SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32188/96
présentée par Francesco La Rosa
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 9 juillet 1996 sous le numéro de dossier
32188/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et
actuellement détenu à la prison de Carinola (Caserta).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, soupçonné d'appartenir à une organisation
criminelle enracinée en Calabre, fit l'objet de diverses poursuites
pénales et fut condamné, inter alia, pour vol à main armée et port
abusif d'armes.
En raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et donnaient
à penser qu'il était membre de la mafia, le 30 novembre 1992 le parquet
de Palmi (Reggio de Calabre) entama contre celui-ci et neuf autres
personnes une procédure en vue de l'application des mesures de
prévention établies par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 et par la
loi n° 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du
13 septembre 1982. Le parquet demanda notamment que le requérant fût
soumis à liberté sous contrôle de police judiciaire ("libertà
vigilata") avec assignation à résidence et que certains biens du
requérant, qui le 3 décembre 1992 avaient été saisis en application de
l'article 2 de la loi n° 575 du 1965, fussent confisqués.
Par ordonnance du 26 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 20 septembre 1993, la chambre spécialisée pour les mesures
de préventions du tribunal de Reggio de Calabre décida de soumettre le
requérant à la mesure de liberté sous contrôle de police, ordonnant en
même temps son assignation à résidence dans la commune de Giffone
(Reggio de Calabre) pour une période de trois ans. Le tribunal ordonna
en outre la confiscation d'un terrain, d'une maison, de deux
entreprises et de deux voitures appartenant au requérant et à sa femme,
et ce en application de l'article 2 ter, troisième alinéa, de la loi
n° 575 du 1965.
Lesdites mesures furent arrêtées sur la base d'un faisceau
d'indices pesant sur le requérant, et notamment de certains rapports
de police judiciaire, où le requérant était décrit comme étant une
personne ayant, à plusieurs reprises, fait l'objet d'une enquête ou
condamnée pour de graves délits contre les personnes et pour des
infractions concernant les stupéfiants, qui entretenait des relations
avec des groupes criminels et qui était elle-même membre d'une
puissante organisation criminelle agissant sur le territoire de
Giffone. En ce qui concerne plus particulièrement la motivation de la
confiscation, le tribunal observa que le requérant n'exerçait aucune
activité lucrative légale, que depuis le 15 juillet 1991 il était en
fuite et que les investissements immobiliers réalisés par le requérant
et sa femme ne se justifiaient pas à la lumière des revenus qu'ils
avaient déclarés. De ce fait, le tribunal estima que le patrimoine du
requérant ne pouvait s'expliquer que par les profits résultant des
activités illicites de celui-ci.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la
chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel
de Reggio de Calabre. Il allégua notamment avoir acheté les biens
confisqués grâce aux revenus des travaux qu'il avait exercés en tant
qu'ouvrier dans des différentes régions d'Italie et en Suisse, à son
activité d'entrepreneur agricole et à l'argent reçu de ses parents et
des parents de sa femme à titre d'anticipation sur l'héritage.
Par ordonnance du 20 janvier 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 29 avril 1995, la cour d'appel fit sienne la démarche du
tribunal et confirma les mesures d'assignation à résidence et de
liberté sous contrôle de police. Quant à celle de la confiscation, la
cour considéra que les revenus du travail du requérant n'auraient pas
pu justifier, à eux seuls, les investissements immobiliers de celui-ci,
compte tenu de leur montant modeste et du fait qu'ils étaient la seule
source d'entretien de sa famille, composée de sa femme et de trois
enfants. En ce qui concerne l'activité d'entrepreneur agricole du
requérant, la cour nota que selon les déclarations des impôts, elle ne
produisait aucun profit. Le requérant n'avait par ailleurs fourni
aucune preuve du fait que les sommes d'argent qu'il alléguait avoir
reçues de ses parents et des parents de sa femme lui avaient
effectivement été versées. De ce fait, la cour estima qu'il était
raisonnable de croire que les biens confisqués au requérant étaient de
provenance illégitime et confirma sur ce point la décision du tribunal
de Reggio de Calabre.
A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 19 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le
26 avril 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son
pourvoi. Elle estima que la cour d'appel de Reggio de Calabre avait
motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés.
GRIEF
Le requérant considère que les décisions prononçant la
confiscation de ses biens ont porté atteinte à son droit au respect des
biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été privé de ses biens. Il invoque
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Le requérant allègue avoir acheté les biens confisqués grâce aux
revenus de son travail et à l'argent reçu de ses parents et des parents
de sa femme à titre d'anticipation sur l'héritage. Il soutient que les
décisions des autorités judiciaires italiennes sont fondées sur une
dénaturations des faits et ont méconnu, sur la base de simples
"soupçons", son droit au respect des biens.
La Commission constate que la confiscation litigieuse a constitué
sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant
au "respect de ses biens" (N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 78).
Elle note ensuite que la confiscation a frappé des biens dont les
tribunaux ont constaté l'origine illégale et a pour but d'éviter que
le requérant puisse les utiliser pour réaliser d'ultérieurs bénéfices
à son profit ou au profit de l'association de malfaiteurs à laquelle
il est soupçonné d'appartenir, et ce au préjudice de la collectivité.
Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de
propriété, celle-ci relève d'une réglementation de l'usage des biens
au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui
laisse aux Etats le droit d'adopter "les lois qu'ils jugent nécessaires
pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général"
(voir Cour eur. D.H., arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986,
série A n° 108, p. 17, par. 51 et suivants ; Handyside c. Royaume-Uni
du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 30, par. 62-63).
En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la
Commission constate d'emblée que la confiscation des biens du requérant
a été ordonnée conformément à l'article 2 ter de la loi de 1965. Il
s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi.
La Commission constate ensuite que la confiscation litigieuse
tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens
dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Elle considère donc
que l'ingérence qui en résulte vise un but qui, à n'en pas douter,
correspond à l'intérêt général (voir Cour eur. D.H., arrêt Raimondo
c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 17, par. 30 ;
N° 12386/86, précité, pp. 59, 79). Il reste, néanmoins, à vérifier si
cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi.
A cet égard, la Commission souligne que la mesure litigieuse
s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention criminelle et
considère que, dans la mise en ouvre d'une telle politique, le
législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur
l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation
que sur le choix des modalités d'application de cette dernière.
Elle observe, par ailleurs, que le phénomène de la criminalité
organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les
associations de type mafieux se sont répandues à tel point que, dans
certaines zones, le contrôle de l'Etat s'en trouve gravement affaibli.
Les profits démesurés que ces associations tirent de leurs
activités illicites, en particulier du trafic international des
stupéfiants, leur donnent un pouvoir, dont l'existence remet en cause
la primauté du droit dans l'Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour
combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse,
peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre
lesdites associations (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17, par. 30 ;
N° 12386/86, précité, p. 80).
De ce fait, la Commission ne saurait méconnaître les
circonstances spécifiques qui ont guidé l'action du législateur
italien. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer que les droits
garantis par la Convention soient, dans chaque cas, respectés.
La Commission constate qu'en l'espèce, l'article 2 ter de la loi
de 1965 établit, en présence d'"indices suffisants", une présomption
que les biens de la personne soupçonnée d'appartenir à une association
de malfaiteurs constituent le profit d'activités illicites ou son
remploi.
Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de
droit. La Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe. Le
droit du requérant au respect de ses biens implique, cependant,
l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la
Commission doit rechercher si la procédure qui s'est déroulée devant
les juridictions italiennes offrait au requérant, compte tenu de la
gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer sa cause
aux autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, arrêt Agosi,
précité, p. 18, par. 55).
Par ailleurs, la procédure pour l'application des mesures de
prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois
juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation.
La Commission constate, en outre, que les juridictions italiennes
ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient
établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et
rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de
façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.
Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les
condamnations prononcées contre le requérant pour vol à main armée et
port abusif d'armes, sur les lourdes accusations pesantes sur lui dans
des procédures pénales encore en cours visant le trafic de stupéfiants
ainsi que sur des rapports détaillés de police judiciaire, d'où il
ressortait que le requérant entretenait des relations régulières avec
des groups criminels et n'exerçait aucune activité lucrative légale.
D'autre part, le caractère préventif de la confiscation en
justifiait l'application immédiate nonobstant tout recours (voir arrêt
Raimondo, précité, p. 17, par. 30).
Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d'appréciation
qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent "l'usage des biens
conformément à l'intérêt général", en particulier dans le cadre d'une
politique criminelle visant à combattre le phénomène de la grande
criminalité, la Commission conclut que l'ingérence dans le droit du
requérant au respect de ses biens n'est pas disproportionnée par
rapport au but légitime poursuivi (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17,
par. 30 ; N° 12386/86, précité, p. 81).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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