QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44501/98
présentée par Il Messaggero S.a.s.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Aprilia (Latina). Elle est représentée devant la Cour par M. Antonio Iorillo, géomètre à Aprilia (Latina).
Le 6 juillet 1993, la société requérante demanda au tribunal de Latina d’enjoindre à M. M. de lui payer 7 000 000 lires italiennes au titre de prestations professionnelles. Le 13 juillet 1993, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à M. M. le 26 juillet 1993.
Le 1er octobre 1993, celui-ci fit opposition. La mise en état de l’affaire commença le 16 novembre 1993. A cette date, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 17 mai 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 23 juillet 1996, car elle fut reportée d’abord au 24 janvier 1995 afin de permettre à la requérante de déposer un document et fut ensuite renvoyée deux fois d’office. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 février 2000.
Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 6 juin 2000. Le 23 novembre 1999, l’audience fut avancée d’office au 14 décembre 1999. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 14 mars 2000
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er octobre 1993 et était encore pendante au 14 mars 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de six ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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