SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29478/95
présentée par la Société Civile Immobilière
13 avenue Jean Jaurès
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1995 par la Société
Civile Immobilière 13 avenue Jean Jaurès contre la France et
enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29478/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société civile immobilière ayant son siège
à Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître René Roux, avocat au barreau de Bulle (Suisse).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La société requérante est propriétaire d'un immeuble sis à Saint-
Cyr-L'Ecole, au rez-de-chaussée duquel elle a pour locataire Mme P.,
qui y exploite une officine de pharmacie.
Le 20 juillet 1989, la société requérante saisit le tribunal
d'instance de Versailles d'une action en constatation de la résiliation
du bail souscrit avec Mme P., au motif que cette dernière n'avait pas
satisfait à ses obligations locatives.
Le 19 novembre 1990, le tribunal constata que Mme P. avait
satisfait à son obligation d'entretien, mais qu'elle avait enfreint
certaines autres de ces obligations locatives.
Mme P. interjeta appel de cette décision et la société requérante
forma un appel incident.
Le 7 janvier 1993, la cour d'appel de Versailles confirma le
jugement attaqué en ce qu'il avait constaté que la requérante avait
satisfait à son obligation d'entretien des locaux et l'infirma en ses
autres dispositions.
La société requérante se pourvut alors en cassation. Elle invoqua
comme moyen unique de cassation l'argument que la cour d'appel avait
à tort considéré que le bail n'était pas résilié en l'espèce. Son
pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars
1995, au motif qu'il n'était pas fondé.
GRIEFS
1. La société requérante se plaint d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole N° 1, combiné
avec l'article 14 de la Convention.
2. La société requérante se plaint en outre de la durée de la
procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole N° 1, combiné
avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention. En particulier, la
société requérante se plaint du refus des juridictions nationales de
constater la résiliation automatique du bail litigieux, ce qui, selon
elle, limite de manière excessive son droit de propriété et constitue
une discrimination à l'encontre des propriétaires commerçants.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.»
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»
La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits invoqués par la société requérante
constituent une atteinte discriminatoire à son droit au respect de ses
biens, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs
suivants.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie «qu'après l'épuisement des
voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive».
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante,
selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes,
l'intéressé doit avoir fait valoir, au moins en substance, devant les
instances nationales le grief qu'il soumet à la Commission (voir
N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77, p. 22).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la société
requérante ne s'est appuyée à aucun moment devant les juridictions
internes, et notamment devant la Cour de cassation, ni sur les
articles 1 du Protocole N° 1 et 14 (P1-1, 14) de la Convention, ni sur
des moyens d'effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne.
Par conséquent, la Commission considère que la société requérante
n'a pas épuisé, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La société requérante se plaint en outre de la durée de la
procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont les parties pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
La Commission note que la procédure a débuté le 20 juillet 1989
et s'est terminée le 28 mars 1995, soit une durée de cinq ans, huit
mois et huit jours.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée
de la procédure ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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