SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36856/97
présentée par la société Or-Est
et la société Mariale
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1996 par la société Or-
Est et la société Mariale contre la France et enregistrée le
11 juillet 1997 sous le N° de dossier 36856/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont deux sociétés anonymes : la société Or-Est
qui a son siège social à Paris et sa filiale, la société Mariale, qui
a son siège social à Marseille. Devant la Commission, elles sont
représentées par Maître Corinne Imbach, avocate au barreau de
Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les sociétés
requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Les sociétés requérantes possèdent une usine de fabrication de
bijouterie en or, située près de Sarajevo dans l'ancienne Yougoslavie.
En avril 1992, date de la déclaration d'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine, l'usine cessa toute production.
Le 19 avril 1993, la première société requérante sollicita auprès
du ministère des Affaires étrangères la mise en jeu de la garantie de
l'Etat français, dans l'hypothèse de l'intervention de dommages
matériels à l'usine, au titre de la convention franco-yougoslave du
28 mars 1974 relative à la protection des investissements français en
Yougoslavie.
Par lettre du 21 décembre 1993, le ministère des Affaires
étrangères répondit que la convention du 28 mars 1974 avait été signée
par la République fédérale de Yougoslavie et que « du fait de la
disparition de cet Etat, ce texte ne pouvait continuer à s'appliquer
avec un Etat successeur de l'ancienne Yougoslavie qu'à la condition que
les autorités de ce nouvel Etat aient expressément indiqué aux
autorités françaises, par voie officielle, qu'elles continueraient à
honorer les engagements de cette convention » ; or la Bosnie-
Herzégovine n'avait pas repris à ce jour les engagements de l'ancienne
Yougoslavie contenues dans la convention de 1974.
Le 22 février 1994, la première société requérante saisit le
tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de la lettre
du 21 décembre 1993, qu'elle estimait constituer une « décision »
attaquable par la voie du recours en annulation.
Par jugement du 6 mars 1996, notifié le 13 juin 1996, le tribunal
administratif de Paris rejeta le recours au motif qu'il était
irrecevable. Il s'exprima essentiellement comme suit :
« (...) considérant que, par une lettre en date du 21 septembre
[lire décembre] 1993, le ministre des Affaires étrangères a
informé la société Or-Est que la convention sur la protection des
investissements signée le 28 mars 1974 entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie ne pouvait plus être
invoquée faute d'avoir été reprise par la Bosnie-Herzégovine,
Etat successeur, et que la compagnie française pour le commerce
extérieur (COFACE) n'accordait la garantie sollicitée que
lorsqu'une demande d'assurance avait été déposée préalablement
à la réalisation de l'investissement en cause ; qu'il ressort des
pièces du dossier que la demande adressée le 19 avril 1993 par
la société requérante au ministre des Affaires étrangères avait
pour objet d'obtenir des renseignements sur les 'modalités
pratiques de la mise en oeuvre des stipulations de la convention'
susvisée et non l'obtention de la garantie de l'investissement
litigieux ; que, par suite, la lettre du 21 septembre [lire
décembre] 1993, dont le contenu est purement informatif et qui
ne constitue qu'une réponse à une simple demande de
renseignements, n'a pas de portée décisoire ; (...) que, dans ces
conditions, la requête de la société Or-Est est irrecevable et
doit être rejetée (...). »
GRIEFS
Les sociétés requérantes estiment que la durée de la procédure
est déraisonnable et que la procédure est inéquitable, en violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui
dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
La Commission doit d'abord examiner si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) invoqué par les requérantes est applicable à la procédure
litigieuse.
Selon la jurisprudence, les garanties prévues par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures
dans lesquelles il est « décidé » d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil. Tel n'est notamment pas le cas
lorsqu'un obstacle de procédure ne permet pas à la juridiction saisie
de se prononcer au fond (voir notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76,
D.R. 6, p. 107 ; N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 188 et
N° 12624/87, déc. 10.7.89, D.R. 62, p. 207).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal administratif
de Paris a déclaré irrecevable la demande d'annulation des requérantes
dans la mesure où la lettre attaquée n'était pas une décision
susceptible d'un tel recours selon le droit interne applicable. La
question ainsi tranchée par la juridiction s'est limitée à établir si
l'acte attaqué était un acte attaquable ; la juridiction ayant répondu
à cette question par la négative, elle n'avait aucune raison d'examiner
au fond la demande des requérantes.
Il apparaît ainsi qu'en raison d'un motif de forme, le tribunal
administratif n'a pas été amené à examiner le bien-fondé de la demande
formulée par les requérantes et n'a pu entrer en matière à l'égard des
prétentions de ces dernières. La procédure litigieuse n'impliquait donc
pas une décision sur des droits de caractère civil des requérantes au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête s'avère incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être rejetée,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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