SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33395/96
présentée par L. R.-R.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par L. R.-R. contre
la France et enregistrée le 9 octobre 1996 sous le N° de dossier
33395/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1945 et
demeurant à Massy. Elle est représentée devant la Commission par
M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-
Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 3 décembre 1995, lors d'un trajet en voiture, la requérante
et les autres passagers furent victimes d'une agression par le
conducteur d'un autre véhicule.
La requérante et ses proches se réfugièrent dans la clinique
vétérinaire d'un ami de la requérante, à Paris.
Le lendemain matin, 4 décembre 1995, le nouveau propriétaire de
la clinique, non prévenu de la présence des quatre femmes, prévint le
commissariat de police du 15e arrondissement. Les intéressées furent
conduites au commissariat, où la requérante ne fut pas admise à déposer
plainte contre X pour l'agression de la veille.
Sortie du commissariat, la requérante ne put retrouver ses
proches, les portes du commissariat du 15e arrondissement étant
fermées. Elle se rendit au commissariat du 13e arrondissement afin de
déposer une plainte contre X.
Le commissaire de police décida, en application des dispositions
de l'article L. 343 du Code de la santé publique, de transférer la
requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de
Paris (IPPPP). Le médecin de l'IPPPP examina la requérante le
5 décembre 1995 et conclut à la nécessité de son hospitalisation.
Par arrêté en date du 5 décembre 1995, le préfet de police de
Paris plaça la requérante en hospitalisation d'office à l'hôpital
psychiatrique « L'eau vive » de Soisy-sur-Seine, pour un mois, sauf
prorogation éventuelle. Cet arrêté ne fut pas notifié à la requérante.
Par arrêté en date du 13 décembre 1995, le préfet de police
décida du transfert de la requérante vers l'hôpital psychiatrique
d'Orsay.
Par arrêté en date du 15 décembre 1995, le préfet de l'Essonne
ordonna l'hospitalisation d'office de la requérante au service
psychiatrique du centre hospitalier d'Orsay.
Le 21 décembre 1995, une demande d'aide sociale fut présentée par
le service départemental d'aide sociale de l'Essonne pour la prise en
charge du forfait journalier hospitalier de la requérante.
Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 3 janvier 1996,
l'hospitalisation d'office de la requête fut prolongée pour trois mois
à compter du 5 janvier 1996.
Par lettre en date du 17 janvier 1996, la requérante, sur les
conseils de son avocat, saisit le procureur de la République d'Evry
d'une demande d'audience concernant son internement.
Elle saisit par ailleurs le président du tribunal de grande
instance d'une demande de sortie immédiate le 22 janvier 1996.
Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 février 1996, une
sortie à l'essai fut accordée à la requérante, à partir du
15 février 1996 et pour une durée d'un mois, avec obligation de suivre
des consultations hebdomadaires et de réintégrer l'hôpital à l'issue
de cette sortie.
Par un nouvel arrêté en date du 5 mars 1996, une prolongation
d'un mois de la sortie à l'essai fut accordée à la requérante.
Par arrêté en date du 3 avril 1996, le préfet de l'Essonne
décidait le maintien en hospitalisation d'office de la requérante pour
six mois, ainsi qu'une nouvelle prolongation de la sortie à l'essai
pour un mois.
Par arrêté en date du 3 mai 1996, le préfet de l'Essonne leva le
placement en hospitalisation d'office sans que la requérante en fût
avertie. La requérante dut continuer à se rendre au dispensaire pour
suivi.
Par décision en date du 21 mai 1996, le conseil général d'aide
sociale de l'Essonne rejeta la demande de prise en charge du forfait
hospitalier de la requérante, au motif que celle-ci ne s'était pas
prêtée à l'enquête.
Par requête en intervention en date du 6 juin 1996, le groupe
d'information asiles (GIA) demanda au président du tribunal de grande
instance d'Evry d'ordonner sa sortie immédiate de l'hôpital
psychiatrique, en application de l'article L. 351 du Code de santé
publique.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 1996, le président
du tribunal de grande instance, statuant sur la demande du
22 janvier 1996, ordonna une expertise psychiatrique sur la personne
de la requérante et renvoya l'affaire à l'audience du 5 juillet 1996.
L'expertise psychiatrique n'eut jamais lieu.
Par lettre en date du 14 septembre 1996, le directeur du centre
hospitalier d'Orsay refusa de communiquer à la requérante les documents
demandés par cette dernière et nécessaires à son recours devant le
tribunal administratif.
Le 11 décembre 1996, l'hôpital psychiatrique « L'eau vive »
adressa à la requérante copie de l'arrêté de placement d'office, de
l'arrêté de transfert à l'hôpital d'Orsay et du certificat de
transfert.
Par courrier du 1er août 1996, ce même établissement communiqua
à la requérante copie des documents administratifs de son dossier.
Le 6 janvier 1997, la requérante s'adressa à la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) afin d'obtenir
communication des décisions administratives prises durant son
internement et des informations concernant son statut par rapport à cet
internement.
Par lettre en date du 7 janvier 1997, la CADA l'informa qu'elle
ne pouvait lui donner satisfaction en raison de l'expiration du délai
de deux mois, dans un cas, et de l'inapplicabilité de la loi du
17 juillet 1978 relative à la communication des documents
administratifs, dans l'autre cas.
Par requête en date du 27 février 1997, la requérante saisit le
tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la
décision de recouvrement des frais d'hospitalisation à l'hôpital
psychiatrique d'Orsay pour la période du 13 décembre 1995 au
3 mai 1996.
Par lettre en date du 12 mai 1997, la requérante demanda au
préfet de police de Paris communication de son dossier médical.
Droit interne pertinent
Code de la santé publique
Article L. 342 :
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les
préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical
circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement
mentionné à l'article L 331, des personnes dont les troubles
mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision
les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire
(...). »
Article L. 343 :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté
par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le
maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à
l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles
mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires,
à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui
statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté
d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à
l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures
provisoires sont caduques au terme d'une durée de
quarante-huit heures. »
Article L. 345 :
« Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois
d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé
d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour
une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée,
l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des
périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes
modalités.
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais
prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation
est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à
tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un
psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à
l'article L. 332-3. »
Article L. 351 :
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue
dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur
si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a
été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin,
tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt
du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent,
à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête
devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'établissement qui, statuant en la forme des
référés après débat contradictoire et après les vérifications
nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur
de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se
saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin
à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute
personne intéressée peut porter à sa connaissance les
informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un
malade hospitalisé. »
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.
L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence
au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités
suivantes :
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue
dans quelque établissement que ce soit (...) qui accueille des
malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut) à quelque
époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le
président du tribunal de grande instance du lieu de la situation
de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après
débat contradictoire et après les vérifications nécessaires,
ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. »
Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas
au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent
pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit
l'internement.
En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour
statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement
et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est
limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte
(compétence, motivation, formalités substantielles).
Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire,
gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient
de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que,
quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel
l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas
le pouvoir d'ordonner la sortie.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'avoir été internée dans un hôpital
psychiatrique sans justification et alors que les règles internes de
procédure applicables en la matière n'auraient pas été suivies. Elle
invoque l'article 5 par. 1 e) de la Convention.
2. La requérante allègue une atteinte à l'article 5 par. 2 de la
Convention dans la mesure où elle n'aurait pas eu notification des
décisions ordonnant son placement, son maintien puis la fin de son
internement.
3. La requérante se plaint de ce que sa demande de sortie de
l'hôpital psychiatrique n'a été examinée par le président du tribunal
de grande instance que quatre mois après l'introduction de sa requête
et de ce que l'expertise ordonnée n'a jamais été effectuée de sorte
qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue. Elle invoque l'article 5
par. 4 de la Convention.
4. La requérante se plaint de ne pouvoir obtenir réparation pour
l'internement psychiatrique de cinq mois dont elle fut l'objet. Elle
invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.
5. La requérante se plaint de ce que son maintien en internement a
constitué une torture psychologique, de même que la manière dont se
sont comportés avec elle les policiers. Elle allègue la violation de
l'article 3 de la Convention.
6. La requérante se plaint de l'atteinte au respect de sa vie privée
et familiale résultant de l'hospitalisation d'office dont elle fut
l'objet. Elle invoque l'article 8 de la Convention.
7. La requérante invoque également l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal
garanti par cette disposition, du fait que la juridiction judiciaire
ne s'est toujours pas prononcée sur sa demande de sortie immédiate.
8. La requérante allègue encore une violation de l'article 10 de la
Convention dans la mesure où elle n'aurait pas pu communiquer librement
avec l'extérieur durant son internement.
9. La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 13 de
la Convention en ce qu'elle n'a pas disposé d'un recours effectif
contre les décisions administratives ayant ordonné son internement.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'avoir été internée dans un hôpital
psychiatrique sans justification et alors que les règles internes de
procédure applicables en la matière n'auraient pas été suivies. Elle
invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.
L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...) ;
(...). »
La Commission rappelle que toute détention doit respecter les
conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes
suivants se dégagent de la jurisprudence des organes de la Convention :
l'exigence de la régularité de la détention comprend l'observation des
voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel
à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les
normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la
conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5
(art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire. La Commission en
déduit qu'on ne saurait interner quelqu'un comme aliéné sans des
preuves médicales révélant chez lui un état mental propre à justifier
une hospitalisation forcée (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-
Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39 ; arrêt Van der
Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22 ;
arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p.
11, par. 24 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992,
série A n° 244, p. 21, par. 63).
Pour justifier l'internement d'un individu, son aliénation doit
se trouver établie de manière probante, sauf cas d'urgence. A cette fin
une expertise médicale objective doit démontrer devant l'autorité
nationale compétente l'existence d'un trouble mental réel, revêtant un
caractère ou une ampleur propres à légitimer pareille privation de
liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la persistance dudit
trouble. Il y a lieu toutefois de reconnaître aux autorités nationales
un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur
l'internement d'un individu comme aliéné, car il leur incombe au
premier chef d'apprécier les preuves produites devant elles dans un cas
donné. La tâche des organes de la Convention consiste à contrôler leurs
décisions sous l'angle de la Convention (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas
précité, p. 18, par. 39-40 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas précité, p. 11,
par. 25).
Au vu de ces principes, la Commission doit établir en l'espèce
si l'internement de la requérante répondait aux exigences de
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, à la fois quant
au fond et quant à la forme.
Elle relève qu'aux termes de l'article L. 342 du Code de la santé
publique (résultant de la loi du 27 juin 1990), sur le fondement duquel
la requérante fut internée du 5 décembre 1995 au 3 mai 1996, le préfet
ordonne, « au vu d'un certificat médical circonstancié »,
l'hospitalisation d'office de toute personne « dont les troubles
mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ». Ce
certificat ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement
où le malade est accueilli. L'article L. 342 prévoit également que les
arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les
circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
La Commission considère en conséquence que l'internement d'une
personne en vertu de l'article L. 342 répondait à l'exigence de
légalité ci-dessus exposée.
Il échet à présent d'examiner si l'internement de la requérante
était régulier et a respecté les voies légales, au sens de l'article 5
par. 1 e) (art. 5-1-e).
A cet égard, la Commission relève que, bien que les arrêtés pris
successivement soient désormais en la possession de la requérante, il
ne ressort pas du dossier que celle-ci ait saisi le juge administratif,
seul compétent pour statuer sur la régularité desdits arrêtés et ait
ainsi utilisé les voies de recours à sa disposition en droit français,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Pour ce qui est du bien-fondé de l'internement de la requérante,
la Commission note que celle-ci a saisi le juge judiciaire afin de
demander sa sortie immédiate. Il ne ressort pas des documents produits
par la requérante que celui-ci ait statué à ce jour.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. La requérante se plaint de n'avoir pas été informée dans un bref
délai des raisons motivant son internement. Elle invoque l'article 5
par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
La requérante considère qu'elle n'a pas été informée, dans un
langage simple et accessible, des raisons de son internement, de son
statut juridique et de ses droits. Elle rappelle en outre ses démarches
pour obtenir communication de son dossier et lui permettre de saisir
le juge administratif.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un
internement psychiatrique (arrêt Van der Leer c. Pays-Bas précité, p.
13, par. 28).
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
3. La requérante se plaint de ce que sa demande de sortie de
l'hôpital psychiatrique n'a été examinée par le président du tribunal
de grande instance que quatre mois après l'introduction de sa requête
et de ce que l'expertise ordonnée n'a jamais été effectuée de sorte
qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue. Elle invoque l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
4. La requérante se plaint de ne pouvoir obtenir réparation pour
l'internement psychiatrique de cinq mois dont elle fut l'objet. Elle
invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation. »
Pour autant que la requérante invoque ce grief en relation avec
les violations alléguées de l'article 5 par. 1, 2 et 4
(art. 5-1, 5-2, 5-4), la Commission rappelle que le droit à réparation
ne peut naître que lorsqu'une violation de l'article 5 par. 1, 2 ou 4
(art. 5-1, 5-2, 5-4) a été préalablement établie, soit par la
Commission elle-même, soit par les juridictions internes (voir
notamment N° 5969/72, déc. 19.12.74, D.R. 2, p. 52 ; N° 6821/74, déc.
5.7.76, D.R. 6, p. 65 ; N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213).
La Commission relève tout d'abord que la requérante dispose en
droit français de la possibilité de faire un recours devant le tribunal
administratif pour obtenir réparation de l'illégalité qui serait
constatée.
La Commission observe ensuite qu'ainsi qu'elle l'a déjà relevé,
la requérante n'a pas introduit d'action devant le juge administratif
et que son action devant le juge judiciaire est toujours pendante.
La requérante ne peut donc, sur ce point, être considérée comme
ayant épuisé les voies de recours internes devant les juridictions
administratives, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Quant à la procédure judiciaire, la Commission estime que cette
partie de la requête est prématurée et donc, en l'état, manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
5. La requérante se plaint de ce que son maintien en internement a
constitué une torture psychologique, de même que la manière dont se
sont comportés avec elle les policiers. Elle allègue la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
La requérante expose qu'elle fut mise nue par les policiers avant
d'être transférée dans un hôpital psychiatrique sur décision
préfectorale. Elle se plaint également d'avoir été astreinte à demeurer
en pyjama durant son séjour à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-
Seine.
La Commission rappelle que, telle qu'interprétée par les organes
de la Convention, la notion de traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) doit correspondre à un minimum de gravité pour rentrer dans
le champ d'application de cette disposition. L'appréciation de ce
minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données
de la cause (voir Cour eur. D.H., Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18
janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas des
éléments de l'espèce que la requérante se soit jamais plainte devant
les juridictions internes du caractère inhumain ou dégradant des faits
qu'elle expose.
A supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours
internes, la Commission, se référant aux circonstances de la cause, est
d'avis que le traitement subi par la requérante n'a pas atteint un
seuil de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à
s'appliquer.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. La requérante se plaint de l'atteinte au respect de sa vie privée
et familiale résultant de l'hospitalisation d'office dont elle fut
l'objet. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elle se plaint également de ce que la contrainte de soins qui lui
fut imposée pendant la période de sortie d'essai constitua une atteinte
à sa vie privée.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une
personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et
familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que
cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume-
Uni, Rec. 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 17878/77, Campbell et Fell c.
Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).
Elle note par ailleurs que la requérante n'a exercé aucun recours
devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu'elle
soulève maintenant devant la Commission.
En outre, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies
de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit pas de
« circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits
garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.
La requérante ne présente en outre dans son dossier aucun fait
permettant de conclure à la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
7. La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal
garanti par cette disposition.
Elle soutient que la décision relative à sa mise en liberté
définitive concernait ses « droits de caractère civil ».
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, (...). »
La Commission rappelle que la notion de droits et obligations de
caractère civil ne peut être interprétée par référence au droit interne
de l'Etat défendeur ; il faut lui attribuer une interprétation autonome
à la lumière de l'objet et du but de la Convention. (voir Cour eur.
D.H., arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 29,
par. 88). En conséquence, il n'est pas déterminant pour l'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de savoir si le litige qui fait
l'objet de la présente affaire est considéré comme relevant du droit
privé ou du droit administratif. Cela ne signifie pas que la
législation de l'Etat concerné soit sans importance. Pour déterminer
si un droit doit ou non être considéré comme étant « de caractère
civil » au sens de la Convention, il faut se référer à l'essence et aux
effets de ce droit et non pas à sa classification juridique en vertu
du droit interne de l'Etat concerné.
La Commission rappelle que la procédure relative à l'internement
d'une personne dans un hôpital psychiatrique ne concerne pas en tant
que telle les « droits et obligations de caractère civil » de cette
personne, sauf si cet internement a des conséquences, par exemple, sur
le droit de cette personne à gérer son patrimoine (arrêt Winterwerp c.
Pays-Bas précité, p. 28, par. 73).
En l'espèce, la Commission rappelle que le problème posé aux
tribunaux était de savoir si la requérante devait être définitivement
libérée de l'hôpital psychiatrique. Selon la Commission cet examen ne
concernait pas les droits et obligations de caractère civil de la
requérante et l'issue de la procédure n'était, ni directement, ni
indirectement déterminante pour ces droits et obligations.
En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'était pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
8. La requérante allègue encore une violation de l'article 10
(art. 10) de la Convention car elle n'aurait pas pu communiquer
librement avec l'extérieur pendant son internement.
Dans la mesure où ce grief a été étayé et où elle est compétente
pour en connaître, la Commission estime que les faits de la cause ne
révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
9. La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 13
combiné avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention. L'article 13
(art. 13) dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission rappelle qu'une interprétation systématique de la
Convention mène à la conclusion que l'article 13 (art. 13) n'intervient
que dans les cas où la Convention n'offre pas un recours plus solide
ou un recours judiciaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande
du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 35).
En l'espèce, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) que la requérante
invoque dans sa requête garantit formellement un recours judiciaire.
La requérante disposait en effet de deux recours contre l'arrêté
préfectoral : un recours devant le juge judiciaire qu'elle exerça, un
recours devant le juge administratif qu'elle n'a pas exercé. La
Commission ne relève dès lors aucune apparence de violation de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs de la requérante tirés de la
violation de l'article 5 par. 1, 2 et 4 de la Convention ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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