QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46518/99
présentée par Il Messaggero S.a.s. di Debora Iorillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en commandite simple italienne et a son siège social à Aprilia (Latina).
Le 17 février 1994, la requérante sollicita du président du tribunal de Latina une injonction de payer une certaine somme, à l’encontre de M. L. et Mme R. Le président fit droit à sa demande par une ordonnance du 1er mars 1994, déposée au greffe le même jour et notifiée à la partie adverse le 26 mars 1994.
Le 15 avril 1994, M. L. fit opposition devant la même juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 19 juillet 1994. Le 5 mars 1995, l’audience fut reportée d’office au 7 mars 1996. Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut reportée au 24 octobre 1996. A cette date, le conseil de M. L. constata l’absence de la requérante et le fait qu’un document n’avait pas été déposé au greffe et le juge fixa la présentation des conclusions au 30 janvier 1997. Cette audience fut reportée d’office au 26 juin 1997. A cette date, eut lieu la présentation des conclusions de M. L. L’audience de plaidoiries fut fixée au 26 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 avril 1994 et était encore pendante au 26 octobre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de cinq ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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