SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12429/86
présentée par la Société pour l'Etude, la
Protection et l'Aménagement de la
Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.)
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1986 par la Société
pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le
Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.) contre la France et enregistrée le 25
septembre 1986 sous le No de dossier 12429/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante
peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une association française régie par la loi
du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique par décret du Premier
Ministre en date du 3 août 1982 et agréée au plan interdépartemental
par le ministre de l'Environnement le 15 mai 1979 sous la raison
sociale de SEPANSO (Société pour l'Etude, la Protection et
l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest). Cette association a
son siège à Talence.
Devant la Commission, elle est représentée par son secrétaire
général, M. Pierre DAVANT.
Elle a pour but, d'après ses statuts, de "sauvegarder dans le
département de la Gironde la faune et la flore naturelles en même
temps que le milieu dont elles dépendent".
L'association requérante a introduit une requête auprès de la
Commission par solidarité avec l'un de ses membres, Marc MONTION, et
au titre de victime directe de la mise en oeuvre de la loi française
du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, laquelle serait, selon la
requérante, incompatible avec la Convention.
Cette loi portant création des Associations Communales de
Chasses Agréées (A.C.C.A.) dans un certain nombre de départements
français oblige les propriétaires ruraux de terrains d'une superficie
d'un seul tenant inférieure à un certain seuil déterminé par arrêté
préfectoral (généralement superficie inférieure à 20, 40 ou 60 ha) à
l'apport des droits de chasse afférents à ces terrains au profit de
l'A.C.C.A. de leur commune.
Ces petits propriétaires deviennent membres de droit de
l'association de chasse.
Ainsi, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application
du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime
différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus
du seuil arrêté dans chaque département, les propriétaires peuvent
s'opposer à leur adhésion forcée à l'A.C.C.A.
L'association requérante, dans sa démarche auprès de la
Commission, se réfère à la requête de Marc MONTION (N° 11192/84,
déclarée irrecevable par décision du 14.5.1987), étant donné que la
requérante était partie dans toute la procédure de cette affaire
depuis le début du recours contentieux en annulation pour excès de
pouvoir intenté par le sieur Montion devant les juridictions
administratives de l'ordre interne jusqu'à l'arrêt de rejet du Conseil
d'Etat en date du 18 mai 1983 et jusqu'à la saisine du médiateur de la
République qui, par lettre du 23 juillet 1984, annonça à M. Montion le
rejet par le secrétaire d'Etat à l'environnement de ses suggestions
d'aménagements législatifs concernant les A.C.C.A.
M. MONTION, comme d'autres membres de l'association
requérante, est un petit propriétaire rural (16 ha) non chasseur,
désirant apporter à l'association requérante le droit de chasse
attenant à sa propriété afin de lui confier la gestion faunistique de
son terrain, conformément aux statuts, dans le but d'y "ériger une
réserve-refuge dans laquelle la chasse-loisir serait interdite". Or,
cela ne lui était plus possible depuis le 7 décembre 1979, date à
laquelle les A.C.C.A. du département de la Gironde, et notamment
l'A.C.C.A. de la commune de M. MONTION, reçut l'agrément préfectoral
nécessaire à sa constitution.
En effet, M. MONTION ainsi que tous les autres propriétaires
de terrains de superficie inférieure à 20 ha dans ce département ne
pouvaient plus s'opposer à ce que l'on chasse sur leurs terres, leur
droit de chasse, accessoire de leur titre de propriété, ayant été
confisqué au profit d'une A.C.C.A. dont ils devenaient automatiquement
et obligatoirement membres de droit. De ce fait, ils sont
actuellement contraints de recevoir chez eux tous les chasseurs de la
commune et corrélativement voient leurs terrains soumis à une gestion
cynégétique dans l'intérêt collectif particulier de la chasse.
L'apport obligatoire à l'A.C.C.A. des droits de chasse attachés
aux parcelles de superficie inférieure en l'espèce à 20 ha, sans
considération de l'identité du propriétaire, prive l'association
requérante de l'apport volontaire de ces terrains que pourraient
désirer effectuer les membres de l'association requérante aux fins de
protection de la faune, étant donné qu'il y a incompatibilité totale
entre l'apport volontaire de terrain par les adhérents de
l'association protectrice de la nature et l'"apport obligatoire" à
l'A.C.C.A.
GRIEFS
1. Devant la Commission, l'association requérante soutient être
victime directe d'une violation, par la loi Verdeille du 10 juillet
1964, de l'article 11 de la Convention relatif à la liberté
d'association. A ce propos, la requérante tient à faire remarquer que
la protection de la faune et de la flore naturelle, conformément aux
objectifs définis dans ses statuts, n'est effectivement possible que
par la multiplication des possibilités d'intervention directe sur le
terrain, par conventions onéreuses ou gratuites passées avec les
propriétaires ruraux.
Or, les petits propriétaires non chasseurs étant privés de la
possibilité d'apporter certains droits attenants à leurs terres à
l'association requérante du fait de la mise en application de la loi
Verdeille, la requérante subit donc directement un préjudice par la
diminution de ses possibilités d'intervention sur les terrains, alors
que les propriétaires eux-mêmes le désirent.
L'association requérante se plaint en outre d'être victime
directe de la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 11. A l'appui de ce grief, la requérante soutient que la
mise en oeuvre de la loi Verdeille reconnaît en quelque sorte un
monopole de gestion de la faune sauvage au profit des A.C.C.A. De
ce fait, elle serait victime d'une discrimination dans la mesure où
cette loi contraint non seulement des personnes qui ne chassent pas à
être membre d'associations de chasse en leur apportant leurs terres,
mais par voie de conséquence dénie aussi aux associations protectrices
de la nature le droit de recevoir des apports de terrains que
souhaitent faire leurs membres qui y adhèrent en toute liberté.
2. L'association requérante se plaint encore d'une violation des
articles 8, 9, 11, 14 de la Convention et de l'article 1er du Premier
protocole additionnel dont elle serait la victime indirecte dans la
mesure où la mise en application de la loi du 10 juillet 1964 engendre
une ingérence telle dans la vie associative qu'elle instaure une
servitude génétique à la charge des plus modestes des adhérents (art.
14) de l'association, qu'elle entraîne une atteinte à la vie privée
(art. 8) et au droit de la propriété (art. 1 du premier protocole),
ainsi qu'une atteinte à la liberté de conscience (art. 9) et
d'association de ceux-ci (art. 11).
EN DROIT
1. L'association requérante se plaint d'une violation des articles 11 et
14 (art. 11, 14) de la Convention du fait qu'en application d'une loi du 10
juillet 1964, dite loi Verdeille, les A.C.C.A. ont reçu par voie législative le
droit de préempter les terrains des petits propriétaires ruraux pour ce qui
concerne l'exercice du droit de chasse, de sorte que lesdits propriétaires ne
peuvent plus apporter leurs terrains à l'association requérante en vue de créer
des zones-refuges où la chasse serait interdite.
De ce fait il y aurait atteinte à l'article 11 (art. 11) qui garantit
la liberté d'association tant isolément que combiné avec l'article 14 (art. 14)
qui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par l'association révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de
la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, l'association requérante, qui a capacité pour agir en
droit français s'est associée à une action diligentée par l'un de ses
adhérents, M. Marc Montion, devant le tribunal administratif de Bordeaux puis
devant le Conseil d'Etat. La procédure en question a donné lieu à un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 18 mai 1983 (cf N° 11192/84, déc. 14.5.1987 MONTION
c/France).
A supposer même qu'en s'associant aux recours diligentés par l'un de
ses adhérents, l'association requérante puisse être considérée comme ayant
valablement épuisé les voies de recours internes, il échet de constater que
l'arrêt du Conseil d'Etat, qui constitue la décision interne définitive, est
daté du 18 mai 1983.
La requête ayant été introduite le 13 février 1986, soit bien plus de
six mois après la date de l'arrêt du Conseil d'Etat, est dès lors tardive et
doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. L'association requérante s'estime en outre victime indirecte d'une
violation des articles 8, 9, 11 et 14 (art. 8, 9, 11, 14) de la Convention et
de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Elle soutient que ses
adhérents sont directement victimes d'une atteinte aux droits reconnus par la
Convention aux articles précités et qu'à ce titre, l'association qui les
regroupe est également victime.
La Commission rappelle que seul peut introduire une requête en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention celui qui se prétend victime d'une
violation de la Convention.
En l'espèce, l'association requérante en tant que personne morale, ne
saurait se prétendre victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie
privée, de sa liberté de conscience, de sa liberté d'association ou d'une
atteinte au droit au respect de ses biens puisque les restrictions législatives
instituées par la loi Verdeille ne sont applicables qu'aux personnes physiques,
parmi lesquelles les membres de la SEPANSO, mais non à l'association elle-même.
Dans la mesure où l'association requérante en tant que telle se prétend
victime d'une violation de la Convention au titre des atteintes subies par ses
adhérents, la requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission
et doit être rejetée en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) comme étant
incompatible avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)