CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22062/12
L.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 mars 2015 en une chambre composée de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2012,
Vu la décision de communiquer le grief de la requérante tiré de l’article 3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme L.A., est une ressortissante russe née en 1979 et résidant à Givet. Elle est représentée devant la Cour par la Cimade Ardennes.
2. La requérante, ressortissante russe d’origine tchétchène et de religion musulmane, quitta son pays par crainte de subir des mauvais traitements.
3. Peu après son arrivée en France, elle sollicita vainement l’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
4. Le 11 avril 2012, le préfet prit à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
5. Le 16 avril 2012, la requérante forma auprès de la Cour une demande d’application de l’article 39, laquelle fut refusée le jour même.
6. Saisie par la requérante, l’OFPRA, le 13 juin 2012, rejeta sa demande de réexamen.
7. Par un arrêt du 22 mai 2013, la CNDA annula cette décision et reconnut à la requérante la qualité de réfugiée. Le 19 février 2014, la requérante se vit remettre une carte de résident.
GRIEFS
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante explique craindre des traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Russie, du fait de ses liens allégués avec des combattants tchétchènes. La requérante dit également craindre d’être arrêtée et détenue en cas de retour en Russie, en méconnaissance de l’article 5 de la Convention.
EN DROIT
9. La requérante allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, la Russie, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à une détention méconnaissant l’article 5. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) »
10. Par un courrier du 18 septembre 2014, le Gouvernement informa la Cour que la requérante s’était vu reconnaître le statut de réfugié et sollicita la radiation de l’affaire.
11. Le 22 septembre suivant, la requérante confirma l’aboutissement positif de ses démarches sur le plan national.
12. La Cour constate que le statut de réfugié fait obstacle au renvoi de la requérante vers son pays d’origine. Par conséquent, la requérante ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (déc.), no 25389/05, § 36, 10 octobre 2006 et KA.R. c. France (déc.), no 27717/08, 27 mars 2012).
13. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
14. En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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