COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26423/95
L. U.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26423/95 introduite le
26 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Vérone.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 février 1981, le tribunal de Vérone prononça la faillite
d'une société en nom collectif et des deux associés. Le requérant est
est un des associés.
7. Le 6 mars 1981, un inventaire des biens fut réalisé et le syndic
de la faillite déposa un rapport au greffe le 23 mars 1981. Le
12 avril 1981, le juge autorisa la signature d'un contrat de location.
Le 5 mai 1981, le juge arrêta l'état des créances. Le 8 juillet 1981,
un nouveau syndic de faillite fut nommé en raison de l'état de santé
de son prédécesseur. Dix audiences furent consacrées à la production
tardive de créances. Le nouveau syndic fut substitué à son tour le
9 mars 1990. La reddition des comptes déposée le 8 février 1993.
N'ayant pas été contestés, les comptes furent approuvés à l'audience
du 14 février 1994 et le projet de répartition fut déposé au greffe
le 26 mai 1994. Cette répartition fut réalisée le 6 juillet 1994.
8. Le 2 décembre 1994, le jugement de clôture de la procédure fut
prononcé et le texte du jugement fut déposé le même jour au greffe du
tribunal.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1981 et s'est
terminée le 2 décembre 1994, a duré un peu plus de treize ans et
neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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