SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26572/95
présentée par L. A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1993 par L. A. contre la
France et enregistrée le 22 février 1995 sous le N° de dossier
26572/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juillet 1996 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 12 septembre 1996 et les observations en
réplique présentées par le requérant le 30 octobre 1996.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside
au Mesnil-Saint-Denis. Il est ingénieur.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 octobre 1977, le requérant fut nommé fonctionnaire aux
Postes et Télécommunications (PTT) après avoir été auxiliaire au
ministère de l'Education nationale. Il demanda la validation de sa
retraite pour ses services d'auxiliaire à l'éducation nationale.
L'administration proposa, pour ce droit à validation, un chiffre
avec lequel le requérant n'était pas d'accord. Un contentieux apparut
également au sujet du calcul d'une prime de rendement.
Le 4 juin 1987, le requérant déposa plainte avec constitution de
partie civile contre X. des chefs de concussion et de dénonciation
calomnieuse.
Le 9 juin 1987, la plainte fut communiquée au ministère public
pour avis.
Le 12 juin 1987, le ministère public releva les ambiguïtés et
imprécisions de rédaction de la plainte, demanda des précisions au
requérant.
Le 10 septembre 1987, le requérant déposa sa note en réponse. Le
23 septembre 1987, la note fut communiquée au ministère public pour
avis. Le 26 septembre 1987, celui-ci déposa ses observations.
L'instruction ultérieure du dossier révèlera que le requérant
entendait se plaindre des faits suivants : les faits qualifiés de
concussion par le requérant visaient le contentieux portant sur la
validation de retraite et sur sa demande de prime de rendement. Les
faits qualifiés de dénonciation calomnieuse par le requérant visaient
les termes d'une note interne et d'une lettre de son supérieur
hiérarchique ainsi que la réponse faite par l'administration des PTT
à l'administration fiscale au sujet de sa situation fiscale.
Le 22 octobre 1987, une ordonnance de fixation de la consignation
fut rendue.
Le 13 novembre 1987, le requérant procéda au versement de la
somme demandée au titre de la consignation.
Le 20 janvier 1988, un réquisitoire de non-informer fut pris.
Le 22 janvier 1988, un juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Nanterre fut désigné pour instruire le dossier.
Le 3 février 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de refus d'informer. Il estima, d'une part, que la décision concernant
la validation de la retraite du requérant était une décision
administrative et qu'il appartenait au requérant d'utiliser les voies
administratives et, d'autre part, que les faits dénoncés et constituant
l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvaient entraîner de
poursuites car l'action publique était éteinte.
Le 4 février 1988, l'ordonnance fut notifiée au requérant.
Le 5 février 1988, le requérant interjeta appel de l'ordonnance.
Le 17 février 1988, le réquisitoire définitif fut pris.
Le 18 février 1988, le requérant fut convoqué pour l'audience de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles fixée au 7
juin 1988.
Le 6 juin 1988, le conseil du requérant déposa ses conclusions.
Par arrêt du 7 juin 1988, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles infirma l'ordonnance de refus d'informer et
ordonna le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Nanterre.
Le 7 juillet 1988, l'arrêt fut notifié au requérant.
Le 18 octobre 1988, le juge d'instruction procéda à l'audition
du requérant. Celui-ci sollicita un délai de deux mois pour remettre
des documents et une note de synthèse de son conseil.
Le 6 avril 1989, le juge d'instruction adressa une lettre de
rappel au requérant lui demandant d'envoyer les documents et la note
annoncés le 18 octobre 1988.
Le 12 avril 1989, le requérant produisit, comme suite au rappel
du juge d'instruction, la note de synthèse annoncée le 18 octobre 1988.
Le 8 juin 1989, le juge d'instruction procéda à l'audition du
requérant qui lui remit les documents annoncés le 18 octobre 1988.
Le 26 juin 1989, une commission rogatoire générale fut délivrée.
Le 5 juillet 1989, la délégation judiciaire compétente pour
effectuer les investigations dans le cadre de la commission rogatoire
fut désignée.
Le 6 novembre 1989, le juge d'instruction procéda à l'audition
du requérant.
Les 7, 10 et 13 novembre 1989, le juge d'instruction procéda à
quatre auditions.
Le 4 décembre 1989, la commission rogatoire fut retournée.
Le 30 janvier 1990, le juge d'instruction convoqua le requérant
pour son audition fixée au 7 février 1990.
Le 7 février 1990, le requérant ne comparut pas et demanda le
report de son audition au 28 février 1990.
Le 28 février 1990, le juge d'instruction entendit le requérant.
Il informa le requérant du retour des pièces d'exécution de la
commission rogatoire, qui furent examinées par le conseil du requérant.
Le 23 mai 1990, le juge d'instruction fut remplacé.
Le 24 juillet 1990, le juge d'instruction procéda à l'audition
du requérant. Celui-ci lui remit ses observations au sujet de la
commission rogatoire retournée le 4 décembre 1989.
Le 21 février 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de
soit-communiqué aux fins de règlement du dossier.
Le 4 mars 1991, un réquisitoire définitif de non-lieu fut pris.
Le 15 mars 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de
non-lieu. Il estima que l'infraction de concussion n'était pas établie
faute d'avoir pu établir une intention de nuire et que l'infraction de
dénonciation calomnieuse était prescrite.
Le 19 mars 1991, le requérant interjeta appel de l'ordonnance.
le 13 septembre 1991, la date de l'audience devant la chambre
d'accusation fut fixée au 12 février 1992.
Le 1er octobre 1991, le réquisitoire fut pris.
Le 14 octobre 1991, la date de l'audience devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles fut notifiée au
requérant.
Le 10 février 1992, le requérant déposa ses conclusions devant
la chambre d'accusation.
Par arrêt du 28 février 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles infirma l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle
avait déclaré prescrite l'infraction de dénonciation calomnieuse et
confirma l'ordonnance de non-lieu pour le surplus.
Le 3 mars 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 25 mars 1992, la dossier de la procédure fut transmis au
greffe de la Cour de cassation.
Le 1er septembre 1992, le requérant déposa son mémoire en
cassation. Il souleva un moyen unique de cassation tenant à une
irrégularité procédurale.
Le 15 septembre 1992, le conseiller rapporteur fut désigné.
Le 20 octobre 1992, le conseiller rapporteur déposa son rapport.
Le 26 octobre 1992, l'avocat général fut désigné.
Par arrêt du 17 mars 1993, notifié le 4 mai 1993, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Dans ses observations des 29 juillet et 30 octobre 1996 en
réponse à celles du Gouvernement, le requérant soulève des griefs
nouveaux ou identiques à ceux rejetés par décision d'irrecevabilité du
19 octobre 1995.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 novembre 1993 et enregistrée le
22 février 1995.
Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 juillet 1996, également après prorogation du délai imparti.
Le 12 septembre 1996, le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires. Le 30 octobre 1996, le requérant a
présenté des observations en réplique.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le gouvernement défendeur estime que le grief est manifestement
mal fondé. Il estime que la procédure, qui a débuté le 4 juin 1987,
s'est achevée par l'arrêt du 28 février 1992 de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Versailles, car le pourvoi en cassation du
requérant, limité à un moyen tiré d'une irrégularité procédurale, était
manifestement dépourvu de chance objective de succès.
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure à apprécier
est raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et du
comportement peu diligent du requérant.
Selon le Gouvernement, le requérant a contribué à la complexité
de l'affaire en ne fournissant pas d'éléments précis au soutien de sa
plainte du 4 juin 1987, qui était limitée à une chronologie de faits.
Le ministère public fut ensuite obligé de demander des précisions le
12 juin 1987, comme le juge d'instruction le 6 avril 1989. Le requérant
ne fournit toutefois pas les précisions nécessaires, ce qui accrut la
difficulté des autorités judiciaires à déterminer la nature exacte des
infractions que le requérant entendait dénoncer. De plus, les faits
dénoncés eux-mêmes posaient des difficultés juridiques liées à la
compétente territoriale du juge d'instruction, à leur qualification
pénale, à la détermination d'une possible prescription de certains
faits et à l'établissement des éléments constitutifs des infractions.
Le Gouvernement considère que le requérant a contribué par son
comportement à allonger la durée de la procédure. Il ne répondit que
le 10 septembre 1987 à la demande de précision du ministère public du
12 juin 1987 ; le 18 octobre 1988, il sollicita un délai de deux mois
pour remettre des documents et une note, qu'il n'envoya respectivement
que le 12 avril et le 8 juin 1989 après la lettre de rappel du juge
d'instruction du 6 avril 1989 ; or ces documents et précisions étaient
indispensables pour ordonner une commission rogatoire ; le requérant
sollicita un report d'audition en février 1990 et, informé lors de
cette audition des résultats de la commission rogatoire, il ne présenta
ses observations que cinq mois plus tard, soit le 24 juillet 1990 ;
enfin, devant la chambre d'accusation, le requérant ne déposa ses
observations que le 10 février 1992, alors que son appel était daté du
19 mars 1991.
Le requérant réplique que la procédure a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il explique que sa plainte était suffisamment détaillée quant aux
faits et infractions reprochées pour permettre une instruction rapide
du dossier. Il considère que la durée de la procédure s'explique
essentiellement par le comportement des autorités judiciaires. Il
estime qu'elles n'ont pas procédé aux investigations nécessaires avec
la diligence requise.
Le requérant soutient d'autre part qu'il n'a pas contribué par
son comportement à allonger la procédure : il explique qu'il respecta
les délais de procédure et répondit rapidement aux demandes de
précisions émanant des autorités judiciaires.
La Commission note que la procédure à examiner a débuté le
4 juin 1987, date de la plainte avec constitution de partie civile du
requérant. S'agissant de la fin de la durée de la procédure à
apprécier, elle rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les
voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 26
(art. 26). A supposer même qu'il fût probablement voué à l'échec en
l'espèce, son introduction ne constituait donc pas une initiative
futile (Cour eur. D.H., arrêt A. c. France du 23 novembre 1993, série A
n° 277, p. 47, par. 30). La Commission estime donc que, contrairement
à ce qu'avance le Gouvernement, la procédure s'est achevée le 17 mars
1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi. La
procédure à apprécier a donc duré cinq ans et neuf mois.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour
eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30). De plus, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable
(Cour eur. D.H. arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
En l'espèce, la Commission relève que l'affaire présentait une
complexité certaine en raison de la nature des faits dénoncés par le
requérant, de leur ancienneté et des investigations à conduire pour
vérifier si les éléments constitutifs des infractions alléguées étaient
réunis dans l'affaire.
S'agissant du comportement des parties, la Commission observe que
le requérant a manifestement contribué à allonger la durée de la
procédure : le requérant mit plus de cinq mois pour fournir la note de
synthèse annoncée le 18 octobre 1988 au juge d'instruction et plus de
sept mois pour produire les documents annoncés à la même date. De même,
presque cinq mois se sont écoulés entre la communication des résultats
de la commission rogatoire, le 28 février 1990, et les observations du
requérant du 24 juillet 1990. De plus, lors de la première procédure
devant la cour d'appel de Versailles, le requérant déposa ses
conclusions d'appel le 6 juin 1988, soit quatre mois après sa
déclaration d'appel du 5 février 1988, et lors de la seconde procédure
devant la même cour, le requérant déposa ses conclusions d'appel le
10 février 1992, soit presque onze mois après sa déclaration d'appel
du 19 mars 1991. Enfin, le requérant déposa son mémoire en cassation
contenant un moyen unique le 1er septembre 1992, soit six mois après
sa déclaration de pourvoi du 3 mars 1992.
Concernant le comportement des autorités saisies de l'affaire,
la Commission constate que de nombreuses diligences furent accomplies.
Elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : un délai
de plus de quatre mois entre le 26 juin 1989 (délivrance de la
commission rogatoire) et le 6 novembre 1989 (audition du requérant),
de presque sept mois entre le 24 juillet 1990 (audition du requérant)
et le 21 février 1991 (communication du dossier aux fins de règlement)
et de presque six mois entre le 19 mars 1991 (appel du requérant) et
le 13 septembre 1991 (fixation de l'audience d'appel).
Toutefois, compte tenu de ce que la plus longue de ces périodes
est de sept mois, que l'affaire a été portée devant trois degrés de
juridiction (dont deux fois en appel) et que les autorités judiciaires
ont généralement fait preuve de diligence au stade de l'instruction
comme au stade du jugement, la Commission considère que ces laps de
temps ne permettent pas de considérer que la justice a été "administrée
avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la
crédibilité" (Cour eur. D. H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c.
Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).
En conséquence, examinant la procédure dans son ensemble, la
Commission ne relève pas de manquement au devoir de diligence incombant
aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Dans ses observations des 29 juillet et 30 octobre 1996 en
réponse à celles du Gouvernement, le requérant soulève des griefs
nouveaux ou identiques à ceux rejetés par décision du 19 octobre 1995.
La Commission relève qu'il s'agit soit de griefs rejetés par
décision d'irrecevabilité du 19 octobre 1995, décision définitive et
non susceptible de recours, soit de griefs nouveaux présentés pour la
première fois les 29 juillet ou 30 octobre 1996, et donc en dehors du
délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés, par application
de l'article 27 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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