COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24311/94
L.A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24311/94 introduite
le 7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Follina
(Treviso).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 février 1986, le requérant assigna Mme T. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Treviso afin d'obtenir la
réparation des dommages qu'il avait subis lors d'un accident de la
route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 avril 1986. Lors de
cette audience, le juge de la mise en état ordonna une expertise afin
d'établir les dommages corporels subis par le requérant. Il nomma un
expert et fixa au 10 juillet 1986 l'audience à laquelle celui-ci
devait prêter serment. Le jour venu, l'expert ayant prêté serment, le
juge de la mise en état lui accorda un délai de cent cinquante jours
pour accomplir sa mission.
8. Par la suite, après l'audience d'instruction du 21 mai 1987, la
procédure demeura en sommeil pendant un an et un peu plus de dix mois
car le juge de la mise en état avait été affecté à d'autres
fonctions. Un nouveau juge de la mise en état ayant été nommé, la
mise en état de l'affaire redémarra le 30 mars 1989 et se poursuivit
le 25 octobre 1989, avec l'audition de trois témoins. Le même jour,
le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des
conclusions au 10 mai 1990. Cette audience ayant été renvoyée
d'office car le juge de la mise en état avait été muté sans être
remplacé, les parties présentèrent leurs conclusion lors de
l'audience du 31 janvier 1991. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 19 novembre 1992.
9. Par un jugement du 19 novembre 1992, dont le texte fut déposé
au greffe le 30 janvier 1993, le tribunal de Treviso condamna les
défendeurs solidairement au paiement d'une somme en faveur du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 février 1986 et s'est
terminée le 30 janvier 1993, a duré un peu moins de sept ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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