SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26572/95
présentée par L. A.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1993 par L. A. contre la
France et enregistrée le 22 février 1995 sous le N° de dossier 26572/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside au
Mesnil-Saint-Denis.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été nommé auxiliaire au ministère de l'Education
nationale en 1976 et en 1977. Le 17 octobre 1977, il fut nommé
fonctionnaire aux Postes et Télécommunications avec le grade
d'inspecteur. Le 23 janvier 1979, il déposa une demande de validation de
retraite pour ses services d'auxiliaire à l'éducation nationale auprès
du directeur du centre national d'études des télécommunications qui
l'employait.
L'administration proposa pour ce droit à validation un chiffre avec
lequel le requérant n'était pas d'accord. Le 28 novembre 1986, le
directeur du centre national d'étude des télécommunications ordonna le
prélèvement de la somme de 7.475 francs sur les sommes qui lui étaient
dues. Le requérant contesta cette décision et déposa le 4 juin 1987 une
plainte avec constitution de partie civile du chef de concussion ainsi
que de dénonciation calomnieuse au motif qu'une notation administrative
comportait des appréciations non conformes à la réalité.
Par ordonnance du 22 octobre 1987, le juge d'instruction fixa la
consignation et, le 13 novembre 1987, le requérant se constitua
régulièrement partie civile.
Par ordonnance du 3 février 1988, le juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Nanterre rendit une ordonnance de refus d'informer
en considérant, d'une part, que la décision du 28 novembre 1986 était une
décision administrative et qu'il appartenait au plaignant d'utiliser les
voies administratives et, d'autre part, que les faits dénoncés et
constituant l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvaient
comporter de poursuites car l'action publique était éteinte. Le requérant
fit appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 7 juin 1988, la cour d'appel de Versailles infirma
l'ordonnance de refus d'informer au motif qu'elle avait été rendue sans
que des vérifications aient été opérées ou seulement tentées à l'effet
de rechercher si la plainte était bien fondée ou non et que les faits ne
pouvaient en l'état être déclarés prescrits. Elle ordonna le retour du
dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 15 mars 1991, le juge d'instruction du tribunal
de grande instance dit n'y avoir lieu à informer et considéra que
l'infraction de concussion n'était pas établie faute d'avoir pu établir
une intention de nuire et que l'infraction de dénonciation calomnieuse
était prescrite. Le 19 mars 1991, le requérant fit appel de cette
ordonnance.
Par arrêt du 28 février 1992, la cour d'appel de Versailles infirma
l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle avait déclaré prescrite
l'infraction de dénonciation calomnieuse et confirma l'ordonnance de non-
lieu pour le surplus.
Par arrêt du 17 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
en cassation du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au motif que le juge d'instruction a considéré que le litige
appartenait au contentieux administratif et instituait ainsi une immunité
pénale au profit des fonctionnaires. Concernant le délit de dénonciation
calomnieuse, le requérant estime que le principe du double degré de
juridiction n'a pas été respecté au motif que cette infraction a été
déclarée prescrite puis deux fois non prescrite sans qu'il puisse exposer
ses moyens.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'artcle 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
de la Commission.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens se l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au
motif que le juge d'instruction a considéré que le litige appartenait au
contentieux administratif et instituait ainsi une immunité pénale au
profit des fonctionnaires. Concernant le délit de dénonciation
calomnieuse, le requérant estime que le principe du double degré de
juridiction n'a pas été respecté au motif que cette infraction a été
déclarée prescrite puis deux fois non prescrite sans qu'il puisse exposer
ses moyens.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)
qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission note que le requérant a pu formuler devant les
tribunaux français les moyens de preuve qu'il a estimé utiles à la
défense de sa cause et que le simple fait qu'il soit en désaccord avec
les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à
établir l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Pour autant que le grief a été étayé et dans la mesure où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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