TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40924/98
présentée par L. S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1996 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40924/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne et a son siège social à Albaredo D’Adige (Vérone).
Le 27 janvier 1979, la requérante fit opposition devant le tribunal de Vérone à une injonction de payer obtenue par plusieurs personnes à son encontre le 10 janvier 1979.
La mise en état de l'affaire commença le 22 mars 1979. Quatre audiences plus tard, dont une fut renvoyée d'office, le 25 octobre 1979 le procès fut interrompu suite à la faillite de l'une des parties. Le 21 mars 1980, la requérante reprit la procédure. Des vingt-neuf audiences prévues entre le 8 mai 1980 et le 16 avril 1987, dix-neuf furent renvoyées à la demande de la requérante ou des parties ou en raison de leur absence, trois à la demande des autres parties et deux d'office. Des quinze audiences prévues entre le 7 mai 1987 et le 6 juin 1991, neuf furent reportées à la demande des parties ou de la requérante ou en raison de son absence - dont deux afin d'attendre le prononcé d'un arrêt dans une affaire semblable - et trois furent renvoyées à la demande des autres parties. Au cours des deux audiences qui se tinrent les 11 juillet 1991 et 5 décembre 1991, la requérante demanda l'admission de témoins et le juge se contenta d'ajourner l'affaire et de fixer l'audience de présentation des conclusions au 19 mars 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1993 ; toutefois, elle ne se tint que le 3 décembre 1993, suite à un renvoi d'office. Par une ordonnance hors audience du 21 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1994, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'ordonner le dépôt de certains documents et d'admettre l'audition des parties. Après une audience, le 12 mai 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 mars 1996.
Par un jugement du 29 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 août 1996, le tribunal rejeta l'opposition de la requérante.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 janvier 1979 et s'est terminée le 21 août 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-sept ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour note que la requérante a contribué à retarder la procédure de plus de six ans et cinq mois mais elle estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante se plaint également du non-respect de ses droits de « libre initiative économique et de propriété, garantis par la Constitution italienne et par le code de procédure civile » italien.
La Cour constate que cette allégation n'a pas été étayée et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 27 janvier 1979 devant le tribunal de Vérone, tous moyens de fond réservés ;
à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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