PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63238/00
présentée par Mario LA ROSA et autres (IV)
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 29 avril 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000,
Vu la décision partielle du 10 janvier 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Mario La Rosa, M. Giacomo La Rosa, M. Vincenzo Alba et Mme Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1920, 1927 et 1922 et résidant à Caltagirone (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires d'un terrain de 16 710 mètres carrés sis à Caltagirone et enregistré au cadastre, feuille 139, parcelles 276, 278, 281, 212, 123, 43, 277, 24.
Le 28 juillet 1979, le Conseil municipal de Caltagirone approuva le projet d'acquisition de certains terrains en vue d'effectuer des travaux d'urbanisation.
Le 27 septembre 1979, les requérants et le maire de Caltagirone signèrent un accord de cession volontaire du terrain, sous réserve du paiement d'une indemnité de 69 300 000 ITL, et l'administration procéda à l'occupation matérielle dudit terrain.
Le 8 août 1980, le Conseil municipal de Caltagirone versa aux requérants la somme de 11 653 680 ITL au titre d'acompte sur l'indemnité d'expropriation.
Par un acte d'assignation notifié le 25 mars 1987, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l'encontre de la ville de Caltagirone devant le tribunal civil de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l'occupation du terrain était illégale car la municipalité n'avait pas fait suite à l'accord du 27 septembre 1979. Par conséquent, ils demandaient en premier lieu la résolution du contrat, la restitution du terrain et le paiement des dommages-intérêts découlant de l'occupation du terrain ; subsidiairement, ils demandaient des dommages-intérêts à concurrence de la valeur vénale du terrain, plus une indemnité en faveur du tiers qui était locataire du terrain au moment de l'occupation.
La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1987.
Le 8 mai 1991, une première expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que l'occupation matérielle n'avait pas porté sur tout le terrain, mais seulement sur 9 704 mètres carrés, et que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu en deux étapes. Notamment, la transformation d'un premier lot de 4 770,85 mètres carrés s'était terminée le 7 juillet 1980, alors que la transformation d'un deuxième lot de 4 933,15 mètres carrés s'était terminée le 4 mai 1985. Selon l'expertise, la valeur vénale du premier lot était, en 1980, de 143 910 000 ITL, et la valeur vénale du deuxième lot était, en 1985, de 284 250 000 ITL.
Deux compléments d'expertise furent déposés au greffe le 1er avril 1994 et le 9 avril 1999. En particulier, dans le deuxième rapport l'expert recalcula la somme due aux requérants au sens de la loi no 662 de 1996 et fixa la valeur du premier lot à 81 173 632,16 ITL et à 159 080 225,31 ITL pour le deuxième lot).
Par une décision partielle du 18 avril 2001, le tribunal déclara la résolution du contrat, vu son inexécution par l'administration, et, par conséquent, reconnut le caractère illégal de l'occupation du terrain; par la même décision, le tribunal ordonna une nouvelle expertise.
La procédure est actuellement pendante en première instance.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
i. L'occupation d'urgence d'un terrain
En droit italien, la procédure accélérée d'expropriation permet à l'administration d'occuper et de construire avant l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité publique l'œuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l'administration peut décréter l'occupation d'urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l'occupation matérielle du terrain n'a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la période d'occupation, un décret d'expropriation formelle doit être pris.
L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité d'occupation. Par l'arrêt no 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin d'attendre que l'administration procède à une offre d'indemnisation.
ii. Le principe de l'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou accessione invertita)
Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d'urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de décrets d'expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d'un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l'occupation et de l'accomplissement de travaux de construction d'une oeuvre publique.
Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la propriété du terrain, par un arrêt no 1464 du 16 février 1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative à cette question, en établissant ainsi le principe de « l'expropriation indirecte ».
Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI.
Le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, entré en vigueur le 30 juin 2003 et dénommé « Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » (ci-après « le Répertoire »), régit la procédure d'expropriation à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire, qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 5902 du 28 mars 2003, la Cour de cassation en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation indirecte est désormais pleinement « prévisible » et donc doit être considéré comme respectueux du principe de légalité. Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte est suffisante pour garantir un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
iii. L'indemnisation en cas d'expropriation indirecte
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière d'expropriation indirecte, une réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l'intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu'entraîne l'occupation illégale.
La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle.
En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle, l'indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans ce cas, l'indemnisation atteint environ 55% de la valeur du terrain.
Par l'arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique.
GRIEF
Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Ils font valoir notamment que, plus de vingt-quatre ans après l'occupation de leur terrain, ils n'ont pas encore perçu d'indemnisation. En outre, les requérants se plaignent qu'entre-temps a été adoptée la loi no 662 de 1996, par effet de laquelle ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain.
EN DROIT
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain, sans avoir reçu une indemnisation intégrale.
L'article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement observe qu'en 1979 les requérants ont cédé leur terrain au bénéfice de l'administration municipale, qui est devenue propriétaire du bien.
Le Gouvernement observe ensuite que les requérants ont introduit une action en justice, dans le cadre de laquelle le tribunal a déclaré la résolution du contrat et le droit des requérant au dédommagement. Le Gouvernement soutient qu'à la suite de cette décision, les requérants sont à nouveau propriétaires du terrain et le différend concerne désormais uniquement le versement du dédommagement.
En l'espèce, il ne s'agirait donc pas d'un cas d'expropriation indirecte et aucun problème ne se présenterait sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement.
Ils contestent d'abord l'allégation du Gouvernement, selon laquelle en l'espèce il ne s'agirait pas d'expropriation.
De plus, ils font observer qu'ils ne peuvent plus se considérer comme propriétaires du terrain, étant donné que ce dernier a été irréversiblement transformé à la suite de la construction d'un ouvrage. Les requérants soulignent l'illégalité de cette situation.
En outre, les requérants observent qu'ils s'attendent à ce que, à la suite de la reconnaissance de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce, le tribunal fasse application de la loi no 662/96, entre-temps entrée en vigueur.
De ce fait, l'indemnité qui leur sera accordée sera largement inférieure au préjudice subi.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le restant de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Soren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy