COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26442/95
Faustino La Bella
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26442/95 introduite le
14 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à
S. Giovanni Incarico (Frosinone).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 juin 1990, le requérant assigna la société U., son ancien
employeur, devant le tribunal d'instance de Arce (Frosinone), faisant
fonction de juge du travail, afin d'obtenir une décision qui déclarât
son licenciement abusif. Il demanda également que la défenderesse fût
condamnée à le réintégrer dans son emploi et à le dédommager.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 septembre 1990. Après
l'audience du 4 octobre 1990, le 28 novembre 1990 furent entendus le
requérant et l'administrateur de la société défenderesse. Les 15 mai et
le 16 octobre 1991, six témoins furent entendus. Après quatre autres
audiences d'instruction, le 20 janvier 1993 le juge d'instance fixa
l'audience de plaidoirie au 17 février 1993.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 11 mars 1993, le juge d'instance accueillit les demandes du
requérant.
9. Le 9 décembre 1993 la société U. interjeta appel devant le
tribunal de Cassino. Lors de la première audience du 8 avril 1994,
l'affaire fut mise en délibéré.
10. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 6 mai 1994, le tribunal rejeta l'appel.
11. Entre-temps, le jugement du 17 février 1993 étant provisoirement
exécutif, par acte du 30 mars 1993 le requérant avait entamé une
procédure d'exécution en vue d'obtenir le paiement de 120 962 759 lires
à titre de dédommagement puisque la société U. ne s'était acquittée
d'aucune des obligations découlant dudit jugement.
12. La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1993. Après
six audiences d'instruction, l'audience du 15 mars 1995 ne se tint pas
en raison d'une grève des avocats. L'audience du 17 novembre 1995 fut
renvoyée au 19 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 juin 1990 et était
encore pendante au 19 janvier 1996, avait déjà duré, à cette date, cinq
ans et plus de six mois.
16. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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