SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12434/86
présentée par Angelo LA ROSA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 septembre 1985 par Angelo LA
ROSA contre l'Italie et enregistrée le 30 septembre 1986 sous le No
de dossier 12434/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1961, et
domicilié à Milan. Lors de l'introduction de la requête, il était
détenu à la prison d'Alessandria.
Entre le 12 mars et le 4 mai 1982, le requérant s'était
présenté à plusieurs reprises au juge d'instruction du tribunal de
Bergame afin d'obtenir l'autorisation de voir son père, qui avait été
arrêté le 16 février 1982 à Milan et inculpé avec d'autres personnes
de participation à l'enlèvement d'un industriel avec demande de rançon
(article 630 du Code pénal).
Le 5 mai 1982, le requérant fut également arrêté et inculpé du
même crime. L'essentiel de l'accusation portée contre le requérant
reposait, selon lui, sur les déclarations d'un coaccusé qui, désirant
bénéficier des dispositions législatives en faveur des "repentis",
avait décidé de collaborer avec la justice.
Le requérant fut acquitté par le tribunal de Bergame, pour
insuffisance de preuves, par jugement du 3 mai 1983.
Le ministère public et le requérant - qui estimait devoir
bénéficier d'un acquittement pur et simple - interjetèrent appel de
ce jugement devant la cour d'appel de Brescia. Cette dernière tint
audience du 2 mai au 21 juin 1984, date à laquelle elle rendit son
arrêt. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à vingt-cinq ans
et cinq mois de prison et à une amende de 1.400.000 lires.
Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir que
l'arrêt de la cour d'appel de Brescia manquait en fait, la cour ayant
conclu à sa culpabilité en se fondant sur les déclarations d'un
coaccusé "repenti" qui, selon lui, n'étaient pas étayées d'autres
éléments de preuve.
Par arrêt du 15 avril 1985, déposé au greffe le 4 septembre
suivant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation. La Cour
rappela qu'il appartenait "principalement et exclusivement aux juges
du fond de procéder à la reconstitution des faits et d'apprécier les
preuves à la lumière des résultats de la procédure à charge pour elles
de donner les raisons de leur intime conviction et des constatations
de fait". En l'espèce elle releva que la cour d'appel avait
scrupuleusement examiné les déclarations du coaccusé concernant le
requérant, estimé qu'elles devaient être tenues pour sincères, que
d'autres indices venaient les étayer et que les témoignages offerts
par le requérant s'étaient finalement retournés contre lui. La cour
d'appel avait ainsi amplement motivé sa décision.
GRIEFS
Le requérant, qui se proclame innocent, allègue avoir été
condamné sur le seul fondement des déclarations rendues par un
coaccusé qui s'est par la suite rétracté.
Il se plaint en outre de ne pas avoir été informé des raisons
de son arrestation et de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un
juge. Enfin, il se plaint de la violation de son droit au respect de
sa vie familiale en raison des perquisitions faites à son domicile.
Il allègue la violation des articles 5, 6 et 8 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de sa condamnation ainsi que de la
procédure judiciaire y afférente. Il estime que sa condamnation est
fondée sur une mauvaise appréciation des faits et témoignages et que
la cour d'appel de Brescia n'a pas tenu compte de certains éléments de
preuve.
L'article 6 (art. 6) de la Convention garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
La Commission rappelle cependant que, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.,
par exemple, No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ;
No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, la Commission note que les juges du fond ont
procédé à un examen détaillé des déclarations litigieuses à la lumière
de l'ensemble des autres circonstances de fait. Par ailleurs, rien
dans le dossier ne permet de conclure que le requérant n'aurait pas
été jugé selon une procédure équitable. L'examen de ce grief ne
permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Quant aux autres griefs soulevés par le requérant, la
Commission constate que l'examen de ces griefs ne permet de déceler
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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