DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13570/88
présentée par Gerlando LA PORTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1988 par Gerlando LA PORTA
contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988 sous le No de dossier
13570/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 1er mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gerlando LA PORTA, est un ressortissant italien né
en 1905 et résidant à Agrigente.
Il est représenté devant la Commission par Mes Nino CAVALERI et
Antonino CREMONA, avocats à Caltanissetta et Agrigente respectivement.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Agrigente.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :
Se fondant sur les articles 875 et 877 du Code civil, le
requérant, par actes de citation notifiés les 5, 7, 9 novembre
et 20 décembre 1977, assigna ses voisins devant le tribunal d'Agrigente
en vue d'obtenir la propriété indivise du mur élevé par les voisins à
une distance illégale par rapport aux limites de leur fonds.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
L'instruction débuta à l'audience du 7 mars 1978 et se poursuivit
jusqu'à celle du 23 janvier 1984. L'affaire fut mise en délibéré le
28 janvier 1988 et, le 7 avril 1988, le tribunal d'Agrigente rendit son
jugement.
Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 17 octobre 1988.
Le 28 décembre 1988, le requérant interjeta appel.
En appel l'instruction débuta à l'audience du 21 mars 1989 et,
à ce jour, est encore pendante devant la cour d'appel de Palerme.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 novembre 1977 (date de la
première assignation) et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui, à ce jour, est
de quatorze ans et cinq mois environ, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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