SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34569/97
présentée par la Société anonyme "Dimitrios
Koutsoumbos, société technique, commerciale
et touristique"
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1997 par la Société
anonyme "Dimitrios Koutsoumbos, société technique, commerciale et
touristique" contre la Grèce et enregistrée le 22 janvier 1997 sous le
N° de dossier 34569/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 août 1997 et les observations en réponse présentées par la société
requérante le 14 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme ayant son siège à Athènes.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Ioannis
Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 octobre 1989, le bureau d'urbanisme de la préfecture
d'Athènes accorda à la société requérante un permis de construire
quatre immeubles sur un terrain sis à Porto Rafti, un lieu de
villégiature touristique aux alentours d'Athènes.
Le 10 novembre 1989, l'association de civilisation et
d'embellissement de Porto Rafti (Ekpolitistikos-Exoraistikos Sullogos)
saisit le Conseil d'Etat (Symboulio tis Epikrateias) d'une demande en
annulation (aitese akyroseos) dudit permis de construire, assortie
d'une demande en suspension (aitese anastiolis) des travaux de
construction, au motif que la construction des immeubles porterait
gravement atteinte à l'environnement, le terrain à construire se
trouvant sur une zone forestière d'une beauté particulière.
Le 7 décembre 1989, le Conseil d'Etat ordonna la suspension des
travaux pour deux immeubles.
L'audience sur la demande en annulation, initialement fixée au
16 octobre 1990, fut reportée à plusieurs reprises et fixée en
définitive au 23 mars 1993, notamment en raison d'un ajournement dû à
la grève des avocats du barreau d'Athènes, qui dura du 30 octobre 1992
au 8 mars 1993.
Entre-temps, par décret présidentiel du 12 avril 1993, la partie
du terrain litigieux touchée par l'ordonnance de suspension des travaux
fut qualifiée de terrain public, donc de non-constructible. Cette
qualification fut par la suite annulée par décision préfectorale du
25 juillet 1994. Le 21 novembre 1994, l'association de civilisation et
d'embellissement de Porto Rafti saisit le Conseil d'Etat d'une demande
en annulation de ladite décision préfectorale. La société requérante
forma une intervention (parembasi) en faveur de cette décision. Par
arrêt du 10 novembre 1995, le Conseil d'Etat annula la décision
préfectorale attaquée.
Le 23 novembre 1993, le Conseil d'Etat ajourna l'examen de
l'affaire relative au permis de construire et ordonna à
l'administration de lui adresser, dans un délai de deux mois, un
rapport motivé précisant s'il y avait des arbres sur le terrain à
construire, et, dans l'affirmative, combien et de quelle sorte.
L'audience fut fixée au 12 avril 1994 et eut lieu, suite à plusieurs
ajournements, le 21 mai 1996. A deux reprises, l'audience a dû être
ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes, qui
dura du 8 au 22 avril 1994 et du 13 mai au 17 juin 1994.
Le 18 février 1997, le Conseil d'Etat rejeta la demande en
annulation formée le 10 novembre 1989 par l'association de civilisation
et d'embellissement de Porto Rafti, au motif que, suite à la
qualification du terrain litigieux en terrain non-constructible, il
était superflu d'attaquer le permis de construire accordé à la société
requérante pour ce terrain.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la société
requérante se plaint de la durée de la procédure.
2. La société requérante se plaint en outre de ce que
l'impossibilité qui lui fut imposée pendant plusieurs années de
procéder à la construction de deux immeubles sur le terrain à Porto
Rafti, porte atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par
l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 janvier 1997 et enregistrée le
22 janvier 1997.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1997, après
une prorogation du délai imparti, et la société requérante y a répondu
le 14 octobre 1997.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
société requérante se plaint de la durée de la procédure et affirme que
l'impossibilité qui lui fut imposée pendant plusieurs années de
procéder à la construction de deux immeubles sur le terrain à Porto
Rafti, porte atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.»
Le Gouvernement défendeur conclut à l'irrecevabilité des griefs
de la société requérante pour défaut manifeste de fondement. La société
requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que la requête soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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