RÉSOLUTION DH (99) 545
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 24685/94
L. M. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 28 février 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 juillet 1994 par une ressortissante française, Mme L. M., contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 avril 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil qu’elle avait engagée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 23 septembre 1997;
Attendu que lors de la 633e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 80 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 11 juin 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi informé celui-ci que des mesures avaient été prises dès 1995 prévenant la répétition de la violation constatée (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) et a indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 24 juillet 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 80 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des informations données par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (99) 545
Informations fournies par le Gouvernement de France
lors de l’examen de l’affaire L. M.
par le Comité des Ministres
Dans le cadre de la loi programme du 6 janvier 1995, six emplois d’agents de greffe et six emplois de magistrats ont été crées au Tribunal administratif de Versailles.
Ces trois dernières années, malgré le nombre croissant d’affaires enregistrées (6 495 en 1996, 7 672 en 1998, soit plus de 18%), le stock de dossiers en instance a diminué (20 046 en 1996, 17 120 en 1998, soit plus de 14,6%), en raison de la très forte augmentation du nombre d’affaires jugées (5 980 en 1996, 8 544 en 1998, soit plus de 49%).
Cette progression très importante des sorties est due à la croissance des effectifs et à l’augmentation importante de la productivité moyenne par magistrat.
Dans les années à venir, cette évolution du fonctionnement du Tribunal administratif de Versailles devrait se confirmer. Celui-ci devrait en effet être en mesure de résorber progressivement son retard grâce à la création, le 1er septembre 2000, du Tribunal administratif de Cergy Pontoise qui reprendra une partie des requêtes, actuellement du ressort du Tribunal administratif de Versailles, correspondant à deux Départements (Essonne et Yvelines).
Le Gouvernement de la France est d’avis que ces mesures empêcheront la répétition du type de violation constatée dans cette affaire et qu’il a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article 32 de la Convention.
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