QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46519/99
présentée par Il Messaggero S.a.s. di Debora Iorillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en commandite simple italienne et a son siège social à Aprilia (Latina).
Le 9 décembre 1993, la requérante sollicita du président du tribunal de Latina une injonction de payer une certaine somme, à l’encontre de M. M. Le président fit droit à sa demande par une ordonnance du 15 décembre 1993, déposée au greffe le même jour et notifiée à M. M. le 7 janvier 1994.
Le 27 janvier 1994, ce dernier fit opposition devant la même juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 19 avril 1994. Le 11 octobre 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande de la requérante tendant à l’exécution provisoire de l’injonction. L’audience du 23 mai 1995 fut reportée au 12 décembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le jour venu et le 26 septembre 1996 eut lieu la discussion de moyens de preuves. Le 18 mars 1997, l’audience fut reportée à cause de l’absence de témoins. Le 4 novembre 1997, l’audience fut reportée à la demande des parties. L’audience du 28 avril 1998 fut renvoyée d’office au 23 juin 1998. A cette date, des témoins étant à nouveau absents, une audience fut fixée au 15 décembre 1998 pour leur audition. La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et une audience fut fixée au 4 mai 1999. Selon les informations fournies par la requérante le 24 août 1999, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 janvier 1994 et était encore pendante au 24 août 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de cinq ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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