Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 25
Décembre 2000
La Parola et autres c. Italie (déc.) - 39712/98
Décision 30.11.2000 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Demande d'obtention de l’allocation d'une aide économique supplémentaire: article 6 inapplicable
Les deux premiers requérants sont les parents du troisième, mineur et handicapé dès la naissance, au nom duquel ils agissent également. Le troisième requérant naquit en 1983, présentant dès sa naissance de graves lésions et malformations. En 1989, la commission départementale d’invalidité civile le reconnut invalide à 100 %. En novembre 1996, la préfecture de Palerme informa les requérants qu’un autre organisme reconnaissait également cette invalidité. Suite à plusieurs demandes, les requérants bénéficièrent de mesures d’assistances et notamment d’une subvention du Président de la République. En avril 1996, la direction des affaires sociales régionale communiqua à la mairie de Palerme une demande des requérants visant à obtenir une autre subvention. A l’appui de cette demande, en janvier 1997, la préfecture de Palerme invita ladite mairie à prendre toute mesure utile à l’intérêt de l’enfant et indiqua que le premier requérant se plaignait du défaut d’application d’une loi régionale de 1986 prévoyant une aide économique. En mars 1999, un service médical émit un certificat attestant que le troisième requérant devrait bénéficier de cette aide. Les requérants ont indiqué qu’en l’absence de toute décision relative à cette aide, ils ne peuvent entamer aucune action en justice. Il apparaît en outre que les requérants perçoivent déjà des indemnités à titre permanent, d’un montant considérable selon les indications, non contestées, du Gouvernement. Se plaignant de ne pas avoir reçu l’aide économique en question, les requérants invoquent les articles 2, 5 et 8. Ils se plaignent également de la durée de la procédure administrative d’octroi de l’aide.
Irrecevable sous l’angle des articles 2, 5 et 8: Il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception de non-épuisement, les griefs devant être rejetés pour d’autres motifs. En effet, d’une part, les articles 2 et 5 ne peuvent être invoqués, aucune menace ou atteinte à la vie du troisième requérant n’étant en cause dans la présente requête, pas plus qu’une restriction à sa liberté. D’autre part, à supposer même que les requérants aient droit à l’aide prévue par la loi, ce dont il n’appartient pas à la Cour de juger, les requérants perçoivent déjà des indemnités à titre permanent pour faire face aux handicaps du troisième requérant. L’ampleur de ces indemnités permet de conclure que l’Italie s’acquitte déjà des obligations positives lui incombant aux termes de l’article 8: manifestement mal fondé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6: Les requérants se plaignent de la durée d’une procédure administrative qui ne vise pas à trancher un différend mais à déterminer s’ils ont droit à l’aide demandée. L’article 6 ne s’applique donc pas.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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