SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
1. N° 27813/95 2. N° 27814/95
présentée L. T.R. présentée par J.-A. E.C.
contre l'Espagne contre l'Espagne
3. N° 27815/95 4. N° 27816/95
présentée par R.-M. G.G. présentée par A. P.V.
contre l'Espagne contre l'Espagne
5. N° 27817/95 6. N° 27818/95
présentée par F. S.O. présentée par M. G.B.
contre l'Espagne contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes N° 27813/95 et 27814/95 introduites le
22 juin 1995 par L. T.R. et J.-A. E.C. contre l'Espagne et les requêtes
N° 27815/95, 27816/95, 27817/95 et 27818/95 introduites le 20 juin 1995
par R.-M. G.G., A. P.V., F. S.O. et M. G.B. contre l'Espagne et
enregistrées le 7 juillet 1995 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont six ressortissants espagnols, ingénieurs.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Juan Novoa
Izquierdo, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Par application de la loi 30/1984 du 2 août 1984, portant sur des
mesures de réforme de la fonction publique, les requérants,
fonctionnaires au ministère des Travaux publics, furent contraints de
prendre la retraite à l'âge de soixante-cinq ans.
1. Requête N° 27813/95
Par décisions du Conseil des ministres du 22 mars 1991 le premier
requérant se vit refuser des dommages et intérêts. Le recours de
"reposición" qu'il présenta devant le Conseil des ministres fut rejeté
en date du 30 novembre 1991.
Le requérant saisit le Tribunal suprême d'un recours contentieux-
administratif portant sur le droit à ne pas être mis à la retraite
avant l'âge de soixante-dix ans ou, subsidiairement, à se voir octroyer
des indemnisations pour le préjudice financier subi. Par arrêt du 24
novembre 1994, notifié le 11 janvier 1995, le Tribunal suprême rejeta
le recours.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination
et du droit à la propriété. Par décision du 8 mars 1995, la haute
juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base
constitutionnelle, estimant que l'existence ou non d'un droit à se voir
accorder des indemnités relevait de l'appréciation des juridictions
internes, qui avaient suffisamment motivé leur décision.
2. Requêtes N° 27814/95, 27815/95, 27816/95, 27817/95 et
27818/95
Par décisions du Conseil des ministres du 21 septembre 1990, les
autres requérants se virent refuser des dommages et intérêts. Le
recours de "reposición" qu'ils présentèrent devant le Conseil des
ministres fut rejeté en date du 26 juillet 1991.
Ils saisirent le Tribunal suprême de cinq recours contentieux-
administratifs ayant le même objet que celui présenté par le premier
requérant. Par arrêts des 28 mai (deuxième requérant), 6 juin
(troisième requérant) et 30 mai 1994 (quatrième, cinquième et sixième
requérants), notifiés le 19 septembre 1994, le Tribunal suprême rejeta
les recours.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination
et du droit à la propriété. Par décision du 16 janvier 1995, notifiée
le 26 janvier 1995, la haute juridiction rejeta le recours.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que l'obligation qui leur est faite
par la loi 30/1984 du 2 août 1984 de faire valoir leurs droits à la
retraite à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de soixante-dix ans, tel
que le prévoyait le statut de la fonction publique de 1964, sans qu'il
soit possible d'obtenir aucune compensation financière, porte atteinte
à leur droit au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a
été méconnu à leur égard dans la mesure où d'autres fonctionnaires
prennent la retraite à l'âge de soixante-dix ans. Ils s'estiment
également lésés par rapport au calcul du montant des pensions d'autres
travailleurs soumis au régime général de la sécurité sociale et
invoquent l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants
se plaignent d'avoir été contraints, par la loi 30/1984 du 2 août 1984,
de faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans
au lieu de soixante-dix ans, tel que la législation antérieurement en
vigueur le prévoyait, sans qu'il soit possible d'obtenir la moindre
compensation financière.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
le revenu futur ne peut être considéré comme un "bien" que s'il a déjà
été gagné ou s'il fait l'objet d'une créance certaine (cf. N° 19819/92,
déc. 5.7.94, D.R. 78-B p. 88). On ne saurait d'autre part considérer
comme un droit de propriété la simple espérance des requérants que la
réglementation légale relative à l'âge de départ à la retraite ne soit
pas modifiée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a
été méconnu à leur égard et invoquent l'article 14 (art. 14) de la
Convention, aux termes duquel :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) ou toute autre situation
(...)".
La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence
indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir,
par ex., Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986,
série A n° 112, p. 27, par. 62).
La Commission vient de constater que ne constitue pas un droit
de propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) la simple
espérance des requérants que la réglementation légale relative à l'âge
de départ à la retraite ne soit pas modifiée. Il ne se pose donc aucune
question de discrimination au regard des droits garantis par cette
article.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 27813/95, 27814/95, 27815/95,
27816/95, 27817/95 et 27818/95,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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