.R. 17
p. 231).
En conséquence, la Commission estime que sur le point
considéré le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes et que le restant de la
requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art.27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)